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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 2 sept. 2025, n° 24/05242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 SEPTEMBRE 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/05242 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGLV
N° de MINUTE : 25/00568
S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le N°B 702 034 448
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marcella PAGLIARI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0454
DEMANDEUR
C/
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE F MALONGA
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 750 398 844
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sonia AMAMI,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 121
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 mars 2020, la société PHARMACIE F MALONGA a souscrit auprès de la société STANLEY SECURITY France, devenue SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE à la suite d’un changement de dénomination et aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES à la suite d’une fusion absorption, un contrat d’abonnement de télésurveillance et de location de matériel, pour la surveillance de ses locaux professionnels.
Le contrat n° 4191653, qui a pris effet à la date d’installation du matériel, le 22 mai 2020, a été souscrit pour une période ferme et irrévocable de 60 mois, soit jusqu’au 21 mai 2025, moyennant le paiement d’une échéance mensuelle de 299,99 euros HT.
La pharmacie MALONGA a payé régulièrement les échéances contractuelles pendant trois années. Au mois de juin 2023, la pharmacie MALONGA a souhaiter résilier son contrat.
Par lettre du 15 juin 2023, confirmée par mail du même jour, la société SECURITAS a répondu que la demande de résiliation avait été enregistrée pour le terme contractuel, à savoir le 21 mai 2025, et qu’elle devait procéder au règlement des échéances restant à échoir jusqu’au terme du contrat.
La pharmacie MALONGA ayant cessé de régler les échéances du contrat, la société SECURITAS lui a adressé le 26 janvier 2024 une lettre de mise en demeure d’avoir à payer sous quinzaine la somme en principal de 3.205,80 €, sous peine de résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
Cette lettre de mise en demeure, bien que réceptionnée, n’a pas eu de suites.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES a fait assigner la société PHARMACIE F MALONGA en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 mars 2025, la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES demande au tribunal de :
— constater la résiliation du contrat n° 4191653 aux torts exclusifs de la défenderesse pour non-règlement des échéances contractuellement dues,
En conséquence,
— débouter la société PHARMACIE F MALONGA de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société PHARMACIE F MALONGA à lui payer la somme en principal de 10.562,11 euros ainsi ventilée :
• Impayés : 2 925,80 euros TTC
• Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article L441-10 du code de commerce) : 280 euros
• échéances dues à compter de la résiliation du contrat aux torts de l’abonné jusqu’au terme du contrat : 6 687,55 euros TTC
• majoration de 10% (clause pénale) : 668,76 euros TTC
— condamner la défenderesse au paiement d’intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal sur le montant des condamnations prononcées, à compter du 26 janvier 2024, date de la mise en demeure restée infructueuse,
— faire application des articles 1343-2 et suivants du code civil en ce qui concerne les intérêts ayant couru depuis un an à compter de la demande,
— condamner la défenderesse à la restitution du matériel de surveillance à ses frais selon les modalités prévues à l’article 14.3.4 des conditions générales du contrat,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 .500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 février 2025, la société PHARMACIE F MALONGA demande au tribunal de :
— limiter la somme mise à sa charge au titre des loyers impayés à la somme de 2.099,93 euros,
— limiter la somme mise à sa charge au titre des loyers dus à compter de la résiliation à la somme de 4.308,87 euros,
— débouter la demanderesse de ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et au titre de la clause pénale ou à défaut réévaluer le montant de la clause à de plus justes proportions,
— lui accorder des délais de paiement,
— débouter la demanderesse de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle ne conteste pas la résiliation unilatérale du contrat le 9 février 2024 à la suite de la mise en demeure infructueuse du 26 janvier 2024 mais conteste le montant des sommes réclamées. En particulier, elle soutient que le contrat prévoit une facturation hors taxes et des échéances mensuelles non soumises à révision, las clause prévoyant . Elle conteste que la demanderesse ait eu à exposer des frais de recouvrement et estime que la clause pénale est manifestement excessive. Elle sollicite des délais de paiement au vu de sa situation financière.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 8 avril 2025.
MOTIVATION
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES
Sur les loyers impayés au jour de la résiliation du contrat
Les parties s’accordent sur la résiliation unilatérale du contrat, survenue, en application des dispositions de l’article 14.3 des conditions générales du contrat, le 9 février 2024, soit 15 jours après l’envoi par la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES le 26 janvier 2024 d’une mise en demeure à la société PHARMACIE F MALONGA d’avoir à régler la somme de 10.562,11 euros, correspondant aux échéances impayées et indemnités de résiliation, demeurée infructueuse. Cette résiliation est qualifiée de “résiliation pour faute” dans le contrat.
Les parties ne contestent pas le nombre de loyers impayés (7 mensualités de juillet 2023 à janvier 2024 inclus) mais s’opposent sur le montant des échéances.
Il résulte des conditions financières du contrat du 11 mars 2020 que celui-ci a été conclu pour 5 ans, moyennant un loyer mensuel hors taxes de 299,99 euros, payable par prélèvement automatique. Les parties ont expressément exclu l’application des dispositions protectrices du droit de la consommation pour les entreprises employant moins de 5 salariés.
La société PHARMACIE F MALONGA a expressément reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de vente.
Ces conditions prévoient à l’article 14.2 que “ La TVA appliquée sera celle en vigueur au jour de la facturation” et que “L’échéance varie en fonction de l’évolution des conditions économiques et professionnelles”.
Il resulte du relevé de compte client versé aux débats que la TVA de 20% a été appliquée en application des conditions générales du contrat dès le premier prélèvement du 28 mai 2020 (échéance HT de 299,99 euros X120%= 359,98 euros TTC), et que la révision annuelle du montant du loyer a également été appliquée aux différentes dates anniversaires du contrat, soit pour les loyers du 22 mai 2021, puis du 22 mai 2022, le loyer mensuel passant à la somme de 417,97 euros le 22 mai 2023. Les échanéces de mai et juin 2023, d’un montant de 417,97 euros, ont par ailleurs été réglées par la société PHARMACIE F MALONGA .
Il ressort ainsi des dispositions contractuelles que la TVA de 20% est applicable au contrat, tout comme la révision annuelle du loyer.
La société PHARMACIE F MALONGA sera par conséquent condamnée à régler au titre des loyers impayés la somme de 7X 417,97 = 2925,79 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Cette indemnité de 40 euros est prévue par l’article L441-10 du code de commerce et à l’article 14.2 des conditions générales de vente nonobstant l’émission d’une facture.
La société PHARMACIE F MALONGA sera par conséquent condamnée à régler au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement la somme de 40X 7 = 280 euros.
Sur les échéances dues entre la résiliation et le terme du contrat et sur la majoration de 10%
L’article 14.2 des conditions générales de vente prévoit qu’en cas de résiliation pour faute, les loyers restants sont dûs, avec une majoration de 10% à titre de clause pénale.
Cette clause ne paraît pas manifestement excessive au regard du type de contrat objet du litige, dont les mensualités sont fixées en fonction de la durée du contrat. Il n’y a donc pas lieu de réduire le montant de la pénalité.
La société PHARMACIE F MALONGA sera par conséquent condamnée à régler à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES :
— au titre des échéances entre la résiliation et le terme du contrat, la somme de 16 X 417,97 = 6687,52 euros
— au titre de la clause pénale, la somme de 6.687,52 X 0,1 = 668,75 euros.
Sur les intérêts
En application des dispositions de l’article 14.2 des conditions générales de vente, toute somme non payée à l’échéance donne lieu à des intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal.
Ce taux conventionnel sera par conséquent appliqué aux sommes dues, avec effet au 26 janvier 2024, date de la mise en demeure restée infructueuse.
Enfin, en application des articles 1343-2 et suivants du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions fixée au dispositif de la décision.
Sur la restitution du matériel
La restitution du matériel de surveillance aus frais de la défenderesse sera ordonnée selon les modalités prévues à l’article 14.3.4 des conditions générales du contrat.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT PAR LA SOCIETE PHARMACIE F MALONGA
Cette demande qui n’est étayée par aucune pièce sera rejetée.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société PHARMACIE F MALONGA sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, la société PHARMACIE F MALONGA sera condamnée à payer à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE la société PHARMACIE F MALONGA à payer à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES la somme de 10.562,06 euros ainsi ventilée :
• Impayés : 2925,79 euros
• Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 280 euros
• échéances dues à compter de la résiliation du contrat jusqu’au terme du contrat : 6687,52 euros
• majoration de 10% : 668,75 euros
CONDAMNE la société PHARMACIE F MALONGA, à compter du 26 janvier 2024, au paiement d’intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal sur la somme de 10.562,06 euros,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt en application des dispositions des articles 1343-2 et suivants du code civil,
CONDAMNE la société PHARMACIE F MALONGA à la restitution du matériel de surveillance à ses frais et selon les modalités prévues à l’article 14.3.4 des conditions générales du contrat,
DEBOUTE la société PHARMACIE F MALONGA de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE la société PHARMACIE F MALONGA aux dépens,
CONDAMNE la société PHARMACIE F MALONGA à payer à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE tout autre demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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