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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 6 févr. 2026, n° 24/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 06 FÉVRIER 2026
N° RG 24/00342 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CYDH
AL/TW
Nature de l’affaire : Demande en nullité des actes des assemblées et conseils (34C)
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [X], né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
ASSOCIATION CULTUELLE ASSEMBLEE DE DIEU DE [Localité 5] DITE « EGLISE EVANGELIQUE », déclarée sous le numéro RNAW191000161, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Sophie MORIN – FEYSSAC, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Myriam HOCQUARD, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
Copie exécutoire Me [E], Me Morin-Feyssac le 06/02/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Thierry WEILLER, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 05 décembre 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 06 février 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 06 février 2026
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [X] est membre de l’association cultuelle ASSEMBLEE DE DIEU DE [Localité 5], sise [Adresse 2] à [Localité 6], régie par des statuts du 29 mars 1960.
Par courrier en date du 13 février 2023, le président de l’association a adressé aux adhérents de nouveaux statuts datés du 13 février 2023 et signés par les membres du conseil d’administration. Il les a également informé que le règlement intérieur a été modifié afin d’autoriser le vote par procuration.
Par courriel du 28 février 2023, les adhérents ont été convoqués à l’assemblée générale extraordinaire du 02 avril 2023.
Le compte-rendu de l’assemblée générale extraordinaire du 02 avril 2023 recense 169 membres inscrits sur la liste, 123 présents ou représentés (92 présents et 31 représentés) et 105 voix favorables à l’adoption des nouveaux statuts.
Suivant procès-verbal de carence dressé le 29 mars 2024, la tentative de conciliation entre les parties s’est soldée par un échec.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 mars 2024, Monsieur [W] [X] a fait assigner l’association cultuelle ASSEMBLEE DE DIEU DE BRIVE devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins d’obtenir la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 02 avril 2023 et par voie de conséquence les modifications apportées aux statuts du 29 mars 1960.
Dans ses conclusions n°2, transmises par voie électronique, Monsieur [W] [X] sollicite du tribunal judiciaire qu’il :
— déclare la demande de Monsieur [W] [X] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— déclare nulles l’assemblée générale extraordinaire de l’association cultuelle ASSEMBLEE DE DIEU DE [Localité 5] du 02 avril 2023 et par voie de conséquence, les modifications apportées aux statuts du 29 mars 1960 ;
— condamne l’association cultuelle ASSEMBLEE DE DIEU DE [Localité 5] à lui payer la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts ;
— condamne l’association cultuelle ASSEMBLEE DE DIEU DE [Localité 5] à payer à Monsieur [X] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter l’association cultuelle ASSEMBLEE DE DIEU DE [Localité 5] de toute demande formée à l’encontre de Monsieur [X] ;
— condamne l’association cultuelle ASSEMBLEE DE DIEU DE [Localité 5] aux entiers dépens ;
— dise que conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [G] [E] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Dans ses conclusions responsives n°3, notifiées par voie électronique, l’association cultuelle ASSEMBLEE DE DIEU DE BRIVE demande au tribunal judiciaire de :
— déclarer l’assemblée générale du 02 avril 2023 valide car conforme aux statuts du 29 mars 1960 ;
— en conséquence, débouter Monsieur [W] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur [W] [X] à la somme de 3.000 euros e application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions susvisées.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 29 juillet 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 05 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 06 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action intentée par Monsieur [W] [X]
A titre liminaire, il sera observé qu’il est demandé au tribunal judiciaire de se prononcer sur la recevabilité de l’action introduite par Monsieur [W] [X] sans qu’elle ne soit discutée.
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Une personne qui n’est plus membre de l’association ne dispose pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir en annulation d’une délibération d’une assemblée générale (TJ [Localité 7], 14 janvier 2025, n° 24/00772 ; Bordeaux, 10 juill. 2025 n° 23/02062).
L’article 11 des statuts adoptés le 29 mars 1960 stipule que “les conflits qui peuvent se produire au sein de l’Association sont amiablement réglés, si faire se peut, par les soins du (ou des) Pasteurs et autres membres du conseil d’administration”.
L’article 20 des nouveaux statuts prévoit également un tentative de résolution amiable des litiges.
Nonobstant la question de leur validité, il résulte de ces stipulations que la volonté de cette association est de privilégier le réglement amiable des différends.
Monsieur [W] [X] est adhérent de l’association cultuelle ASSEMBLEE DE DIEU DE [Localité 5] depuis 1964. Il a saisi le tribunal judiciaire en contestation de la régularité de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 02 avril 2023, ainsi que la modification des statuts votée à cette occasion. Conformément à une interprétation a contrario de la jurisprudence susvisée, il dispose de la qualité et d’un intérêt à agir. En outre, il produit un courriel du 04 avril 2024 adressé à l’UNION NATIONALE DES ASSEMBLEES DE DIEU DE FRANCE, une lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2023 au président de l’ASSEMBLEE DE DIEU DE [Localité 5], de courriers rédigés par son conseil les 10 mai 2023, 31 mai 2023 et 05 juin 2023, ainsi qu’un procès-verbal de carence établi par un commissaire de justice le 29 mars 2024 par le biais desquels il a fait part de ses contestations en vue d’une résolution amiable du différend portant sur la validité de l’assemblée générale du 02 avril 2023 et de la modification des statuts.
Par conséquent, la demande de Monsieur [W] [X] est recevable.
Sur la validité de l’assemblée générale du 02 avril 2023
A titre liminaire, il sera observé que les statuts du 29 mars 1960 étaient en vigueur lors de l’assemblée générale du 02 avril 2023.
L’article 9 des statuts dans leur rédaction du 29 mars 1960 stipule que les assemblées générales annuelles ont lieu obligatoirement au cours du 1er semestre de chaque année. Elles sont convoquées par le conseil d’administration qui arrête l’ordre du jour. Elles entendent le rapport moral et financier sur l’année écoulée, approuvent les actes de gestion financière et l’administration des biens, votent le budget de l’exercice suivant et délibèrent sur les questions soumises à leur compétence, entre autres :
a) élection des membres du conseil d’administration (article 7)
b) bail, achat, vente, emprunt concernant les locaux de l’association (article 8)
c) adhésion ou retrait d’une union d’Associations (article 2 – III°)
d) modification des statuts proposés par la convention régionale (article 14).
Le bureau du conseil est celui des assemblées générales.
Le conseil doit convoquer une assemblée générale exceptionnelle :
1) si une question qui relève de la compétence des assemblées générales doit être tranchée rapidement
2) si la moitié des membres de l’Association le demande pour traiter d’une question bien précise
3) pour la présentation du Pasteur proposé par la convention régionale (article 10 2° alinéa).
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents et valables quel que soit leur nombre pour toutes les questions autres que celles des alinéas c) et d) où la majorité de 80% des présents est requise.
L’article 14 prévoit que toute modification des statuts devra être acceptée par l’association et par la convention régionale.
Pour qu’elle soit valable et applicable à l’Association cultuelle, les conditions suivantes doivent être impérativement remplies sous peine de nullité de vote.
a) Le texte des modifications envisagées devra être porté à la connaissance de tous les membres de l’Association un mois avant l’assemblée générale, dans une convocation individuelle, adressée par le conseil d’administration.
b) La présence de 3 pasteurs désignés par la convention régionale des Assemblées de Dieu. Ils exposeront le point de vue de la convention régionale sur les modifications envisagées.
c) La présence des 2/3 des membres de l’Association est nécessaire. Un appel nominal aura lieu avant le vote.
d) Le vote aura lieu au scrutin secret.
e) La majorité des 80% des présents est requise pour valider les modifications.
Si une ou plusieurs de ces cinq conditions n’étaient pas remplies, les modifications proposées seraient nulles et non avenues, et les présents statuts resteraient valables en leur forme actuelle.
Sur la connaissance du texte des modifications envisagées un mois avant l’assemblée générale extraordinaire
Les adhérents de l’association cultuelle ASSEMBLEE DE DIEU DE [Localité 5] ont réceptionné un courrier en date du 13 février 2023 les informant de la tenue d’une assemblée générale le 02 avril 2023 aux fins de modification des statuts auquel était jointe une copie de des nouveaux statuts. Le demandeur comme le défendeur justifient de courriels réceptionnés les 28 février 2023 et 03 mars 2023 par lesquels Monsieur [U] [B], le président de l’association, a convoqué les adhérents à l’assemblée générale extraordinaire du 02 avril 2023. L’envoi de ces mails par copie cachée invisible confère un caractère individuel de ces convocations. La première condition de l’article 14 des statuts est en conséquence satisfaite.
Sur la présence et l’exposé des pasteurs de la convention régionale
Le compte rendu de l’assemblée générale extraordinaire du 02 avril 2023 mentionne la présence du trois pasteurs, Messieurs [H] [C] [F], [V] [Y] et [W] [D] [T]. En revanche, il n’est pas indiqué qu’ils ont exprimé le point de vue de la convention régionale sur les modifications envisagées.
En défense, l’ASSEMBLEE DE DIEU DE [Localité 5] fait valoir que tout le déroulement de l’assemblée générale n’est pas à consigner dans le compte-rendu et qu’une telle intervention n’était pas nécessaire compte tenu de son adhésion à l’UNION REGIONALE DES ASSEMBLEES DE DIEU D’AQUITAINE qui est également membre de l’UNION NATIONALE DES ASSEMBLEES DE DIEU DE FRANCE, laquelle a rédigé la dernière version des statuts. En ce sens, elle produit un accusé de réception d’un ordre de virement d’un montant de 100 euros en date du 10 juin 2024 et une attestation de membre du 09 février 2025 qui justifie de son affiliation auprès de l’Union régionale des assemblées de Dieu d’Aquitaine depuis 2020, donc pendant le premier trimestre de l’année 2023.
Toutefois, les statuts ne font aucune référence à telle ou telle adhésion. Ils imposent que les trois pasteurs exposent le point de vue de la convention régionale sur les modifications envisagées. A cet égard, il importe peu que, au vu d’un courrier en date du 13 février 2023, l’ASSEMBLEE DE DIEU DE [Localité 5] ait repris les statuts types proposés par l’UNION NATIONALE DES ASSEMBLEES DE DIEU DE FRANCE, la circonstance que l’ASSEMBLEE DE DIEU DE [Localité 5] soit adhérente à l’UNION REGIONALE DES ASSEMBLEES DE DIEU D’AQUITAINE qui serait elle-même membre de l’UNION NATIONALE DES ASSEMBLEES DE DIEU DE FRANCE ne présumant pas de leur accord sur tous les sujets et ne dispensant pas les pasteurs de la convention régionale d’exposer le point de vue de la convention régionale sur les modifications envisagées, conformément à l’article 14 b) des statuts. Il résulte du compte rendu de l’assemblée générale extraordinaire du 02 avril 2023 que cet exposé des trois pasteurs n’a pas eu lieu. La condition n’est en conséquence par remplie.
Sur le nombre d’adhérents présents et l’appel nominatif
L’article 14 c) des statuts énonce que la présence des 2/3 des membres est nécessaire et ajoute qu’un appel nominal aura lieu avant le vote. Il se déduit de la nécessité de la présence et de l’appel nominal que les membres doivent être présents en personne pour répondre à l’appel de leur nom, ce qui exclut le vote par procuration.
L’association cultuelle ASSEMBLEE DE DIEU DE [Localité 5] soutient que le vote par procuration est habituel et produit des procurations et convocations évoquant la possibilité d’y recourir pour des assemblées générales qui se sont tenues entre 1992 et 2003 en vue d’élire des membres du conseil d’administration. Toutefois, ces assemblées générales n’avaient pas pour objet de modifier les statuts de sorte que cet argument est inopérant.
Il résulte du compte rendu de l’assemblée générale extraordinaire du 02 avril 2023 qu’aucun appel nominal n’a eu lieu. Par ailleurs, ce compte-rendu indique que l’association compte 169 membres. Le quorum est en conséquence de 169 x 2/3 = 113. Seuls 92 membres étaient présents. Le quorum n’est en conséquence pas atteint. L’appel nominal n’ayant pas eu lieu et le quorum n’étant pas atteint, la condition n’est pas remplie.
Sur le vote à scrutin secret
Le courriel individuel de convocation du 28 février 2023 contient un bulletin de vote relatif à l’adoption des nouveaux statuts. Le compte-rendu de l’assemblée générale extraordinaire du 02 avril 2023 relate que le dépouillement des votes a été réalisé par trois scrutateurs désignés, lesquels ont procédé au comptage des résultats avec les membres du conseil d’administration. Ces éléments d’organisation laissent raisonnablement penser que l’organisation du vote est de nature à garantir le secret du scrutin. Contrairement à ce que soutient le demandeur, recenser les adhérents présents à l’aide d’une liste d’émargement n’est pas incompatible avec ce caractère secret, d’autant plus qu’elle permet de vérifier que le quorum est atteint pour procéder au vote. La condition est remplie.
Sur la majorité des 80% des présents requise
Les votes par procuration et les votes des présents étant mélangés, il n’est pas possible de déterminer si la majorité des 80 % des présents a été atteinte. La condition n’est pas remplie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que trois conditions sur cinq sont remplies Or, l’article 14 des statuts prévoit dans son dernier alinéa que : “Si une ou plusieurs de ces cinq conditions n’étaient pas remplies, les modifications proposées seraient nulles et non avenues, et les présents statuts resteraient valables en leur forme actuelle”. L’assemblée générale extraordinaire de l’association cultuelle ASSEMBLEE DE DIEU DE [Localité 5] du 02 avril 2023 sera déclarée nulle et par voie de conséquence, les modifications apportées aux statuts du 29 mars 1960 seront également annulées.
Sur la demande indemnitaire formée par Monsieur [W] [X]
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [W] [X] justifie avoir alerté l’association cultuelle ASSEMBLEE DE DIEU DE [Localité 5] sur l’irrégularité de l’assemblée générale du 02 avril 2023 et entrepris des démarches en vue d’une résolution amiable de ce différend. Eut égard aux désagréments liés à une telle procédure, sa demande de versement d'1 euro symbolique à titre de réparation de son préjudice moral s’avère justifiée et proportionnée.
En conséquence, l’association cultuelle l’ASSEMBLEE DE DIEU DE [Localité 5] sera condamnée à verser à Monsieur [W] [X] 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles
L’association cultuelle l’ASSEMBLEE DE DIEU DE [Localité 5] succombant à l’instance, l’équité commande de la condamner à verser à Monsieur [W] [X] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’association cultuelle l’ASSEMBLEE DE DIEU DE [Localité 5] est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L’association cultuelle l’ASSEMBLEE DE DIEU DE [Localité 5] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En vertu des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître François CHADAL pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande de Monsieur [W] [X] recevable ;
DÉCLARE nulle l’assemblée générale extraordinaire de l’ASSOCIATION CULTUELLE L’ASSEMBLEE DE DIEU DE [Localité 5] du 02 avril 2023 ;
DÉCLARE nulles les modifications adoptées aux statuts du 29 mars 1960 par l’assemblée générale extraordinaire de l’ASSOCIATION CULTUELLE L’ASSEMBLEE DE DIEU DE [Localité 5] du 02 avril 2023 ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION CULTUELLE L’ASSEMBLEE DE DIEU DE [Localité 5] à payer à Monsieur [W] [X] les sommes suivantes :
— 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts ;
— 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE l’ASSOCIATION CULTUELLE L’ASSEMBLEE DE DIEU DE [Localité 5] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION CULTUELLE l’ASSEMBLEE DE DIEU DE [Localité 5] aux dépens ;
DIT que Maître [G] [E] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Code de procédure civile
- Code civil
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