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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 7 janv. 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3H3A
N° Minute : 26/0030
ORDONNANCE DU 07 Janvier 2026
A l’audience publique du 07 Janvier 2026, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisée, non comparante
DÉFENDEUR :
Mme [I] [V]
née le 30 Janvier 1988 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Maxime ROUGET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [N] [V] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [I] [V] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens prononcée le 29 décembre 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens du 31 décembre 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 2 janvier 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 6 janvier 2026 mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle accepte de rester le temps strictement nécessaire ,
Vu les observations de son avocat qui relève qu’elle est arrivée le 29 décembre 2025 à 5H22 or le certificat des 24H a été établi le 29 décembre 2025 à 16H45, donc trop tôt et celui des 72H a également été établi trop tôt le 31 décembre 2025 à 16H15 et sur le fond, soutient une demande de levée puisque Madame va mieux,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) ».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée, présentant un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement, a été admise au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens en raison d’une exaltation thymique s’étant manifestée par une sublogorrhée avec des propos incohérents et digressifs, une instabilité psychomotrice et une tachypsychie sans tachyphémie, son sommeil et son appétit étant par ailleurs altérés ; elle ne présente aucune conscience de ses troubles.
La patiente a été admise après 5H22 le 29 décembre 2025 ( heure du certificat médical d’admission), le certificat des 24h devait donc intervenir le 30 décembre 2025 au plus tard à 5H22 ce qui était matériellement impossible. Il en est de même pour celui des 72H. Au surplus, le tableau clinique étant inchangé, la rédaction des certificats 12H avant l’échéance ne cause aucun grief à la patiente.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 5 janvier 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de l’adaptation thérapeutique en cours par la reprise d’anti-psychotiques à action prolongée qui ont un effet indéniable sur son état clinique général, lequel s’est amélioré notamment par la régression de ses idées délirantes, mais ne permet pas une poursuite sous une autre forme qu’en hospitalisation complète.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 07 Janvier 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [I] [V],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [I] [V],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [I] [V],
Me Maxime ROUGET,
Mme [N] [V]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00016 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3H3A
Mme [I] [V]
Ordonnance en date du 07 Janvier 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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