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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 26 févr. 2026, n° 25/02476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/02476 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJ6T
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
M. [H] [S] [O]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 26 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali FALLOU
Greffier : Kelly PIETIN
dans l’affaire entre :
DEBITEUR :
Monsieur [H] [S] [O], domicilié : chez Monsieur [A] [O], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
ET
CREANCIERS :
[1], demeurant [Adresse 2]
comparante en la personne de Mr [Z] [Q], muni d’un pouvoir
DÉBATS : Le 18 décembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 15 décembre 2023, M. [H] [S] [O] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Nord d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 17 janvier 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 3 février 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], la société [1] a contesté les mesures imposées par la Commission le 15 janvier 2025 tendant à la mise en œuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [H] [S] [O].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 26 juin 2025, à laquelle M. [H] [S] [O] n’a pas comparu en faisant part de raisons professionnelles.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 décembre 2025.
La société [1] comparait et souligne qu’elle a déjà fait preuve de mansuétude en prenant à sa charge 3 000 euros de réparations locatives et qu’elle n’a pas facturé les indemnités d’occupation pour la période courant du 28 juin 2022 au 4 juillet 2022.
Elle rappelle qu’il a déjà bénéficié d’un effacement de dettes en 2022 à hauteur de 4 696,26 euros.
Bien qu’ayant signé l’avis de réception de sa convocation, M. [H] [S] [O] ne comparaît pas. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Cependant que l’article L. 711-1 du code de la consommation dispose notamment que : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi."
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée ; il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci ; la bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement ;
En l’espèce, M. [H] [S] [O] a déclaré à la commission être allocataire de l’allocation de solidarité pour un montant de 570 euros, or, pour ne pas comparaître à l’audience du 26 juin 2025, il a évoqué des raisons professionnelles qui même sans en justifier suggèrent qu’il a retrouvé un emploi.
En outre, il est demandeur à la procédure de traitement du surendettement et ne comparaît pas, n’écrit pas pour justifier de son absence.
Enfin, il adopte un comportement déloyal en ne justifiant pas de sa situation, et en ne réglant pas ses dettes auprès de son ancien bailleur à l’égard duquel de fortes dettes ont été effacées.
Le comportement déloyal et la mauvaise foi sont caractérisés et excluent nécessairement M. [H] [S] [O] de tout bénéfice des procédures de surendettement des particuliers, au-delà de la simple mesure de rétablissement personnel contestée ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que M. [H] [S] [O] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
Le DÉCLARE en conséquence irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière.
Le Greffière. La juge des contentieux de la protection
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