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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 29 oct. 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-[C] DE [Localité 12]
MINUTE N°
DU : 29 Octobre 2025
N° RG 25/00315 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBIZZ
NAC : 88E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 OCTOBRE 2025
S.A.R.L. [9]
C/
E.A.R.L. [Localité 5]
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
E.A.R.L. [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de l’AARPI BOYER NASSAR, avocats au barreau de SAINT-[C]-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 08 Octobre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 29 Octobre 2025 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier
Copie certifiée conforme à la minute revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE
le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2021, l’EARL [6] a fait citer la SARL [8] et la SAS [11] aux fins d’expertise judiciaire devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-[C]. Au soutien de sa demande dans ses dernières conclusions, l’EARL [6] exposait qu’elle avait signé trois devis avec la SARL [13] devenue [8] pour la construction de trois poulaillers pour un montant total de 351.132,26 euros. En raison du report de la date de fin de travaux, elle avait mis en demeure la société [8] et avait constaté des désordres. Elle ajoutait que la société avait reconnu par courrier du 12 août 2021, que les travaux n’étaient pas achevés et avait listé les travaux à prévoir. Le demandeur sollicitait une expertise en raison de malfaçons et non façons qui persistaient.
Par ordonnance du 26 janvier 2022, sous le numéro de répertoire général 21/00262, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [C] [T], lequel a rendu son rapport le 20 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023, l’EURL [6] a fait assigner la SARL [8] devant le tribunal judiciaire de Saint-[C] afin de :
condamner la SARL [9] à verser à la société [7] [6], la somme de 126.312.27 euros en réparation de l’ensemble des préjudices établis et chiffrés au rapport d’expertise rendu le 20 mars 2023 par Monsieur [C] [T],condamner la société [10] à payer à la société [7] [6] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société [9] à payer à la société [7] [Localité 5] la somme de 12.594,66 euros au titre de la rémunération de l’expert judiciaire,condamner la société SARL [9] aux entiers dépens des instances en référé et au fond.
Par ordonnance rendue le 4 juillet 2024, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, la SARL [9] a fait assigner l’EURL [6] devant le juge des référés afin qu’il la condamne, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, au paiement de la somme provisionnelle de :
27.063,60 euros, assortie du taux légal d’intérêt, au titre des factures impayées et pénalités de retard, outre la capitalisation des intérêts échus, 14.621,30 euros en remboursement des frais engagés,4.442,90 euros en remboursement des travaux supplémentaires et non prévus contractuellement, 15.000 euros pour résistance abusive et réparation du préjudice financier subi résultant de l’impact de cette affaire sur son activité ainsi que pour les diverses tracasseries, 2.5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande, la SARL [9] expose que l’EARL [6] a pris livraison du bâtiment et a commencé son exploitation le 26 juillet 2021 sans avoir réglé les factures du 7 juin 2021.
En défense, l’EARL [6] réclame dire n’y avoir lieu à référé et, à titre subsidiaire, de débouter la demande, condamner la demanderesse à lui verser la somme provisionnelle de 126.312,27 euros en réparation de l’ensemble des préjudices établis et chiffrés au rapport d’expertise du 20 mars 2023 par M. [C] [T], et la somme de 12.594,66 euros au titre de la rémunération de l’expert judiciaire. Elle réclame également d’ordonner la compensation des dettes réciproques, le cas échéant, et, en tout état de cause, de condamner la demanderesse au paiement de la somme provisionnelle de 2.183 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle fait valoir que l’affaire pendante au fond devant le tribunal judiciaire a été réinscrite au rôle et est appelée à l’audience de la mise en état. Elle ajoute n’avoir pas réglé le solde des factures en raison de la mauvaise exécution par la SARL [9] de ses obligations.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les pouvoirs du juge des référés sont strictement définis aux article 834 et 835 du Code de procédure civile qui déterminent son office soit par référence à la nature des mesures qu’il est en son pouvoir de prescrire, en lui attribuant la faculté d’ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, lorsqu’il s’agit de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, soit, par la nécessité d’agir en urgence, pour prendre des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation ou au contraire que justifie l’existence d’un différend.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le caractère exclusif des attributions du juge de la mise en état ne joue que si la demande présentée au juge des référés est postérieure à la désignation du juge de la mise en état, tend aux mêmes fins et oppose les mêmes parties.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la radiation du rôle est une simple mesure d’administration judiciaire laissant persister l’instance, de sorte que la demande de rétablissement de l’affaire s’analyse non comme l’introduction d’une nouvelle instance mais comme une demande de reprise de l’instance initiale.
En l’espèce, il convient de relever que le juge de la mise en état a été saisi le 31 octobre 2023 du litige opposant l’EURL [6] à la SARL [8], laquelle a réclamé dans ses dernières écritures la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 27.063,60 euros au titre des factures impayées, soit une somme identique à la provision à présent sollicitée devant le juge des référés.
Bien que l’affaire ait été radiée le 4 juillet 2024, l’instance persiste, puisque le juge de la mise en état saisi de l’affaire lors de sa réinscription au rôle le 24 janvier 2025. A ce titre, ce dernier reste exclusivement compétent pour statuer sur la demande de principale de provision.
En conséquence, la demande de provision formées par la SARL [8] sera déclarée irrecevable devant le juge des référés. S’agissant des demandes subséquentes dont la demande de provision constitue la base, sauf à considérer qu’elles ne seraient pas également irrecevables, ces dernières apparaissent en tout état de cause se heurter à contestation sérieuse puisqu’elles se fondent sur les conclusions d’une expertise qui n’est pas produite aux débats et qu’aucune pièce ne permet d’objectiver avec l’évidence nécessaire une éventuelle résistance abusive. Il en est de même que les demandes reconventionnelles de l’EURL [6].
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. A la lumière de ce qui précède, la SARL [8] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros à l’EURL [6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Déclarons irrecevable les demandes de provision de la SARL [8] ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de l’ensemble des autres demandes formées par la SARL [8] et la demande reconventionnelle de l’EURL [6] ;
Condamnons la SARL [8] à payer à l’EURL [6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL [8] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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