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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 30 mars 2026, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 2 ] [ Localité 3 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00018 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDYS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDYS
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS substituant Me Olivia COLMET-DAÂGE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame BOURDIER, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Mars 2026.
Exposé du litige :
Mme [P] [S] [M], née le 6 mai 1991, a été embauchée par la société [1] en qualité préparatrice de commande/livreuse à compter du 11 septembre 2023.
Le 20 juin 2024, la société [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de l’assurée le 15 juin 2024 à 12 heures dans les circonstances suivantes :
« la salariée déclare s’être fait mal à la main en préparant une commande ; la salariée déclare qu’en bipant un produit, sa main aurait gonflé. Elle se serait cogné la main contre un bac ".
Le certificat médical initial établi le 18 juin 2024 par le docteur [Z] mentionne :
« D# traumatisme main droite ".
Par décision du 5 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a pris en charge d’emblée l’accident du 15 juin 2024 de Mme [P] [S] [M] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 30 août 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant notamment sur la matérialité de l’accident du travail de Mme [P] [S] [M].
Dans sa séance du 2 octobre 2024, la Commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 2 janvier 2025, la société [1] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 2 octobre 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [1] demande au tribunal de :
o déclarer la décision de prise en charge par la CPAM de [Localité 5] de l’accident déclaré par Mme [P] [S] [M] comme lui étant inopposable ;
o condamner la CPAM aux entiers dépens.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de Lille-Douai demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes.
Le dossier a été mis en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS :
— Sur la matérialité de l’accident du travail du 15 juin 2024 à 12 heures :
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
∙ un événement soudain survenu à une date certaine ;
∙ une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ;
∙ un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la caisse primaire d’assurance maladie subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident remplie par la société [1] le 20 juin 2024 (pièce n°2 caisse), que :
— Mme [P] [S] [M] a été victime d’un accident du travail le samedi 15 juin 2024 à 12 heures sur le lieu de travail habituel de l’assurée et dans les circonstances suivantes : " la salariée déclare s’être fait mal à la main en préparant une commande ; la salariée déclare qu’en bipant un produit, sa main aurait gonflé. Elle se serait cogné la main contre un bac » ;
— Le siège des lésions indiqué est : « main côté droit » ;
— La nature des lésions renseignée est : « douleur » ;
— L’horaire de travail de la victime le jour de l’accident était de 5 heures à 13 heures ;
— L’accident a été connu de l’employeur le 18 juin 2024 à 9 heures 07 décrit par ses préposés et la victime ;
— Un témoin est mentionné en la personne de Mme [W] [V].
Le certificat médical initial établi le 18 juin 2024 par le docteur [Z], soit trois jours après l’accident déclaré, fait état d’un " D# traumatisme main droite " (pièce n°1 CPAM).
En l’espèce, l’assuré a bénéficié d’une prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle d’emblée.
D’une part, il ressort de la déclaration d’accident du travail que l’accident déclaré 5 jours après sa survenance (pièce n°2 demandeur) est survenu en la présence d’un témoin, Mme [V] et qu’aucun courrier de réserve n’a été transmis par l’employeur.
Il y est fait une description précise et détaillée des circonstances dans lesquelles cet accident est arrivé soudainement, à savoir que l’assurée se serait cognée la main droite contre un bac en bipant un produit, soit après sa prise de poste à midi et donc pendant son temps de travail.
D’autre part, la nature et le siège des lésions qui y sont mentionnées correspondent aux lésions décrites dans le certificat médical établi par le docteur [Z] le 18 juin 2024 (pièce n°1 CPAM), celui-ci diagnostiquant un traumatisme de la main droite, compatible avec les déclarations de l’assurée dans la déclaration d’accident du travail.
Enfin, les circonstances de l’accident indiquées dans la déclaration sont compatibles avec l’activité de l’assurée en sa qualité de préparatrice de commande.
Ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci,
Il appartient alors à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance de l’accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d’un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
En l’espèce, la société [1] qui se contente en l’espèce de reprocher à la caisse d’avoir pris en charge l’accident alors que d’une part, la déclaration de l’accident serait tardive.
Toutefois, au regard du caractère bénin de l’accident, il n’est pas anormal que l’assurée ait continué sa journée de travail, ait consulté son médecin et n’ait déclaré l’accident que quelques jours plus tard.
D’autre part, contrairement aux allégations de l’employeur, la survenance de l’accident ne repose pas sur les seules allégations de la salariée puisqu’il a indiqué lui-même dans la déclaration d’accident du travail la présence d’un témoin direct des faits, conduisant ainsi la Caisse à considérer qu’il n’était pas nécessaire de diligenter une enquête en l’absence de mentions de réserves.
Enfin, l’intervention du médecin-conseil de la Caisse n’est pas requise par les textes législatifs et réglementaires avant de reconnaître un accident du travail.
Ainsi, force est de constater que cette preuve contraire n’est pas rapportée par la société [1] que l’accident serait survenu alors que sa salariée se serait trouvée hors de tout lien de subordination ou qu’il aurait été causé par un fait totalement étranger au travail, ne permettant pas d’exclure la survenance de l’accident dont Mme [P] [S] [M] a été victime au temps et au lieu du travail.
Aussi, la matérialité de l’accident du travail du 15 juin 2024 à 12 heures est établie.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] du 5 juillet 2024 relative à la prise en charge de l’accident du travail de Mme [P] [S] [M].
— Sur les demandes accessoires :
La société [1], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige et de l’ancienneté du litige, il y a lieu de rejeter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] du 5 juillet 2024 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 15 juin 2024 à 12 heures de Mme [P] [S] [M] ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 mars 2026 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pôle social
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDYS
Société [1] C/ CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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