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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 déc. 2025, n° 25/55540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/55540 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOWK
N° : 7
Assignation du :
08 Août et 15 Septembre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 décembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société SGM ATHENA Société par Actions Simplifiée
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SELAS Realyze représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS – #R0175
DEFENDERESSE
La société AS SARL
[Adresse 1]
[Localité 6]
et dans les lieux loués
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2024, la société SGM Athéna a fait bail et donné à loyer à la société AS un local commercial au sein du centre commercial « OKABE » au [Localité 9], pour l’exercice d’une activité de « vente de prêt-à-porter pour femmes, hommes, enfants et accessoires s’y rapportant».
Les locaux loués sont désignés de la manière suivante : Local n°B52 d’une superficie de 221 m² environ situé au 1er étage.
Le Bail a été consenti pour une durée de 10 années ayant commencé à courir à la date de livraison du local, soit le 1er août 2024, moyennant un loyer de base annuel de 99 450,00 € hors taxes et hors charges, étant précisé que ce loyer a fait l’objet de réduction au titre des trois premières années, de sorte que le loyer a été ramené à :
— la somme annuelle de 69.615 € HT HC au titre de la première année,
— la somme annuelle de 79.560 € HT HC au titre de la seconde année,
— la somme annuelle de 89.505 € HT HC au titre de la troisième année.
Le loyer est également constitué d’une part variable, déterminé année par année, correspondant à 8% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par la société AS.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société SGM Athéna a, par exploits des 8 août et 15 septembre 2025, fait citer la société AS devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins notamment de voir :
« CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial précité et ce, à compter du 15 avril 2025 ;
Par conséquent :
— CONSTATER que le bail commercial conclu entre la société AS et la société SGM Athena le 11 juin 2024 est résilié de plein droit;
— CONSTATER que la société AS est occupante sans droit ni titre du local n°B52 placé au 1er étage, situés sis sur la Commune de [Localité 8] dépendant du Centre Commercial « OKABE », situé au [Adresse 2], depuis le 15 avril 2025 ;
— ORDONNER l’expulsion de la société AS et de tout occupant de son chef du local commercial n°B52 qu’elle occupe sis Centre Commercial « OKABE», Commune de [Localité 8] et ce avec l’assistance, si besoin est, de la force publique et d’un serrurier ;
— ASSORTIR l’exécution de quitter les lieux d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de la libération complète des lieux et de la remise des clefs ;
— JUGER que la société AS devra libérer les lieux dans le respect des prescriptions du bail en pareil cas ;
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera ou dans tous autres lieux au choix de la société SGM Athena et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société AS à payer à la société SGM Athena, à titre provisionnel, la somme de 70.740,54 € selon décompte arrêté au 29 juillet 2025, au titre des loyers, charges et accessoires impayés, cette condamnation portant intérêts au taux légal en vigueur à la date d’exigibilité des sommes dues, majoré de 3 points ;
— CONDAMNER la société AS à payer à la société SGM Athena, à titre provisionnel, la somme de 7.074,05 €, à titre de pénalité telle que prévue à l’article 23.3 de la Partie III du bail et correspondant à 10 % de la somme due en principal ;
— CONDAMNER la société AS à payer à la société SGM Athena, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation à compter du 15 avril 2025 et jusqu’à restitution des locaux et libération complète des locaux, indemnité d’occupation qu’il convient de fixer à la somme provisionnelle mensuelle de 12.431,25 € HT outre les charges dues par mois ;
— JUGER que le dépôt de garantie d’un montant de 24 862.50 € restera acquis au Bailleur et ce, conformément à l’article 8.1 de la Partie III du Bail ;
— CONDAMNER la société AS à payer à la société SGM Athena la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La CONDAMNER aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 14 mars 2025, soit la somme de 75,74 €. »
L’état des nantissements relevé le 22 juillet 2025, conformément à l’article L. 143-2 du code de commerce, n’a révélé aucun créancier inscrit sur le fonds.
A l’audience du 3 novembre 2025, la société SGM Athéna, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La société AS, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience. La présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Au cas présent, le contrat de bail du 11 juin 2024 stipule en son article 23 une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des clauses et conditions du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer signifié à la société AS le 14 mars 2025 pour la somme en principal de 34.830,98 euros, selon décompte joint, vise la clause résolutoire.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats arrêté au 29 juillet 2025 que la société AS ne s’est pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 14 avril 2025 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion du locataire sera dès lors ordonnée, sans qu’il soit besoin de l’assortir d’une astreinte compte tenu de la possibilité de recourir à la force publique pour assurer l’exécution de la décision, et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due à la bailleresse à compter du 15 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats par la demanderesse fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges, indemnités d’occupation de 70.740,54 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêté au 29 juillet 2025, terme du deuxième trimestre 2025 inclus.
En conséquence, la société AS sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 70.740,54 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêté au 29 juillet 2025, terme du deuxième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes de conservation du dépôt de garantie, de fixation d’une indemnité d’occupation majorée, de pénalité de 10%, et d’intérêts majorés
Les stipulations contractuelles du bail relatives à la conservation du dépôt de garantie, l’indemnité d’occupation majorée, la pénalité de 10% et les intérêts majorés s’analysent en des clauses pénales susceptibles de modération par le juge du fond.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes de la bailleresse.
Sur les demandes accessoires
La société AS, partie perdante, sera tenue aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société SGM Athéna, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer, en ce compris les frais de commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition, à la date du 14 avril 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire du local n°B52 placé au 1er étage, situés sis sur la commune de [Localité 8] dépendant du Centre Commercial « OKABE », situé au [Adresse 2], la société AS pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société AS à payer à la société SGM Athéna une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 15 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société AS à payer à la société SGM Athéna la somme provisionnelle 70.740,54 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêté au 29 juillet 2025, terme du deuxième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société SGM Athéna relatives à la conservation du dépôt de garantie, l’indemnité d’occupation majorée, la pénalité de 10% et aux intérêts majorés ;
Condamnons la société AS aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer du 14 mars 2025 ;
Condamnons la société AS à payer à la société SGM Athéna la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société SGM Athéna de ses demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10] le 08 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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