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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 24 mars 2026, n° 23/16296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE EST CIC, RETAIL FRANCE EURL, S.A.R.L. , |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/16296
N° Portalis 352J-W-B7H-C3F7C
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
16 novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 24 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [K], [M],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Christian CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0384
DÉFENDERESSES
S.A. BANQUE EST CIC,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0639
S.A.R.L., [Localité 4] RETAIL FRANCE EURL ,
[Adresse 3],
[Localité 5]
représentée par Maître Sylvie GALLAGE-ALWIS de la SELEURL SELARLU SYLVIE GALLAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0151
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
Décision du 24 Mars 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/16296 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3F7C
DÉBATS
A l’audience du 03 février 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
Mme, [K], [M] a ouvert un compte bancaire auprès de la banque CIC.
Le 1er avril 2023, une personne a appelé par téléphone Mme, [M] en lui déclarant qu’elle représentait le CIC et que son compte faisait l’objet de 2 virements frauduleux. Pour s’opposer à ces virements frauduleux, Mme, [M] a accepté de remettre sa carte bancaire à un taxi G7.
Ayant constaté que des achats ont été réalisés auprès du magasin, [Localité 4] situé sur les champs Elysées pour des sommes de 1.019 euros et de 8.814 euros ainsi qu’un retrait de 4.500 euros, Mme, [M], par courriers en date des 6 avril 2023 et 17 juillet 2023, a demandé le remboursement de ces sommes auprès des sociétés CIC et, [Localité 4].
PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’absence de remboursement, par exploit en date des 15 et 16 novembre 2023, Mme, [K], [M] a assigné devant le tribunal de céans la banque CIC et la société, [Localité 4] RETAIL France EURL.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025, Mme, [K], [M] demande de :
Vu l’article 42, alinéa 2 du Code de procédure civile
Vu les articles L 133-18 du Code Monétaire et Financier et suivants
Vu l’article 1231-1 du Code civil
Vu l’article 1240 et l’article 1242 alinéa 5 du Code civil
Vu les Conditions Générales du CIC
Vu les Conditions Générales de vente d’APPLE
CONDAMNER in solidum le CIC et, [Localité 4] à payer à Madame, [M] la somme de 9.833 euros en réparation de son préjudice matériel au titre des achats frauduleux ;
CONDAMNER le CIC à payer à Madame, [M] la somme de 4.500 euros en réparation de son préjudice matériel au titre du retrait frauduleux ;
CONDAMNER le CIC à payer à Madame, [M] des pénalités, sur la somme de 14.333 euros, comme suit :
— au taux de 9,47% du 7 au 13 avril 2023 (26,39 euros) ;
— au taux de 14,47% du 14 avril au 6 mai 2023 (130,69 euros) ;
— au taux de 19,47% du 7 mai au 30 juin 2023 (420,51 euros) ;
— au taux de 21,82% à compter du 1er juillet 2023 (1.182,44 euros, à parfaire).
CONDAMNER in solidum le CIC et, [Localité 4] à payer à Madame, [M] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral ;
FAIRE INJONCTION à, [Localité 4] de communiquer le nom et les coordonnées du ou des préposés en charge de l’encaissement frauduleux, à peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER in solidum le CIC et, [Localité 4] à payer à Madame, [M] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la Banque CIC EST de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum le CIC et, [Localité 4] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir :
— que le refus de remboursement du CIC est illégal ;
— que le CIC ne rapporte pas la preuve d’une négligence grave ni d’une défaillance technique ;
— que le CIC ne prouve pas que Mme, [M] avait connaissance des campagnes d’information sur le risque élevé d’escroqueries commises par des personnes utilisant la fausse qualité de conseiller bancaire ;
— que le CIC n’établit pas l’absence de dysfonctionnement de son système de paiement ;
— que le CIC a autorisé les dépassements de plafond de retrait et de paiement ;
— qu’en cas d’achat supérieur à 1.500 euros, le commerçant est obligé de vérifier l’identité de l’utilisateur de la carte bancaire quand bien même le code a été utilisé ; que le ticket de caisse devait être signé ; que ce dernier n’est pas versé aux débats ;
— que la faute commise par la société, [Localité 4] lui a causé un préjudice ; qu’elle n’a pas commis de faute.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, la banque CIC demande de :
Vu les articles L 133-18, L 133-19 du Code Monétaire et Financier, 1231 et 1937 du Code Civil
JUGER les demandes, fins et conclusions de Madame, [Y], [M] infondées.
L’EN DEBOUTER.
JUGER n’y avoir lieu à responsabilité de la BANQUE CIC EST.
CONDAMNER Madame, [Y], [M] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Madame, [Y], [M] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la SELARL CB AVOCATS, avocat constitué selon les dispositions de l’article 699 du CPC.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir :
— que les opérations litigieuses ont été autorisées par Mme, [M] qui a communiqué à un escroc les différents éléments de sécurité qui sont confidentiels ;
— que Mme, [M] était responsable de la conservation et de la confidentialité de ses identifiants ; qu’elle a commis des négligences graves en se dépossédant de sa carte bancaire qui a été remise à un inconnu ;
— que Mme, [M] a reçu les nombreuses alertes du CIC sur les escroqueries au faux conseiller ;
— que l’authentification forte a bien été appliquée.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, la société, [Localité 4] RETAIL France demande de :
Vu les articles L133-18, L133-19 et L133-23 du Code Monétaire et Financier,
Vu les articles 1240, 1242 alinéa 5, et 1353 du Code Civil,
A titre principal,
— Déclarer que la responsabilité de la société, Apple Retail France n’est pas établie,
en conséquence,
— Débouter Madame, [K], [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société, Apple Retail France,
A titre subsidiaire,
— Débouter Madame, [M] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre d,'Apple Retail France en raison de sa négligence fautive ayant contribué à la réalisation de son propre dommage,
à défaut,
— Réduire à de plus juste proportions le montant des dommages-intérêts sollicités par Madame, [M] en raison de sa négligence fautive ayant contribué à la réalisation de son propre dommage,
— Débouter Madame, [M] de sa demande de dommages-intérêts au titre de son prétendu préjudice moral,
En tout état de cause,
— Déclarer irrecevable la demande de Madame, [M] visant à enjoindre, Apple Retail France de communiquer, sous astreinte, le nom du ou des salariés en charge de l’encaissement des paiements contestés,
à défaut,
— Débouter Madame, [M] de sa demande visant à enjoindre, Apple Retail France de communiquer, sous astreinte, le nom du ou des salariés en charge de l’encaissement des paiements contestés,
en tout état de cause,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame, [M] à l’encontre de la société, Apple Retail France,
— Débouter Madame, [M] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses demandes, la société, [Localité 4] fait valoir :
— que l’article 1359 du Code civil ne fixe aucune obligation à l’égard de la société, [Localité 4] pour faire signer le ticket de caisse par l’acheteur ni pour vérifier son identité ;
— que l’arrêt de la Cour de cassation dont fait état Mme, [M] et qui date de l’année 2001 concerne la signature de facturettes qui doit comporter la signature du porteur de la carte et non pas du ticket de caisse comme il s’agit en l’espèce ;
— que si Mme, [M] se fonde sur les dispositions contractuelles d,'[Localité 4] prévoyant la vérification de l’identité du porteur de la carte bancaire, il y a lieu de souligner que cette disposition ne s’applique que pour les achats effectués sur l,'[Localité 4] Store et non pas aux commandes effectuées en magasin ;
— que les conditions générales de vente effectuées en magasin ne prévoient pas une obligation de vérifier l’identité des clients ;
— que, quand bien même ces conditions générales s’appliqueraient à Mme, [M], elles stipulent que la société, [Localité 4] se réserve le droit d’effectuer des vérifications et qu’il ne s’agit donc pas d’une obligation mise à sa charge ;
— que Mme, [M] a commis une négligence grave, en remettant sciemment sa carte bancaire et ses coordonnées confidentielles à un inconnu ;
— qu’elle n’a pas l’obligation de communiquer le nom de ses préposés et que Mme, [M] ne dispose d’aucune action directe contre eux.
L’ordonnance de clôture est datée du 6 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la caractère non autorisé
Afin de déterminer si les opérations sont autorisées, le code monétaire et financier prévoit :
— en son article L. 133-3, que l’opération de paiement est une action indépendante de toute obligation sous-jacente en sorte que l’éventuelle illicéité de la cause sous-jacente est sans conséquence sur la validité de l’ordre,
— en ses articles L. 133-6 et L. 133-7, que le caractère autorisé de l’opération dépend du consentement du payeur lequel est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire. Une des formes convenues envisagée par la loi est l’usage d’un dispositif de paiement avec données de sécurité personnalisées défini à l’article L. 133-4 du code monétaire et financier qui permettent d’authentifier son auteur : « a) Les données de sécurité personnalisées s’entendent des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d’authentification ».
S’agissant de la démonstration du caractère autorisé d’une opération de paiement, l’article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose que l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur. Par l’emploi du terme « nécessairement », le législateur a entendu réserver des cas dans lesquels l’utilisation conforme de l’instrument de paiement pouvait prouver le caractère autorisé de l’opération.
Or, il résulte tant des déclarations de Mme, [M] que du déroulement des paiements et du retrait d’espèces que ces opérations litigieuses n’ont pas été matériellement réalisées par Mme, [M] et, par conséquent, il ne peut être considéré que ces opérations litigieuses seraient des opérations autorisées au sens du code monétaire et financier.
Sur la responsabilité du CIC
L’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
Par dérogation à ce principe, l’article L.133-19 IV prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17, lesquels lui font obligation notamment de préserver la sécurité de ses données.
L’article L.133-16 impose ainsi à l’utilisateur de services de paiement de prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » dès qu’il reçoit un instrument de paiement.
L’article L.133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve applicables lorsque l’utilisateur conteste avoir donné son autorisation au paiement : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
La négligence grave de l’utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés.
L’établissement bancaire qui refuse de procéder au remboursement supporte la charge de la preuve de la négligence grave imputée à son client.
Enfin, en application de l’article L.133-19 V du code monétaire et financier, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur.
L’article L. 133-4 (f) du même code précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et «inhérence» (quelque chose que l’utilisateur est, telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification.
En l’espèce il ressort du dépôt de plainte de Mme, [M] qu’une personne l’a appelée par téléphone en se présentant comme travaillant au sein du CIC et lui a demandé, pour empêcher une fraude bancaire en cours, de modifier le plafond de retrait et de dépenses de sa carte bancaire. Mme, [M] reconnait avoir communiqué ses identifiants et ses codes.
Afin de pouvoir analyser la puce de sa carte bancaire, sur proposition de cet escroc, Mme, [M] a accepté de remettre sa carte bancaire à un taxi G7 après avoir reçu 2 SMS. Postérieurement à cet appel, Mme, [M] a compris qu’elle était victime d’une escroquerie et a appelé le numéro d’urgence des cartes bleues pour faire opposition.
Mme, [M] reconnait avoir, sur ordre donné par le faux conseiller, remis sa carte bancaire a un taxi G7. Or, en remettant sa carte bancaire a un inconnu, cette personne qui connaissait son identifiant et ses codes a pu effectuer un retrait et des dépenses.
Le retrait d’argent à un distributeur a donc été réalisé au moyen de la carte bancaire de Mme, [M] (élément de possession) et de son code secret (élément de connaissance) et a donc fait l’objet d’une authentification forte.
Si Mme, [M] soutient que l’appel téléphonique provenait du numéro de téléphone du CIC en utilisant la technique dite du «spoofing», elle ne verse aucun élément pour le prouver.
Si Mme, [M] se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation rendu le 23 octobre 2024, il y a lieu de souligner que les faits sont différents puisqu’ils portaient sur l’utilisation du numéro de téléphone de la banque par la technique dite du « spoofing », ce que Mme, [M] ne prouve pas. En outre, dans cet arrêt il n’y avait pas de remise de la carte bancaire à un inconnu et il s’agissait de faits commis en 2019 alors qu’en l’espèce les faits ont été commis en 2023 et qu’il est constant que les banques et les différents médias ont attiré l’attention des usagers sur les escroqueries réalisées par des personnes se faisant passer pour des faux conseillers. D’ailleurs, le CIC verse aux débats des informations publiées sur son site internet qui datent des 27 juin et 27 novembre 2022 soit avant les faits querellés.
Il en ressort qu’en communiquant des informations confidentielles par téléphone et en remettant sa carte bancaire à un inconnu, sans vérifier son identité, Mme, [M] a manqué à son obligation de préserver la confidentialité de ses données de sécurité personnalisées.
En agissant ainsi, Mme, [M] a commis une négligence grave qui a permis aux fraudeurs d’utiliser sa carte bancaire pour réaliser les retraits et les dépenses frauduleuses.
Par conséquent, Mme, [M] sera déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel et, par voie de conséquence, de son préjudice moral.
Sur la responsabilité de la société, [Localité 4]
En application de l’article 1359 alinéa premier du code civil et de l’article premier du décret du 15 juillet 1980, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1500 euros doit être prouvé par écrit, sous signature privée ou authentique.
Aux termes de l’article 1173 du Code civil « Les formes exigées aux fins de preuve ou d’opposabilité sont sans effet sur la validité des contrats ».
Si Mme, [M] fait valoir que l’utilisation de la carte bleue et de son code est insuffisante pour pouvoir acheter un bien d’une valeur supérieure à 1.500 euros et que la société, [Localité 4] aurait dû vérifier l’identité de l’acheteur et lui faire signer un document écrit, il y a lieu de souligner que l’article 1359 du Code civil sur lequel elle se fonde est relatif à l’administration de la preuve et non pas à la validité des contrats. Dès lors Mme, [M] ne peut pas sur ce fondement contester la validité des achats effectués auprès de la société, [Localité 4].
Mme, [M] se fonde sur un arrêt de la Cour de cassation en date du 13 mars 2001 mais qui est relatif à des dispositions contractuelles ainsi qu’à l’utilisation de facturettes, qui ne s’appliquent pas au cas présent.
Mme, [M] se fonde également sur les conditions générales contractuelles qui stipulent qu’en cas d’achat, la société, [Localité 4] se réserve le droit de vérifier l’identité du détenteur de la carte bancaire. Toutefois ces conditions s’appliquent lors des achats effectués par le biais de l,'[Localité 4] STORE et non pas en magasin. De plus, il ne s’agit que d’un droit exercé éventuellement par la société, [Localité 4] et non pas d’une obligation mise à sa charge.
Dès lors la responsabilité de la société, [Localité 4] ainsi que celle de ses préposés qui travaillaient dans le magasin des, [Localité 6]-Elysées où ont été effectués les achats ne peut pas être engagée. La demande d’indemnisation de Mme, [M] ainsi que la demande d’injonction à l’égard de la société, [Localité 4] de lui communiquer les noms de ses préposés qui ont procédé à l’encaissement des achats frauduleux seront rejetées.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Mme, [M] sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SELARL CB AVOCATS selon les dispositions de l’article 699 du CPC et à verser sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile une somme de 2.500 euros à la société CIC EST.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉBOUTE Mme, [K], [M] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme, [K], [M] à verser une somme de 2.500 euros à la banque CIC EST sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [K], [M] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SELARL CB AVOCATS selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 24 mars 2026.
La Greffière La Présidente
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