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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 25 nov. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00006 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OT6F
MINUTE N° :
S.C.I. CINQ [H]
c/
[S] [L]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [S] [L]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 25 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Aude VEBER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.C.I. CINQ [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 01 Août 2025, par Assignation – procédure de référé du 24 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 07 Octobre 2025, et jugée le 25 Novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2024, la SCI CINQ [H] a donné en location à Monsieur [S] [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Suite à des échéances impayées, la SCI CINQ [H] a fait délivrer le 21 mars 2025 à Monsieur [S] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 3 707,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de mars 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SCI CINQ [H] a fait assigner, Monsieur [S] [L] par acte remis à personne le 24 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection de PONTOISE statuant en référé afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;
— la condamnation de Monsieur [S] [L] au paiement de la somme de 6 407,00 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de juillet 2025 ;
— l’expulsion de Monsieur [S] [L], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 5] ;
— la condamnation de Monsieur [S] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation égale jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 5] ;
— la condamnation de Monsieur [S] [L] à la somme de 1 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 25 juillet 2025.
Lors de l’audience, la SCI CINQ [H], représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 7 058,12 euros, septembre 2025 inclus.
De plus, la demanderesse s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.
A l’audience, Monsieur [S] [L] a sollicité des délais de paiement afin de régulariser sa situation. Monsieur [S] [L] a proposé de régler sa dette par des échéances mensuelles de 3 000,00 euros en sus du loyer courant. Monsieur [S] [L] a expliqué que les revenus du foyer étaient de 4 800,00 euros. Il justifie d’un contrat de travail du 5 juin 2025 fixant sa rémunération à la somme de 75,000 euros bruts outre la somme de 25000,00 euros de prime annuelle non garantie.
Le paiement du loyer courant a été partiellement repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’assignation a été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 25 juillet 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
L’article 835 du code civil prévoit que le juge peut accorder une provision au créancier, ordonner l’exécution d’une obligation pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le bail en date du 12 juillet 2024 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois octroyé par le bailleur et suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [S] [L] le 21 mars 2025 et qui reproduit les mentions par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [S] [L] n’a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 3 707,00 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 22 mai 2025.
La dette locative de Monsieur [S] [L] s’élève à la somme de 7 058,12 euros, échéance de septembre 2025 incluse.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [S] [L] au paiement de la somme de 7 058,12 euros, correspondant à la dette locative échue jusqu’au mois de septembre 2025 inclus.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Compte tenu de la situation économique de Monsieur [S] [L], du paiement intégral du loyer courant et de la proposition de plan d’apurement de la dette de loyer faite lors de l’audience, des délais de paiements seront accordés et le bénéfice de la clause résolutoire sera suspendu, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Il convient de préciser que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire.
Cependant, en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise. Ainsi, dans ce cas, il conviendra d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [L] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [S] [L] sera occupante sans droit ni titre causant ainsi un préjudice à la SCI CINQ [H] qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner Monsieur [S] [L] au paiement de cette somme, et ce à compter du 1er octobre 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [S] [L], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, le cas échéant, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Monsieur [S] [L] versera à la SCI CINQ [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, en référé, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARONS RECEVABLE l’action engagée et tendant à la résiliation du contrat de bail ;
CONSTATONS à compter du 22 mai 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 12 juillet 2024 liant les parties ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [S] [L] à payer à la SCI CINQ [H] la somme de 7 058,12 euros, mois de septembre 2025 inclus ;
AUTORISONS Monsieur [S] [L] à se libérer en mensualités de 3000,00 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
RAPPELONS que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SCI CINQ [H] sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
SUSPENDONS pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
DISONS que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [S] [L] se libère des sommes dues dans le délai précité ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
— la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— ORDONNONS l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [S] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
— FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
— CONDAMNONS Monsieur [S] [L] à payer à la SCI CINQ [H], à compter du 1er octobre 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [L] à payer à la SCI CINQ [H] la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [L] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, le cas échéant, ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 8], le 25 novembre 2025.
La greffière La juge
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