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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 12 mars 2026, n° 24/06141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2026
GROSSE :
Le 12 Mars 2026
à Me Delphine CASALTA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 Mars 2026
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06141 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QTW
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur, [L], [A], demeurant, [Adresse 2]
non comparant
Madame, [E], [Q]
née le 05 Mars 1967 à , demeurant, [Adresse 3] -, [Localité 1]
comparante en personne
Madame, [B], [K]
née le 24 Avril 1992 à , demeurant, [Adresse 3] -, [Localité 1]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [L], [A] et l’EPIC 13 HABITAT ont conclu le 30 avril 1982, un bail d’habitation portant sur un appartement situé, [Adresse 4] noir, [Localité 1], avec effet au 1er mai 1982.
Par courrier du 12 octobre 2023, reçu le 17 octobre 2023, Monsieur, [L], [A] a informé son bailleur qu’il souhaitait quitter son logement à l’issue de son mois de préavis et résilier son bail.
Aucun état des lieux de sortie n’a été réalisé.
Par un rapport d’enquête sociale du 19 mars 2024, l’EPIC 13 HABITAT a été informé que Monsieur, [L], [A] avait quitté le logement depuis le mois d’octobre 2023 et avait laissé la jouissance du bien à sa compagne Madame, [E], [Q] qu’il hébergeait depuis 2019 ainsi qu’à la fille de cette dernière, Madame, [B], [K], présente dans les lieux depuis le mois de juin 2023 avec sa fille de reconnue en situation de handicap.
Par courriers simples et recommandés avec accusé de réception du 29 mars 2024, adressés à Madame, [E], [Q] et Madame, [B], [K], avisés et non réclamés le 2 avril 2024, l’EPIC 13 HABITAT les informait qu’elles ne pouvaient pas se maintenir dans les lieux.
Par courrier simple et recommandé avec accusé de réception du 29 mars 2024, délivré le 9 avril 2024, l’EPIC 13 HABITAT a invité Monsieur, [L], [A] à prendre rendez-vous avec lui pour organiser un état des lieux de sortie, consécutivement à sa demande de résiliation. Il l’a également informé avoir connaissance du fait qu’il avait laissé la jouissance des lieux à Madame, [E], [Q] et Madame, [B], [K] sans leur accord. Enfin, l’EPIC 13 HABITAT lui a demandé de régler le solde débiteur de son compte locataire, d’un montant de 1 694,80 euros.
Par actes de commissaire de justice du 6 juin 2024 et du 19 juin 2024, l’EPIC 13 HABITAT a assigné Monsieur, [L], [A], Madame, [E], [Q] et Madame, [B], [K] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir:
Constater la résiliation du bail liant Monsieur, [L], [A] et l’EPIC 13 HABITAT sur le bien situé, [Adresse 4] noir, [Localité 1] ;Le condamner au paiement de la somme de 2 892,04 euros au titre des loyers et charges dus, compte arrêté au 14 mai 2024 ;Dire et juger l’occupation de Madame, [E], [Q] et Madame, [B], [K] sans droit ni titre sur le bien situé, [Adresse 4] noir, [Localité 1] ;Ordonner l’expulsion de Madame, [E], [Q] et Madame, [B], [K] ainsi que tout occupant de leur chef sur le bien qu’ils occupent sans droit ni titre situé, [Adresse 4] noir, [Localité 1] ;Abroger les délais prévus aux articles L 412-1 et L 412-6 du fait de la pénétration dans les lieux manifestement par voie de fait ;Les condamner solidairement à une indemnité d’occupation provisionnelle de 598,62 euros charges non comprises jusqu’au parfait départ ;Les condamner solidairement aux dépens ;Les condamner solidairement à payer la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire.A l’audience du 3 octobre 2024, l’EPIC 13 HABITAT a été représenté par son conseil et les défendeurs ont tous comparu en personne. L’EPIC 13 HABITAT a sollicité le renvoi de l’affaire devant la juridiction compétente conformément à son assignation et sa demande initiale d’obtenir une date d’audience au fond.
Par ordonnance du 3 octobre 2024 du juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, statuant en référé, a renvoyé l’affaire devant le juge du contentieux de la protection, statuant au fond à l’audience du 13 mars 2025.
A cette audience, L’EPIC 13 HABITAT, représenté par son conseil demande oralement au juge des contentieux de la protection, en se référant à son assignation pour le surplus, de :
Constater la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges et pour trouble de jouissance à compter du 14 mai 2024 ;Condamner Monsieur, [L], [A] au paiement de sa dette locative dont le montant est arrêté au 14 mai 2024 ;Ordonner l’expulsion de Madame, [E], [Q] et Madame, [B], [K] ;Condamner Madame, [E], [Q] et Madame, [B], [K] au paiement d’une indemnité d’occupation, fixée au montant du loyer actuel, à compter de la résiliation du bail, soit le 14 mai 2024 et jusqu’à leur départ des lieux ;Rejeter la demande de délai pour quitter les lieux de Madame, [B], [K]. Le requérant produit à l’audience un relevé de comptes, actualisé au 12 mars 2025.
A l’appui de sa demande de constatation de la résiliation du bail, l’EPIC 13 HABITAT fait valoir que son locataire a souhaité résilier le bail en donnant congé sans accomplir les démarches nécessaires à la restitution du bien puisqu’il a refusé de se rendre à l’état des lieux de sortie et a laissé les clefs et l’occupation du bien à Madame, [E], [Q] et Madame, [B], [K].
Oralement, l’EPIC 13 HABITAT soutient que la résiliation du bail n’a donc pas été actée.
Il indique qu’en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en cas de défaut d’exécution du locataire dans le délai de deux mois suivant commandement régulier de payer, le bailleur est en droit de solliciter l’application de la clause résolutoire et l’expulsion de son locataire. Le bailleur souligne qu’à ce titre, son locataire n’a pas payé les loyers et charges dus depuis le mois de décembre 2023.
Il affirme aussi que Monsieur, [L], [A] a manqué à son obligation de jouissance paisible du bien tel que prévu par l’article 1728 du code civil et mentionné par le bail dans les termes suivants « d’une façon générale, le locataire devra user paisiblement de la chose louée en veillant à ce qu’aucun abus de jouissance ne soit jamais commis, ni par lui, ni par l’un des personnes vivant dans son domicile. Le locataire ou occupant de son chef qui porterait atteinte aux biens appartenant à ses voisins ou à 13 Habitat ou qui commettrait des violences à l’intérieur d’une cité appartenant à 13, [Etablissement 1] s’expose à une demande en justice vissant à la résiliation du bail. » Il soutient qu’après avoir quitté le logement, le locataire a laissé les clefs de celui-ci à Madame, [E], [Q] et Madame, [B], [K] qui l’occupent sans droit ni titre.
S’agissant de sa demande d’expulsion de Madame, [E], [Q] et Madame, [B], [K], l’EPIC 13 HABITAT fait valoir que les défenderesses occupent le logement sans droit ni titre et que leur comportement est constitutif d’un délit pénal : un squat. Le bailleur ajoute que leur comportement cause des troubles au sein de l’immeuble. Enfin, il indique que le bail ne peut pas être cédé sans leur accord et que leur maintien dans les lieux constitue un agissement manifestement illégal. A l’appui de sa demande d’abrogation des délais prévus aux articles L 412-1 et L 412-6, le demandeur invoque que Madame, [E], [Q] et Madame, [B], [K] ont manifestement pénétré dans les lieux par voie de fait.
Au titre de la condamnation de Madame, [E], [Q] et Madame, [B], [K] au paiement d’une indemnité d’occupation, l’EPIC 13 HABITAT affirme que depuis leur occupation, aucune indemnité d’occupation ne lui a été versée. Il précise que cela constitue une perte financière égale au montant du loyer et des charges chaque mois qui doit être retenue à compter de la résiliation du bail, soit le 14 mai 2024.
Monsieur, [L], [A], comparant en personne indique oralement que son bailleur n’est pas venu pour réaliser les lieux. Il reconnait devoir payer les sommes qui lui sont demandées jusqu’au 14 mai 2024.
Madame, [E], [Q] comparant en personne déclare habiter dans le logement depuis 5 ans et être restée après le départ de Monsieur, [L], [A] et percevoir une retraite de 850 euros par mois.
Madame, [B], [K] comparant en personne demande des délais pour quitter les lieux afin de finir l’année scolaire. Elle indique avoir un enfant à sa charge ainsi que des droits de visites et d’hébergement classiques, à hauteur d’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires pour deux autres enfants. Elle déclare percevoir 1200 euros d’aides par mois et avoir déposé un dossier DALO ;
Le requérant s’oppose aux délais sollicités ;
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Suivant décision avant dire droit du 12 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné une réouverture des débats à l’audience du 8 janvier 2026 en invitant l’EPIC 13 HABITAT à fournir les pièces nécessaires aux prétentions et moyens soulevés, notamment le commandement de payer et éventuellement un avenant au bail signé à une date ultérieure et comprenant la clause qu’il cite dans ses écritures, et aux parties de s’expliquer contradictoirement ;
A l’audience du 8 janvier 2026, l’EPIC 13 HABITAT a été représentée par son conseil ;,
[E], [Q] et Madame, [B], [K] ont comparu en personne ;
Monsieur, [L], [A] n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
Oralement l’EPIC 13 HABITAT a modifié ses demandes ; le requérant indique que Monsieur, [A] a donné congé en octobre 2023 sans restituer les clés au bailleur et en les donnant à Mesdames, [E], [Q] et Madame, [B], [K] sans demander un transfert de bail, et qui se sont maintenues dans les lieux litigieux ;
Il sollicite pour Monsieur, [A] le prononcé de la résiliation du bail par l’effet du congé au 17 octobre 2023 si le congé est valable et à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du bail pour manquement à l’obligation de paiement et usage non paisible des lieux, au jour de la décision à intervenir, et fait valoir que Madame, [E], [Q] et Madame, [B], [K] qui sont occupantes sans droit ni titre depuis le 17 octobre 2023 et sollicite donc leur expulsion ;
Concernant la demande en paiement, l’EPIC 13 HABITAT sollicite la condamnation solidaire des requis au paiement de la somme de 2876,42 euros ;
Madame, [K] déclare avoir quitté les lieux et trouvé un nouveau logement à, [Localité 2] ;
Madame, [Q] indique qu’elle vivait avec Monsieur, [A] et qu’elle bénéficie d’un accompagnement social pour faciliter son départ des lieux ;
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition eu greffe.
MOTIVATION
I-Sur la recevabilité
L’EPIC 13 HABITAT justifie par l’acte de cession reçu le 17 septembre 1958 par Maître, [C], [T], notaire à, [Localité 3], être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure ;
En conséquence, l’EPIC 13 HABITAT est recevable en ses demandes.
II-Sur le fond
Sur la résiliation du bail par l’effet du congé
Par application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
Sur réouverture des débats, l’EPIC 13 HABITAT a modifié oralement ses demandes initiales aux termes desquelles il sollicitait au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire pour non paiement des loyers et charges et en second lieu pour manquement à son obligation de jouissance paisible ;
L’EPIC 13 HABITAT sollicite désormais à titre principal le constat de la résiliation du bail par l’effet du congé reçu le 17 octobre 2023 à effet au 17 novembre 2023 ;
L’ article 12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire peut résilier le bail « à tout moment », sauf à respecter les « conditions de forme et de délai prévues à l’article 15 ».
Conformément aux règles posées par l’ article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , dans sa rédaction résultant de la loi ALUR ( L. n° 2014-366, 24 mars 2014 ), auquel renvoie l’article 12 qui régit la matière, le congé devra être notifié soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par acte de commissaire de justice.
Il peut aussi faire l’objet d’une remise en main propre. Cette remise devra être effectuée contre récépissé ou émargement, afin que le locataire puisse se réserver une preuve.
Il n’est pas contesté que par courrier du 12 octobre 2023, Monsieur, [A] a donné congé à son bailleur avec préavis d’un mois et que courrier a été remis le 17 octobre 2023 ;
À l’expiration du délai de préavis, le locataire est « déchu de tout titre d’occupation des locaux loués » dispose l’ article 15, I, alinéa 4, de la loi du 6 juillet 1989 . Devenu occupant sans droit ni titre, il doit donc quitter les lieux ;
Il s’ensuit que la résiliation de plein droit du contrat de bail liant Monsieur, [A] par l’effet du congé du locataire reçu le 17 octobre 2023 à effet au 17 novembre 2023 sera constatée;
Sur les sommes dues
Il est rappelé que la restitution des lieux est distincte du simple fait pour le locataire de quitter matériellement l’appartement : elle a lieu au moment où le propriétaire est mis en mesure de reprendre possession des lieux . En conséquence, la restitution se réalise à la fois par la libération des lieux et par la remise de toutes les clés au propriétaire ;
Or, en l’espèce s’il n’est pas contesté que Monsieur, [A] a quitté le logement litigieux, celui-ci reconnait qu’il en a laissé les clés et donc la jouissance, à Mesdames, [Q] et, [K] ;
Monsieur, [A] n’ayant pas restitué les clés à son bailleur ne peut être considéré comme avoir restitué les lieux et en conséquence est redevable d’indemnités mensuelles d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par le remise des clés à l’EPIC 13 HABITAT ;
Compte tenu du bail antérieur, et afin de préserver les intérêts du bailleur, l’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte à la fois compensatoire et indemnitaire, due sera fixée au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi soit 638,92 euros ainsi qu’il ressort du décompte produit aux débats ;
L’EPIC 13 HABITAT établit en outre de sa créance d’arriérés d’indemnités d’occupation sur la période à compter du 27 d’octobre 2023 jusqu’au 7 janvier 2026 par le décompte versé aux débats ;
Compte tenu des règlements effectués à hauteur de 18463,96 euros, la créance de l’EPIC 13 HABITAT apparait certaine liquide et exigible au 7 janvier 2026 échéance du mois de décembre 2025 incluse, à hauteur de la somme de 2876 euros ;
Monsieur, [L], [A] sera donc condamné à payer à l’EPIC 13 HABITAT la somme de 2876 euros au titre des arriérés d’indemnités d’occupation arrêtées au 31 décembre 2025 échéance du mois de décembre 2025 incluse ;
Sur les demandes à l’encontre de Madame, [E], [Q] et Madame, [B], [K]
Sur l’expulsionL’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce il résulte des pièces produites à savoir le rapport d’enquête sociale et le courrier de Monsieur, [L], [A] du 6 mars 2024 que Madame, [E], [Q] ex belle-sœur et compagne de Monsieur, [A] vivait avec ce dernier depuis 2019, que sa fille Madame, [B], [K] occupe les lieux depuis le mois de juin 2023 ;
Elles ne justifient pas de l’accord du bailleur à la poursuite du contrat de bail à leur profit et occupent donc sans droit ni titre les lieux sis, [Adresse 5], [Localité 1], depuis la résiliation du bail par l’effet du congé ;
La violation du droit de propriété est acquise et il apparaît ainsi qu’en l’espèce, l’expulsion est la seule mesure de nature à permettre à l’EPIC 13 HABITAT de recouvrer la plénitude de son droit de propriété sur le bien occupé illicitement et l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété qui fait également partie des droits subjectifs fondamentaux qui doivent être respectés ;
Il s’ensuit que l’expulsion de Madame, [E], [Q] et Madame, [B], [K] sera ordonnée ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des lieux sis, [Adresse 5], [Localité 1], selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision;
Sur la demande de suppression des délais prévus aux articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d’exécution, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
Il appartient à l’EPIC 13 HABITAT qui sollicite la suppression de ces délais d’établir que les défenderesses sont entrées dans les lieux en usant des procédés susvisés;
Or, en l’espèce, il n’est pas démontré de mauvaise foi ou de procédés visés aux articles susvisés pour entrer dans les lieux ; aucune circonstance ne justifie donc de réduire ou d’écarter les délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution;
Il s’ensuit que l’EPIC 13 HABITAT sera déboutée de ses demandes relatives à la suppression des délais légaux de la procédure d’expulsion.
Si, lors de l’audience du 13 mars 2025, Madame, [K] avait sollicité des délais supplémentaires pour quitter les lieux afin de finir l’année scolaire en déclarant avoir un enfant à sa charge ainsi que des droits de visites et d’hébergement classiques, à hauteur d’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires pour deux autres enfants, elle ne formule plus un telle demande à l’audience du 8 janvier 2026, ayant déclaré avoir quitté les lieux et trouvé un nouveau logement à, [Localité 2] ;
Madame, [E], [Q] a indiqué qu’elle bénéficiait d’un accompagnement social pour faciliter son départ de du logement objet de la présente procédure et n’a pas formulé de demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux ;
Etant établi que Madame, [E], [Q] et Madame, [B], [K] occupent sans droit ni titre les lieux litigieux depuis au moins le 17 novembre 2023, seront condamnés in solidum avec Monsieur, [L], [A] à payer à l’EPIC 13 HABITAT la somme de 2876 euros au titre des arriérés d’indemnités d’occupation arrêtées au 31 décembre 2025 échéance du mois de décembre 2025 incluse ;
Madame, [E], [Q] et Madame, [B], [K] seront en outre condamnées in solidum à payer à l’EPIC 13 HABITAT l’indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 638,92 euros à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à leur départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés à l’EPIC 13 HABITAT ;
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [L], [A], Madame, [E], [Q] et Madame, [B], [K] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens
L’équité eu égard la situation respective des parties, ne commande pas de faire droit à la demande de l’EPIC 13 HABITAT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera débouté de sa demande de ce chef ;
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance en l’espèce ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier statuant après débats publics, par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare l’EPIC 13 HABITAT recevable en ses demandes ;
Constate la résiliation de plein droit du bail à usage d’habitation conclu le 30 avril 1982 entre Monsieur, [L], [A] et l’EPIC 13 HABITAT par l’effet du congé délivré le 17 octobre 2023 à effet au 17 novembre 2023 ;
Dit et juge que Monsieur, [L], [A] n’ayant pas restitué les clés à son bailleur, le logement sis, [Adresse 4] noir, [Localité 1], n’a pas été restitué ;
Dit et juge que Madame, [E], [Q] et Madame, [B], [K] occupent sans droit ni titre le logement sis, [Adresse 4] noir, [Localité 1], depuis au moins le 17 novembre 2023,
Ordonne l’expulsion de Madame, [E], [Q] et Madame, [B], [K] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, du logement sis, [Adresse 4] noir, [Localité 1] ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejette la demande tendant à obtenir la suppression des délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Dit en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
Fixe à la somme de 638,92 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 17 novembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux matérialisé par la remise des clés à l’EPIC 13 HABITAT ;
Condamne in solidum Monsieur, [L], [A], Madame, [E], [Q] et Madame, [B], [K] à payer à l’EPIC 13 HABITAT la somme de 2876 euros au titre des arriérés d’indemnités d’occupation arrêtées au 31 décembre 2025 échéance du mois de décembre 2025 incluse ;
Condamne in solidum Madame, [E], [Q] et Madame, [B], [K] à payer à l’EPIC 13 HABITAT l’indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 638,92 euros à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à leur départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés à l’EPIC 13 HABITAT ;
Déboute l’EPIC 13 HABITAT de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur, [L], [A], Madame, [E], [Q] et Madame, [B], [K] aux entiers dépens
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Rejette toutes autres demandes, différentes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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