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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 20/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE, Société [ 4 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Novembre 2024
Julien FERRAND, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 17 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Novembre 2024 par le même magistrat
Société [4] C/ CPAM DE LA LOIRE
N° RG 20/00950 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U3UO
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
CPAM DE LA LOIRE
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [4]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [P], salarié de la société [4] en qualité de manoeuvre [3], a été victime d’un accident du travail le 20 juin 2019.
Un arrêt de travail jusqu’au 28 juin 2019 lui a été prescrit le 20 juin 2019 par certificat médical initial établi pour “entorse cheville droite plâtrée.” La société [4] a établi la déclaration du travail le lendemain des faits, en indiquant :
“Activité de la victime lors de l’accident : Ramassage de gravats.
Nature de l’accident : La victime déclare “j’ai glissé sur un tuyau, ma cheville a tourné et je suis tombé au sol.”
Objet dont le contact a blessé la victime : le sol.
Siège des lésions : Cheville droite.
Nature des lésions : Traumatisme à la cheville.”
Par courrier du 25 juin 2019, l’employeur a émis des réserves, contestant la matérialité de l’accident en l’absence de témoin.
Par courrier du 22 juillet 2019, la caisse a informé la société [4] de la nécessité de recourir à un délai d’instruction complémentaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 août 2019, la caisse a informé la société [4] de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision sur la prise en charge de l’accident fixée au 18 septembre 2019.
Par décision du 18 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 20 juin 2019.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [4] a saisi le 11 mars 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 17 septembre 2024, la société [4] renonce à la demande fondée sur l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation et sollicite que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable en faisant valoir :
— que la caisse ne l’a pas contactée à la suite de ses tentatives de prise de rendez-vous et qu’elle n’a réagi à sa demande de transmission des pièces du dossier que le 17 septembre 2019, soit la veille de la notification de la décision de prise en charge ;
— qu’elle n’a dès lors pas bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir utilement ses observations.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la société [4] et sollicite la condamnation de la société [4] à lui payer une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la procédure d’instruction est régulière en ce que son obligation d’information s’arrête à la notification à l’employeur de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces réalisée le 29 août 2019, sans qu’elle soit tenue de communiquer les pièces du dossier, ce qu’elle a pourtant fait par courrier du 17 septembre 2019, outrepassant ainsi ses obligations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale alors applicable au présent litige énonce que, “en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.”
L’alinéa 3 de l’article R. 441-14 du même code poursuit en précisant que :
“Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.”
L’alinéa 1er de l’article R. 441-12 du même code prévoit enfin que :
“Après la déclaration de l’accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l’employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l’enquêteur de la caisse primaire.”
La mise en oeuvre d’une enquête obligatoire ou à l’initiative de la caisse oblige celle-ci à permettre à l’employeur qui le souhaite d’être effectivement en mesure de consulter les pièces constitutives du dossier ainsi que de disposer de la possibilité de formuler des observations préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie et ce, dans un délai suffisant.
En l’espèce, par courrier du 29 août 2019, la caisse a informé la société [4] de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier sans préciser les modalités de prise de rendez-vous.
La société [4] fait valoir qu’elle a tenté de joindre la caisse en appelant les deux numéros d’appel mentionnés sur le courrier, 36 79 et 36 46, sans être rappelée. La caisse n’apporte en réponse aucune précision sur les moyens effectifs permettant à l’employeur de prendre rendez-vous pour consulter les pièces du dossier, se contentant d’indiquer qu’elle n’a pas d’obligation de transmettre les pièces.
En l’absence de réponse, la société [4] a sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 septembre 2019 la transmission du dossier en faisant part des difficultés rencontrées.
La caisse a répondu à cette demande en transmettant les pièces du dossier le 17 septembre 2019, soit la veille du jour fixé pour la prise de décision.
En l’absence de justification de moyens effectifs permettant la prise de rendez-vous et au regard de la transmission tardive des éléments du dossier, la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en faisant obstacle à la prise de connaissance des éléments du dossier et à la possibilité de formuler des observations.
La décision de prise en charge de l’accident doit en conséquence être déclarée inopposable à la société [4].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 20 juin 2019 de Monsieur [G] [P] ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 19 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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