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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 27 mai 2026, n° 26/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00430 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LXX
JUGEMENT
DU : 27 Mai 2026
[R] [O]
C/
[A] [Q]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [R] [O], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Février 2026
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
RAPPEL DES FAITS
Par contrat prenant effet au 30 décembre 2024, Madame [R] [O] a donné à bail à Monsieur [A] [Q] un logement meublé pour une durée d’une année renouvelable situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 250 €, 100 € de provision sur charges et 500 € à titre dépôt de garantie.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [R] [O] a adressé à Monsieur [A] [Q] un courrier de mise en demeure le 05 juillet 2025 d’avoir à régler la somme de 1.900 €.
Elle a ensuite sollicité une tentative de conciliation devant Madame [Z] [U], conciliatrice de justice, laquelle constatait, par procès-verbal du 27 août 2025, la carence de Monsieur [A] [Q] qui n’a pas répondu à l’invitation à participer à la réunion au fin de conciliation.
Par requête reçue le 13 janvier 2026, Madame [R] [O] a ensuite saisi le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de LILLE afin de voir condamner Monsieur [A] [Q] à lui la somme de 3.300 €.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 février 2026 à laquelle Madame [R] [O] était comparante en personne et Monsieur [A] [Q] non comparant ni représenté.
Madame [R] [O] a maintenu ses demandes formulées dans sa requête.
Elle a été autorisée à produire en cours de délibéré le décompte de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I.SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Et suivant l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le présent jugement, insusceptible d’appel, sera rendu par défaut. En effet, Monsieur [A] [Q] n’a pas été cité à personne, l’accusé de réception du recommandé par lequel la convocation à l’audience du 17 février 2026 lui a été adressée ayant été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Madame [R] [O] produit copie du contrat de bail par lequel Monsieur [A] [Q] s’est engagé à régler le loyer d’un montant de 250 €, outre les provisions pour charges d’un montant de 100 € aux termes convenus, outre un dépôt de garantie pour la somme de 500 €.
Comme elle a été autorisée à le faire, elle a produit également un décompte démontrant que Monsieur [A] [Q] reste lui devoir, la somme de 3.300 € à la date du 13 janvier 2026 comprenant les mois de loyers, outre la provision pour charges des mois de juin 2025 au mois de janvier 2026 ainsi que le dépôt de garantie pour la somme de 500 €.
Absent à la procédure, Monsieur [A] [Q] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [A] [Q] sera donc condamné à payer à Madame [R] [O] la somme de 3.300 € (décompte arrêté au 13 janvier 2026, comprenant le loyer et provision sur charges du mois de janvier 2026) avec les intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2025 sur la somme de 1.900 € et à compter de la décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [A] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens,
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [A] [Q] à régler à Madame [R] [O] la somme de 3.300 € (décompte arrêté au 13 janvier 2026, comprenant le loyer et provision sur charges du mois de janvier 2026) avec les intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2025 sur la somme de 1.900 € et à compter de la décision pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [A] [Q] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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