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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 avr. 2026, n° 26/01372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01372 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EKG
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 avril 2026 à
Nous, Sara CHAUDIER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 avril 2026 par MADAME LA PREFÈTE DU [D] ;
Vu la requête de [T] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26.04.2026 réceptionnée par le greffe du juge le 26.04.2026 à 08h49 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1374;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Avril 2026 reçue et enregistrée le 25 Avril 2026 à 14h00 tendant à la prolongation de la rétention de [T] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01372 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EKG;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU [D] préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [F]
né le 28 Mars 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Pedro ANDUJAR, avocat au barreau de LYON,
en présence de Mme [G] [L], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [F] été entenduen ses explications ;
Me Pedro ANDUJAR, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01372 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EKG et RG 26/1374, sous le numéro RG unique N° RG 26/01372 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EKG ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [T] [F] le 17 décembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 22 avril 2026 notifiée le 22 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 24 Avril 2026, reçue le 25 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26.04.2026, reçue le 26.04.2026, [T] [F] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur l’insuffisance de motivation, le défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé et l’absence de menace à l’ordre public
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt- seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Attendu que Monsieur [F], assisté de son avocat, fait valoir, d’une part que la situation personnelle de l’intéressé n’a pas été correctement examinée en ce que celui-ci justifie d’un lieu d’hébergement chez un tiers de nature à permettre le prononcé d’une assignation à résidence ; que, d’autre part, le motif de la menace à l’ordre public ne peut être retenu dans la mesure où l’intéressé n’a pas encore été jugé pour les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue le 20 avril 2026 et concernant lesquels il est donc présumé innocent ;
Que la Préfecture, représentée par son avocat, conclut au rejet de la requête présentée par l’intéressé et soutient que l’arrêté critiqué est suffisamment motivé et dépourvu de toute erreur manifeste d’appréciation ; qu’elle précise qu’à la supposer établie, l’existence d’une adresse ne suffit pas à caractériser des garanties suffisantes de représentation ; qu’elle ajoute que la décision de placement au centre de rétention est longuement motivée sur d’autres motifs également, suffisants à répondre aux exigences légales ; qu’elle souligne que, dans cette situation, la menace à l’ordre public n’est pas davantage un critère déterminant de la décision ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’obligation de motivation n’impose pas à l’autorité préfectorale de faire état de l’ensemble de la situation personnelle de l’intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l’intéressé, qui l’ont conduit à retenir la solution adoptée ; qu’ainsi, la régularité de la décision de placement en rétention s’apprécie au regard des éléments connus de l’administration à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté critiqué mentionne que Monsieur [F] a fait l’objet de précédentes mesures d’assignation à résidence prises et notifiées les 14/09/2022, 17/02/2023 et 13/03/2024 et qu’il n’a pas déféré à ses obligations de pointages, des procès-verbaux de carence ayant été établis les 21/09/2022, 7/03/2023 et 01/10/2024 ; qu’il se maintient ainsi en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause ;
Qu’il ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs puisqu’il déclare une adresse dans une association [Adresse 1] à [Localité 3] et précise vivre chez un ami [Adresse 2] à [Localité 1] sans plus de précision ; qu’en tout état de cause le fait d’être hébergé par un tiers ne saurait constituer une résidence stable ;
Que le comportement de Monsieur [F] constitue une menace à l’ordre public dans la mesure où l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 20/04/2026 pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, de vol aggravé par deux circonstances et de port sans motif légitime d’arme de catégorie D, affaire pour laquelle il est personnellement mis en cause, et qu’il est défavorablement connu des services de police pour avoir été signalé à 12 reprises notamment pour des faits de vols par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt (x2), de violences avec usage ou menace d’une arme (x2) et de violence aggravée par deux circonstances suivie d’inapacité n’excédant pas huit jours ;
Qu’il ressort des éléments du dossier que l’administration s’est fondée sur les déclarations de Monsieur [F] en garde à vue le 21 avril 2026 qui a fait état d’une domiciliation postable ainsi que d’un hébergement chez un ami, dont il n’a donné ni l’identité et l’adresse précises ; qu’ainsi, en retenant que l’hébergement chez un tiers allégué par Monsieur [F] ne consituait pas une résidence stable, l’autorité préfectorale a justement considéré qu’il ne disposait pas d’une résidence effective et permanente en [Etablissement 1] ; Que dès lors la possibilité d’une assignation à résidence est exclue ; Que les pièces produites à l’audience, dont l’autorité administrative n’avait pas connaissance, ne permettent pas de caractériser le défaut d’examen sérieux allégué ;
Qu’il en résulte que l’arrêté est suffisamment motivé et n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des exigences des dispositions rappelées ci-dessus ;
Que la caractérisation de la menace à l’odre public, critère alternatif, est dès lors indifférente ;
Que la réquête de Monsieur [F] sera en conséquence rejetée ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24 Avril 2026, reçue le 25 Avril 2026 à , l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte des éléments exposés ci-dessus que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01372 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EKG et 26/1374, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01372 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EKG ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [T] [F] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [T] [F] régulière ;
REJETONS en conséquence la requête de [T] [F] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [T] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [T] [F] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [T] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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