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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx social, 6 janv. 2026, n° 25/04221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat CGT Dassault Aviation [ Localité 9 ] c/ Syndicat UNSA Dassault Aviation, S.A. DASSAULT AVIATION, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE
6 Janvier 2026
N° RG 25/04221 – N°Portalis DB3R-W-B7J-2SJ5
N° Minute : 26/00002
AFFAIRE
Syndicat CGT Dassault Aviation [Localité 9] , [N] [S]
C/
S.A. DASSAULT AVIATION, Syndicat UNSA Dassault Aviation
Copies délivrées le :
à
Me Savine BERNARD (CCC)
Me Sandrine LOSI (copie exécutoire)
DEMANDEURS
Syndicat CGT Dassault Aviation [Localité 9] représenté par Monsieur [N] [S]
[Adresse 1]
Monsieur [N] [S] en sa qualité de représentant de la section syndicale CGT de l’établissement de [Localité 9] de la société DASSAULT AVIATION
[Adresse 2]
représentés par Me BARTOLI Romane substituant Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0138
DEFENDEURS
S.A. DASSAULT AVIATION
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
Syndicat UNSA Dassault Aviation pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
***
L’affaire a été débattue le 2 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
La société Dassault aviation a pour activité la fabrication d’aéronefs. Elle exerce son activité dans plusieurs établissements, dont celui de [Localité 10] (92).
Le 28 mars 2025, un accord collectif a été conclu entre la direction de l’établissement et le syndicat UNSA Dassault Aviation s’agissant des modalités d’affichage syndical au sein du nouveau restaurant d’entreprise.
Le 6 mai 2025, le syndicat CGT DASSAULT AVIATION [Localité 9] et M [N] [S], représentant de la section syndicale, ont assigné la société Dassault aviation et le syndicat UNSA Dassault Aviation devant la présente juridiction en annulation de l’accord.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 octobre 2025.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 16 octobre 2025, le syndicat CGT DASSAULT AVIATION Saint-Cloud et M [N] [S] demandent au tribunal :
D’annuler l’accord collectif du 28 mars 2025 ;D’enjoindre à la Société de mettre à la disposition de chaque organisation syndicale, sur le site de restauration de [Localité 8], un panneau d’affichage papier de format portrait mesurant 91 cm de largeur par 200 cm de hauteur à l’entrée du restaurant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par panneau ;La condamnation de la société à verser au syndicat CGT la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent qu’en vertu de la loi et de l’accord collectif d’entreprise du 21 janvier 2019, les modalités d’affichage de la communication syndicale doivent faire l’objet d’un accord avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives et ne peuvent donc être décidées par accord collectif majoritaire. Ils soutiennent également que l’accord litigieux porte atteinte à l’égalité de traitement entre organisations syndicales et à la liberté syndicale en ce que l’affichage mis en place ne permet pas aux salariés de prendre connaissance de la communication syndicale.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 9 octobre 2025, la société Dassault aviation conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation du syndicat demandeur à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les modalités d’affichage de la communication syndicale peuvent être décidées par voie d’accord collectif et que l’accord d’entreprise du 21 janvier 2019 n’impose nullement un accord unanime des organisations syndicales représentatives. Elle soutient également que l’accord litigieux n’institue aucune différence de traitement et que l’affichage mis en place permet aux salariés de prendre connaissance de la communication syndicale
Assigné selon les formes prévues à l’article 654 du code de procédure civile, le syndicat UNSA Dassault Aviation n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’annulation et d’injonction
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions légales
En vertu de l’article L. 2251-1 du code du travail « une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public ». L’article L. 2142-3 du même code énonce que « l’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique. Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l’employeur, simultanément à l’affichage. Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l’employeur ».
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, si ces dispositions imposent à l’employeur de mettre à la disposition que chaque section syndicale régulièrement constituée dans l’entreprise ou l’établissement un panneau d’affichage syndical, elles ne s’opposent nullement à ce que les modalités de cette mise à disposition soient régies par accord collectif. Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions conventionnelles
L’article 27.3.1 de l’accord collectif d’entreprise du 21 janvier 2019 relatif au rôle, aux moyens et à la carrière des représentants du personnel stipule que « les modalités d’installation [des panneaux d’affichage syndicaux] sont définies selon la configuration des locaux par chaque établissement, en concertation avec les organisations syndicales ». Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, ces stipulations, qui se bornent à exiger de la direction qu’elle concerte avec les organisations syndicales avant de décider des modalités d’installation des panneaux d’affichage syndicaux, n’imposent nullement à l’employeur de recueillir leur accord unanime. Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’atteinte à la liberté syndicale
Il résulte des dispositions des articles L. 2141-4, L. 2141-7 et L. 2142-3 du code du travail que les modalités d’affichage de la communication syndicale retenues au sein de l’entreprise ou de l’établissement ne peuvent instituer aucune différence de traitement et doivent permettre aux organisations syndicales d’exercer librement leur activité.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les supports de communication syndicale mis en place par l’accord collectif du 28 mars 2025, à savoir des écrans d’une longueur de 123 cm et d’une hauteur de 71 cm, sont de dimensions suffisantes pour permettre aux salariés de prendre connaissances des informations qui y figurent. La circonstance que ces écrans se trouvent dans le sas de sortie du bâtiment ne peut être regardée comme moins propice à la communication que leur localisation – comme le souhaitent les demandeurs – dans le sas d’entrée, étant situés dans un cas comme dans l’autre dans des lieux de passage. Enfin, il n’est pas contesté que l’affichage syndical au sein de l’établissement ne se limite pas à ces seuls écrans mais est également présent dans onze autres sites. Il s’ensuit que les modalités d’affichage retenues par l’accord litigieux n’instituent aucune atteinte à l’exercice de la liberté syndicale.
Aucune pièce du dossier ne permet par ailleurs de considérer que les modalités d’affichage retenues par l’accord litigieux instituent une différence de traitement entre les différentes organisations syndicales implantées dans l’établissement.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande d’annulation et, par voie de conséquence, la demande d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les dépens et les frais de l’instance
La société Dassault aviation n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat CGT une somme au titre des frais exposés par la défenderesse et non compris dans les dépens.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge des demandeurs les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE le syndicat CGT DASSAULT AVIATION [Localité 9] et M [N] [S] de l’ensemble de leurs demandes.
DÉBOUTE la société Dassault aviation de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge du syndicat CGT DASSAULT AVIATION [Localité 9] et de M [N] [S] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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