Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 janv. 2025, n° 24/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 28 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 28 novembre 2024
Requête n° : N° RG 24/00198 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7HD
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [S] [Y] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparante en la personne de [B] [O] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Didier NICVERT
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [Y] [H]
CPAM DU [Localité 3]
la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, toque 49
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26/01/2024, Monsieur [S] [Y] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision de la CPAM du [Localité 3] notifiée le 07/08/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 8 % dont 3 % de taux socio professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 02/03/2021 consolidé le 13/04/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «séquelles d’un traumatisme indirect du rachis lombaire consistant en des douleurs et une limitation de la mobilité de ce segment ».
La CPAM du [Localité 3] avait initialement attribué un taux de 5 % par décision du 18/04/2023.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/11/2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [S] [Y] était présent assisté de Me RUIZ. Il fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5 % qui lui a été attribué. Il fait état d’un retentissement psychologique non pris en compte par le médecin conseil, alors même que ses séances avec un psychiatre ont été prises en compte par la caisse au titre de l’accident de travail.Il sollicite également une réévaluation du correctif socio-professionnel à hauteur de 10 % au motif qu’il a été déclaré inapte et licencié pour inaptitude, qu’il a toujours exercé dans le même secteur d’activité, et qu’il bénéficie d’une reconnaissance de travailleur handicapé et d’une carte mobilité inclusion.
La CPAM du [Localité 3] a comparu représentée par Monsieur [O]. La caisse sollicite la confirmation du taux médical de 5 % pour le rachis lombaire et souligne qu’il n’ y a pas lieu de prendre en compte les séquelles psychologiques, qui certes ont pu être remboursées, mais non au titre de l’accident de travail du 02/03/2021 (aucun certificat médical de prolongation ni déclaration de nouvelle lésion sur un formulaire CERFA).La caisse demande également le maintien du taux socio professionnel de 3 %.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [E] [K], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [Y], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [S] [Y] a exercé un recours administratif préalable devant la commission médicale de recours amiable le 04/05/2023, rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 26/01/2024.
La forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [S] [Y] demande que soient prises en comptes ses séquelles psychologiques et indemnisées au titre de l’accident de travail du 02/03/2021.
Le Professeur [E] [K], médecin consultant, note qu’il n’y a pas eu de demande explicite pour les troubles psychiques qui dès lors n’ont pas été pris en charge au titre de l’accident de travail du 02/03/2021.
En effet, le médecin conseil note bien dans son rapport que « la pathologie psychiatrique n’est pas prise en charge au titre de l’accident de travail ». Ainsi en l’absence de déclaration de nouvelle lésion, de certificat CERFA rempli en bonne et due forme, cette pathologie ne peut donner lieu à indemnisation au titre de l’accident de travail.
Sur le rachis lombaire, le médecin consultant relève à la date de consolidation, des douleurs et une raideur légère sans sciatalgie.
Compte tenu de l’importance des douleurs, le Professeur [E] [K] propose de porter le taux médical à 7 %.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 7 % correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 7 % à Monsieur [S] [Y] .
— Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, la caisse a attribué un taux socio professionnel à l’assuré à hauteur de 3 %.
Monsieur [S] [Y], à la date de consolidation, occupait un poste de chef d’atelier adjoint chez [2]. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 16/05/2023. Par la suite, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 25/07/2023.
Néanmoins, il ressort de l’avis d’inaptitude que le médecin du travail déclarait Monsieur [Y] apte à occuper un poste de vendeur sans aucun port de charges, ou contrôleur technique, ou encore un poste administratif. Il ressort de la lettre de licenciement que l’intéressé a refusé deux postes (vendeur-conseil et hôte de caisse), pourtant compatibles avec son état de santé.
Si l’accident de travail a bien eu un retentissement professionnel pour Monsieur [Y], puisqu’il a été déclaré inapte et licencié, il n’en demeure pas moins qu’il est âgé de 36 ans à la date de consolidation avec des possibilités de reconversion dans d’autres domaines. La caisse a donc correctement indemnisé l’incidence professionnelle de l’accident de travail de l’assuré en lui attribuant un taux de 3 %.
Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de majorer le taux socio-professionnel accordé.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [S] [Y]
REFORME la décision notifiée de la CPAM du [Localité 3] du 07/08/2023, et FIXE à 10% (dont 3 % de taux socio-professionnel) le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [Y] en raison de son accident de travail du 02/03/2021 consolidé le 13/04/2023 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie;
CONDAMNE la CPAM du [Localité 3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 28 janvier 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
.
GREFFIÈRE PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Formule exécutoire ·
- Copie ·
- Signification ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Document officiel
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Recevabilité ·
- Dépôt ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi
- Finances ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Formule exécutoire ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Acte
- Piscine ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Support ·
- Eaux ·
- Consignation
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Vendeur ·
- Fonctionnalité ·
- Bon de commande ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Information ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bateau de plaisance ·
- Réserver ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Marque ·
- Délai ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Juge ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Ordonnance de référé ·
- Élève ·
- Situation de famille
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Congé
- Entrepreneur ·
- Adresses ·
- Registre ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Activité ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Réception
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.