Infirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 26 août 2025, n° 25/01872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01872 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4EZ – M. LE PREFET DU NORD / M.[K] [U] alias [F] [P]
MAGISTRAT : Sophie CHOUNAVELLE
GREFFIER : Adrien TRUANT
PARTIES :
M.[K] [U] alias [F] [P]
Non comparante représenté par Maître Yannick LE MONNIER avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [W] [V]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Mentionnons le PROCÈS-VERBAL de refus de présentation de monsieur [K].
L’avocat soulève les moyens suivants :je vous rappelle la procédure. On le rejuge pour les mêmes faits jugés précédemment.
Juge: la première procédure c’est 2023.
Me le Monnier: c’est marqué 2025. Le JLD libère, réinterpellé. Placé au CRA. Je demande à ce qu’on réapplique la décision du 09 juillet. Le moyen c’est erreur manifeste d’appréciation de la préfecture. Sur la prolongation, je n’ai pas trouvé de moyen.
Me [W] [V]: on se prévaut du fait que monsieur placé en rétention, puis mainlevée. Mais les motifs ne correspondent pas du tout aux premiers motifs. Ça n’empêche en rien le préfet du nord de le replacer en rétention. Délai légal de 07 jours à respecter entre deux placements en rétention. C’est respecté. Quand il a été libéré; il devait quitter par ses propres moyens le territoire. Il ne l’a pas fait. Donc nouvelle rétation. Pas de garantie de représentation. L’argument est inopérant car c’est la loi qui nous le permets. On peut placer en rétention quelqu’un autant de fois qu’on le souhaite tant que le délai est respecté. Donc pas d’erreur d’apprécitation, bien au contraire. Je vous demande de rejeter. La requête est recevable et bien fondée.
Me LE MONNIER: rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE X REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Adrien TRUANT Sophie CHOUNAVELLE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01872 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4EZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sophie CHOUNAVELLE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Adrien TRUANT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/08/2025 par M. LE PREFET DU NORD
Vu la requête de M. [K] [U] alias [F] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22/08/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22/08/2025 à 15h23 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/08/25 reçue et enregistrée le 25/08/2025 à 8h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [U] alias [F] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Tarik EL ASSAAD, Avocat (Cabinet ACTIS) , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [U] alias [F] [P]
né le 26 Avril 1998 à BATNA ALGERIE
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par e Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE
Par décision en date du 22 août 2025 notifiée le même jour à 12h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [K] alias [P] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 22 août 2025, reçue le même jour à 15h23, [U] [K] alias [P] [F] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [U] [K] alias [P] [F] soutient le moyen suivant :
— l’irrégularité du troisième placement en rétention administrative sur la base de la même OQTF.
Le représentant de l’administration s’oppose à ce moyen en indiquant que l’OQTF n’a tuojours pas été exécutée.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 25 août 2025, reçue le même jour à 8h48, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [U] [K] alias [P] [F] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’irrégularité d’un troisième placement en rétention sur une même mesure d’éloignement
Au terme de l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d‘asile, dans sa dernière version modifée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de 48 heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorite administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
En l’espèce, [U] [K] alias [P] [F] a été placé en rétention administrative le 22 août 2025 sur le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 18 janvier 2023. Il ressort des pièces transmises qu’il avait déjà été placé en rétention le jour même puis à nouveau le 6 juillet 2025 sur le fondement de la même mesure d’éloignement.
Il n’est pas contesté que la présente décision conserve une base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français datant de moins de trois ans, conformément aux nouvelles dispositions de l’article L731-1 du CESEDA.
Dans sa décision n°97-389 DC du 22 avril 1997 relative à la loi n°97-296 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l’immigration, le conseil constitutionnel avait la réserve constitutionnelle suivante quant à la possibilité énoncée à l’article précité (anciennement article 35 bis de l’ordonnance du 02 novembre 1945): “Considérant qu’en adoptant la disposition contestée le législateur doit être regardé comme n’ayant autorisé qu’une seule réitération d’un maintien en rétention, dans les seuls cas où l’intéressé s’est refusé à déférer à la mesure d’éloignement prise à son encontre ; que sous ces réserves d’interprétation et alors que d’éventuels changements des situations de fait et de droit de l’intéressé doivent être pris en compte par l’administration sous le contrôle du juge, cette disposition ne porte pas, compte tenu des exigences de l’ordre public, une atteinte excessive à la liberté individuelle”.
Cette décision était relative à la constitutiomialité de la loi N°97-3 96 du 24 avril 1997 relative à l’immigration laquelle n’est plus applicable depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance et du décret du 16 décembre 2020.
Il convient de constater que lajurisprudence du Conseil constitutionnel en date du 22 avril 1997 est antérieure au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est
aujourd’hui obsolète. Ajoute une condition à la loi le moyen qui dit qu’une même obligation de quitter le territoire français ne peut servir de fondement à plus de deux placements.
Les conditions posées par l’article L741-7 du CESEDA sont donc en l’espèce respectées.
Le moyen est rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées le 23 août 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1873 au dossier n° N° RG 25/01872 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4EZ ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [K] [U] alias [F] [P];
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [U] alias [F] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 26 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01872 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4EZ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [U] alias [F] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Août 2025
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [K] [U] alias [F] [P] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [U] alias [F] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [U] alias [F] [P]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 97-396 du 24 avril 1997
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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