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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 17 févr. 2026, n° 25/02908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA VALLEE DU THORE, S.A. 3F OCCITANIE c/ SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/02908
N° Portalis DBX4-W-B7J-UOBB
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 17 Février 2026
S.A. 3F OCCITANIE, anciennement dénommée IMMOBILIERE MIDI-PYRENEES SA VALLEE DU THORE, représentée par son président du conseil d’administration en exercice et domicilié en cette qualité audit siège
C/
,
[M], [I], [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 17 Février 2026
à Maître, [G], [W]
Copie certifiée conforme délivrée le
17/02/26 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 17 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalabl ement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. 3F OCCITANIE, anciennement dénommée IMMOBILIERE MIDI-PYRENEES SA VALLEE DU THORE, représentée par son président du conseil d’administration en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social, [Adresse 4] -, [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame, [M], [I], [X]
demeurant, [Adresse 6] ,
[Adresse 7],
[Adresse 8] ,
[Adresse 9] ,
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 avril 2019, à effet du 12 avril 2019, la SA 3F OCCITANIE a donné à bail à Madame, [M], [I], [X] , un bien à usage d’habitation, situé, [Adresse 10] à, [Localité 3], pour un montant de loyer de 357,74 euros, outre une provision de charges mensuelles.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA 3F OCCITANIE a fait signifier le 22 mai 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 7 août 2025, la SA 3F OCCITANIE a fait assigner Madame, [M], [I], [X] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 4] statuant en référé, à l’audience du 25 novembre 2025 en lui demandant de :
— constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire y insérée,
— ordonner en conséquence son expulsion, ainsi que celle de toute personne et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,
— la condamner solidairement à lui payer :
*la somme de 2051,25 euros représentant le montant des loyers et charges dus à la date de la présente assignation sauf à parfaire, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter du présent acte,
*à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu’ils auraient dû payer s’ils étaient restés locataire, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués,
*la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement de tous les frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes elle explique que la locataire n’a pas déféré au commandement de payer dans le délai de 2 mois de sa signification, ce qui a pour conséquence notamment la résiliation du bail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
Lors des débats, la SA 3F OCCITANIE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance à la somme de 3427,04 euros (mois d’octobre 2025 inclus) selon un décompte fourni à l’audience.
Elle indique que Madame, [M], [I], [X] n’a pas repris le paiement du loyer courant.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de la SA 3F OCCITANIE.
Madame, [M], [I], [X], bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la compétence du juge des référés
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Madame, [M], [I], [X], assignée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SA 3F OCCITANIE, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
— Sur la recevabilité de l’action :
La SA 3F OCCITANIE justifie avoir saisi la Caisse d’allocations familiales par lettre en date du 6 novembre 2023, à laquelle ladite caisse a répondu le 05 décembre 2023, et dont il est démontré que la situation d’impayés a persisté et s’est aggravée, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 8 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continu à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de 2 mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié le 22 mai 2025, pour la somme en principal de 1.083,69 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 22 juillet 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le bail d’habitation a pris fin.
Madame, [M], [I], [X], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef, sera dès lors condamnée à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
— Sur les demandes en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est produit par la SA 3F OCCITANIE le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Madame, [M], [I], [X] reste devoir, la somme de 3427,04 euros à la date du 18 novembre 2025 (mois d’octobre 2025 inclus).
Cependant ce décompte intègre au passif de la locataire des frais de rejet à hauteur de 18 euros (1,5€ x 12) qu’il convient de déduire de cette créance, ramenant ainsi l’arriéré locatif à la somme de 3.409,04€
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Faute de comparaître, Madame, [M], [I], [X] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doit par conséquent, être condamnée au paiement de la somme de 3.409,04 euros, à titre provisionnel. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame, [M], [I], [X] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge, cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme provisionnelle de 445,99 euros à compter de cette date.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame, [M], [I], [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Madame, [M], [I], [X] supportera également une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 22 juillet 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 avril 2019, à effet du 12 avril 2019 et liant la SA 3F OCCITANIE à Madame, [M], [I], [X], concernant le bien à usage d’habitation, situé, [Adresse 10] à, [Localité 3] et ses annexes ;
ORDONNONS en conséquence à Madame, [M], [I], [X] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame, [M], [I], [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA 3F OCCITANIE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant actuel du loyer et des charges (445,99 euros par mois à la date de l’audience) ;
CONDAMNONS Madame, [M], [I], [X] à payer à la SA 3F OCCITANIE, à titre provisionnel, la somme de 3.409,04 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges, d’indemnités d’occupation (décompte arrêté au 18 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame, [M], [I], [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Madame, [M], [I], [X] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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