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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 févr. 2026, n° 25/02289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02289 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6LK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/02289 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6LK
DEMANDEUR :
M. [K] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assisté de Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Mme [F] [Y], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
M [K] [X] a été victime d’un accident du travail le 13 mars 2019 ; le certificat médical initial faisait état d’une « fracture tubercule majeur gauche ».
Alors qu’il percevait des IJ en risque AT depuis le 14 mars 2019 ,le médecin conseil a considéré que la poursuite de l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 20 janvier 2025.
Par notification du 8 janvier 2025, la CPAM a notifié à M [K] [X] la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 20 janvier 2025.
M [K] [X] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable(cmra) le 12 mars 2025.
M [K] [X] a saisi le tribunal le 10 septembre 2025 sur la décision implicite de rejet.
Lors de sa séance du 18 septembre 2025, la commission a confirmé le refus de poursuivre le versement des indemnités journalières ; la décision a été notifiée le 26 septembre 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [K] [X] sollicite de :
— juger recevable et bien fondé le recours de M [K] [X] contre la décision de la CPAM du 8 janvier 2025 lui notifiant une décision de refus de poursuivre le versement des indemnités journalières après le 20janvier 2025 et la décision de rejet implicite de son recours amiable par la commission de recours amiable du 12 juillet 2025
Avant dire droit
Si le tribunal s’estime insuffisamment éclairé, ordonner une consultation médicale à l’audience
Au fond
— juger que l’état de santéde M [K] [X] n’est pas consolidé
— juger que l’arrêt de travail de M [K] [X] est médicalement justifié
— juger que M [K] [X] doit percevoir au-delà du 20 janvier 2025 et jusqu’à la consolidation des indemnités journalières au titre du risque accident du travail
— juger que la CPAM supportera la charge des dépens dont les frais d’expertise conformément aux dispositions de l’article L142-11 du css
— débouter la CPAM de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
Il considère que si l’accident n’est pas consolidé, le versement des indemnités journalières pour un accident du travail doit se poursuivre.
Il se prévaut de divers documents médicaux qui avaient d’ailleurs conduit le médecin traitant à formuler une demande de protocole de soins post consolidation puis de rechute, demandes rejetées au motif que l’état de M [K] [X] n’était pas consolidé.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite de :
A titre principal
— débouter M [K] [X] de ses demandes, fins et conclusions
— confirmer la notification de la caisse en date du 8 janvier 2025 de cessation des indemnités journalières à compter du 20 janvier 2025
— condamner M [K] [X] aux entiers frais et dépens de l’instance
A titre subsidiaire
— débouter M [K] [X] de ses demandes, fins et conclusions
— désigner un expert afin qu’il dise si, oui ou non, l’état de M [K] [X] lui permettait une reprise de son activité professionnelle à la date du 20 janvier 2025 et dans la négative, fixer la date de reprise à son poste de travail
— condamner M [K] [X] aux éventuels frais et dépens
Elle fait état de la note de son médecin conseil, lequel indique « vu en convocation le 02/01/2025, l’état de santé de Monsieur n’est pas consolidé et nécessite toujours des soins actifs. Cependant ,cet état de santé n’est pas incompatible avec son poste de travail ».
Le délibéré a été fixé au 19 février 2026.
MOTIFS :
Au regard des pièces produites par M [K] [X], il convient face à une problématique d’ordre médical d’avoir recours à un expert médical désigné en application de l’article L.142-16 du code de la sécurité sociale selon les termes du dispositif.
Il suit de là que les frais de l’expertise seront aux frais de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue avant dire droit, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [J] [U] [Adresse 5] avec pour mission de :
— convoquer les parties et aviser le médecin traitant de M [K] [X]
— examiner M [K] [X] recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier,
— dire si l’état de santé de M [K] [X] lui permettait une reprise de son activité professionnelle à la date du 20 janvier 2025 et dans la négative, fixer le cas échéant la date de reprise à son poste de travail
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge par la [1] conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02289 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6LK
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après expertise à l’audience du JEUDI 17 septembre 2026 à 14 heures ;
PRÉCISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RÉSERVE les dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
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