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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 3 févr. 2026, n° 25/04343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00080
N° RG 25/04343 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEBB
Mme [K] [Z] [U]
C/
Mme [C] [N] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [K] [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante et assistée de Monsieur [T] [B],
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : Madame SABBEN Véronique,
DÉBATS :
Audience publique du : 02 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [U] a signé un bon de commande en date du 21 avril 2025 et une convention de vente en date du 26 avril 2025 pour l’acquisition d’un chien de race Spitz couleur crème, identifié et vacciné, auprès de Madame [C] [N] [M], moyennant le prix de 1.800 euros. Après avoir été amené pour une consultation en urgence à la clinique vétérinaire, le chien est décédé le lendemain, le 29 avril 2025.
Par courrier en date du 19 mai 2025 Madame [K] [U] a informé Madame [C] [N] [M] du décès du chien et l’a mis en demeure de lui rembourser le prix d’achat de 1.800 euros.
Par requête reçue au greffe le 12 septembre 2025, Madame [K] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir condamner Madame [C] [N] [M] à lui payer la somme de 1.800 euros en principal, et la somme de 407 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 02 décembre 2025, lors de laquelle une conciliation a été ordonnée qui a abouti à un constat d’échec.
A l’audience Madame [K] [U], assistée de son compagnon Monsieur [T] [B], indique maintenir les demandes de son acte introductif d’instance.
Elle explique que le chiot qu’elle a acquis auprès de Madame [C] [N] [M], est décédé chez le vétérinaire le 29 avril 2025 à la suite d’une hypoglycémie sévère, qu’il ne présentait aucun problème deux jours après l’acquisition, mais par la suite il couinait et était inerte. Elle ajoute que le vétérinaire de garde leur a indiqué que les crises d’hypoglycémie étaient fréquentes chez ce type de chien, qu’une injection a été réalisée mais n’a pas amélioré son état, et elle a alors questionné la vendeuse sur une éventuelle malformation génétique du chien. Elle souligne que le vétérinaire a considéré qu’au regard de son poids il était davantage probable que le chien soit né à la fin du mois de février 2025.
Madame [U] [K] fait notamment valoir que le chiot présentait une pathologie incurable antérieure à la vente, le rendant impropre à l’usage attendu, et soulève la garantie des vices cachés sur le fondement des articles 1641 et suivants. Elle invoque également la garantie légale de conformité des articles L217-3 et suivants du code de la consommation précisant que l’animal est décédé rapidement en raison d’une maladie incurable. Enfin, elle indique qu’une discordance entre la date de naissance sur le bon de commande et celle sur la puce d’identification a pu influencer son consentement et est donc constitutif d’un vice du consentement, conformément aux dispositions des articles 1130 et suivants du code civil. Elle considère que la responsabilité contractuelle de Madame [C] [N] [M] est engagée, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, justifiant la demande de condamnation à des dommages et intérêts.
Madame [C] [N] [M] sollicite le débout des demandes, et affirme que le chiot était en parfaite santé lorsqu’il a été vendu à Madame [K] [U]. Elle précise qu’il était très petit à la naissance et faisait un poids de 600 grammes au moment de sa vaccination et de son identification. Elle souligne qu’il ne pouvait pas être vaccinée à 2 mois avec un poids de 200 grammes, et qu’il avait presque trois mois au moment de la vente. Elle considère que la perte rapide de poids en deux jours est la cause de l’hypoglycémie, et que la cause est peut-être le changement d’environnement ou une malnutrition du chiot. Elle souligne que le vétérinaire a conclu à une hypoglycémie, qui ne peut être considéré comme un vice caché chez les chiens de race Spitz nain, conformément aux dispositions des articles L 213-1 et R 213-2 du code rural et de la pêche. Elle ajoute que le reste de la portée n’a présenté aucun problème de santé.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, Madame [K] [U] et Madame [C] [N] [M], régulièrement convoquée à l’audience, ont comparu. Dès lors, la décision étant rendue en dernier ressort, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
1/3
Sur la garantie légale des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 précise que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En application de ces dispositions, l’acquéreur se doit de rapporter la preuve de l’existence d’un vice, de sa gravité et de son antériorité par rapport à la vente.
L’article R 213-2 du code rural et de la pêche maritime dispose que sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles L 213-1 et L 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats : 1° Pour l’espèce canine : La maladie de Carré ; L’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ; La parvovirose canine ; La dysplasie coxofémorale…. ; L’ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ; L’atrophie rétinienne ;
En l’espèce il est produit aux débats un compte rendu vétérinaire pour le chien surnommé « Penny » appartenant à Madame [K] [U], faisant état d’une arrivée en clinique le 28 avril 2025, et qui conclut à une hypoglycémie sévère chez un chiot Spitz nain.
Si Madame [K] [U] affirme que le chien vendu présentait un vice caché au moment de la vente, elle n’apporte aucun élément objectif permettant de considérer que celui-ci présentait une des maladies ou défauts listés dans les dispositions de l’article R 213-2 du code rural et de la pêche maritime. Ainsi, l’hypoglycémie sévère diagnostiquée comme cause du décès du chien vendu ne peut être considérée comme un vice caché, entraînant la garantie des vices cachés du vendeur, conformément aux dispositions précitées.
Madame [K] [U] échoue à démontrer le vice caché qui préexistait au moment de la vente du chien, objet du bon de commande du 21 avril 2025 et de la convention de vente du 26 avril 2025, conclus entre les parties. Il convient dès lors de la débouter de sa demande sur ce chef.
Sur le défaut de conformité
Aux termes des articles L. 217-1 et L217-3 du code de la consommation, dans les relations entre un vendeur professionnel et un acheteur agissant en qualité de consommateur, le vendeur délivre un bien conforme au contrat et aux exigences légales et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien et apparaissant dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
En l’espèce les dispositions des articles L 217-1 et suivants du code de la consommation ne peuvent trouver à s’appliquer, car elles sont expressément exclues pour la vente d’animaux domestiques par l’article L 217-2 du même code.
En conséquence, il convient de débouter Madame [K] [U] de sa demande sur ce chef.
Sur le vice du consentement
Aux termes des articles 1128 et 1130 du code civil, un consentement vicié par l’erreur invalide le contrat.
L’article 1132 du code civil dispose que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celle du contractant.
Au terme de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est produit aux débats un bon de commande et une convention de vente en date respectivement des 21 et 26 avril 2025 pour l’acquisition d’un chien de marque Spitz de couleur crème par Madame [K] [U] , mentionnant une date de naissance au 03 février 2025.
2/3
Madame [K] [U] produit également un échange de courriers électroniques avec l’organisme en charge du traitement du fichier national d’identification des chiens, chats et furets (ICAD), confirmant que la date de naissance déclarée pour le chien qu’elle a acquis est le 28 février 2025.
Dans le compte-rendu vétérinaire produit il est fait état de la discordance entre la date de naissance du 03 février 2025 du carnet de santé et celle du certificat d’identification du 28 février 2025, cette dernière étant considérée comme plus probable par le vétérinaire.
Cependant ces différents éléments ne permettent pas d’affirmer qu’il y a eu réellement une erreur sur la date de naissance du chien vendu, car l’organisme administratif fait état d’une date de naissance au 28 février 2025 qui n’a été que déclarée, et que le vétérinaire considère plus probable.
En outre, Madame [K] [U] ne démontre pas que si elle avait eu connaissance d’une date de naissance du chien au 28 février au lieu du 03 février, elle n’aurait pas contracté, et que cet élément était déterminant pour son consentement, d’autant que la vendeuse défenderesse produit aux débats des photographies du reste de la portée, née le même jour, montrant une bonne et normale évolution des autres chiots.
En conséquence, Madame [K] [U] ne démontre pas l’erreur sur les qualités essentielles du chien vendu qui aurait vicié son consentement, et elle sera déboutée de sa demande sur ce chef.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce Madame [K] [U] ne démontre pas la faute contractuelle commise par Madame [C] [N] [M] qui serait à l’origine du préjudice pour lequel elle demande réparation.
Elle sera donc déboutée de sa demande sur ce chef.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [U] succombant en la cause sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE Madame [K] [U] de sa demande de remboursement en garantie des vices cachés ;
DEBOUTE Madame [K] [U] de sa demande en remboursement pour défaut de conformité ;
DEBOUTE Madame [K] [U] de sa demande en nullité de la vente du chien de marque Spitzer couleur crème conclue suivant bon de commande du 21 avril 2025 et convention de vente du 26 avril 2025 ;
CONDAMNE Madame [K] [U] au paiement des dépens ;
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
3/3
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