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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 20/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
N° jgt :
N° RG 20/00356 – N° Portalis DBZC-W-B7E-DFWE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [X] [U]
née le 03 Mars 1981 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Ludovic GAUVIN, avocat au barreau d’ANGERS
S.A.S. LEROY PAYSAGE
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL
Société [Adresse 12] à capital variable inscrite au RCS de [Localité 13] B 556 450 161.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
Compagnie d’assurance SMABTP étant prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité à son siège social.
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre LANDRY, avocat au barreau du MANS, Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. STE LEPAGE [S]
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL
S.A.R.L. [H]-[M] étant prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité à son siège social.
[Adresse 18]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON (magistrat rédacteur)
Assesseur : Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Hélène EID
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 05 Mai 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2025.
JUGEMENT du 07 Juillet 2025
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 décembre 2014, préalable à un contrat de location-accession, madame [X] [U] a réservé auprès de la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) d’HLM COOP LOGIS, une maison individuelle à construire sur un terrain lui appartenant, situé [Adresse 3] à [Localité 13], moyennant un prix de 152.347 euros.
Ce contrat de réservation a été suivi d’un acte authentique de location-accession à la propriété immobilière en date des 6 et 13 novembre 2015.
Dans le cadre de la construction de cette maison, les travaux de terrassement, maçonnerie et ravalement ont été confiés à la SARL LEPAGE-[S], assurée auprès de la SA AXA France Iard, les travaux d’espaces verts à la SAS LEROY PAYSAGES, assurée auprès de la SA AXA France Iard, et les travaux de VMC à la SARL [H] [M], assurée auprès de la SA AXA France Iard.
La SCIC d’HLM COOP LOGIS était assurée pour ce chantier auprès de la SMABTP tant en assurance dommages ouvrage que pour la garantie décennale.
Le 19 janvier 2016, la SCIC d’HLM COOP LOGIS et madame [U], en sa qualité de locataire-accédant, ont signé un état des lieux d’entrée, qui faisait état des travaux restant à achever, concernant le lot couverture-zinguerie (“installer sortie de toit VMC”) et le lot espaces verts (“travaux à finir suivant descriptif et plan de masse”).
Le même jour, la SCIC d’HLM COOP LOGIS et les différentes entreprises intervenues dans la construction de l’ouvrage ont signé un procès-verbal de réception mentionnant deux réserves correspondant à ces travaux à achever.
Par acte authentique des 26 et 27 janvier 2017, madame [U] a levé l’option d’achat et est devenue propriétaire du bien immobilier.
Madame [U] ayant constaté en 2016 des fissurations à plusieurs endroits de son habitation ainsi qu’une importante rétention d’eau dans son jardin, a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la MATMUT, qui a mandaté un expert. Celui-ci a déposé son rapport le 30 août 2018, faisant état des désordres suivants : fissurations en pignon Est de l’habitation et angle Nord-Ouest du garage, fissurations sur seuil et dallage béton du garage, écoulement d’eau de la couverture du bâtiment voisin, rétention d’eau dans le jardin et défaut de raccordement de la VMC.
La SMABTP, assureur dommages ouvrage, a également mandaté un expert amiable, qui a déposé son rapport le 15 juillet 2019. Celui-ci a mis en évidence des fissurations en pignon de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, des fissurations sur seuils et dallage béton de nature esthétique ainsi qu’une rétention d’eau dans le jardin.
Le 8 août 2019, la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, a notifié à madame [U] une proposition d’indemnisation d’un montant de 7.667,79 euros, au titre de la reprise des fissurations et des éclatements d’enduits du pignon Est de l’habitation et à l’angle Nord-Ouest du garage. Madame [U] a accepté cette proposition.
Par courrier recommandé en date du 29 janvier 2020, madame [U] a mis la SCIC d’HLM COOP LOGIS en demeure de lui régler la somme de 13.940 euros au titre des travaux de reprise (fissurations sur dallage béton, rétention d’eau et défaut de raccordement de la VMC) et en réparation de ses préjudices de jouissance et moral.
*
* *
Par acte d’huissier en date du 16 juin 2020, madame [X] [U] a assigné la SCIC d’HLM COOP LOGIS devant le Tribunal judiciaire de Laval, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 du Code civil, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 7.440 euros au titre des travaux de reprise des désordres, outre les sommes de 3.500 euros en réparation de son trouble de jouissance et 3.500 euros au titre des troubles et tracas subis. A titre subsidiaire, madame [U] a sollicité une expertise judiciaire.
Par acte d’huissier en date des 14 et 15 janvier 2021, la SCIC d’HLM COOP LOGIS a assigné la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, responsabilité civile et garantie décennale, ainsi que les sociétés LEROY PAYSAGES, LEPAGE-[S] ET [H] [M], pour obtenir leur garantie solidaire ou in solidum, au titre des condamnations pouvant intervenir à son encontre.
Par acte d’huissier en date du 28 avril 2021, la SARL LEPAGE-[S] a elle-même appelé en garantie son assureur responsabilité civile décennale, la SA AXA FRANCE IARD.
Suivant ordonnances des 18 mars et 20 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance d’origine avec les appels en garantie, sous le numéro de RG 20/00356.
Suivant ordonnance en date du 2 décembre 2021, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Laval, saisi par la SCIC d’HLM COOP LOGIS d’un incident tendant à voir déclarer irrecevable l’action de madame [U] comme étant forclose, au visa des articles 1642-1 et 1648 du code civil, a :
— déclaré l’incident recevable,
— déclaré recevable l’action de madame [X] [U],
— rappelé qu’il n’appartenait pas au juge de la mise en état de statuer au fond sur les demandes des parties,
— déclaré irrecevable la demande en garantie formée par la SCIC d’HLM COOP LOGIS à l’encontre de SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage,
— condamné la SCIC d’HLM COOP LOGIS à payer à madame [X] [U] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la [Adresse 16] aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
La SCIC d’HLM COOP LOGIS a interjeté appel de cette ordonnance, puis a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident, afin d’obtenir le sursis à statuer jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 11].
Selon ordonnance du 07 juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer, et a réservé les dépens de l’incident.
Selon arrêt du 04 avril 2023, la cour d’appel d'[Localité 11] a :
— déclaré irrecevable l’appel formé par la SCIC d’HLM COOP LOGIS à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL LEPAGE-[S],
— constaté que la cour n’était valablement saisie d’aucune critique quant aux chefs de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval du 2 décembre 2021 ayant rappelé qu’il n’appartenait pas au juge de la mise en état de statuer au fond sur les demandes des parties et ayant déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par la SCIC d’HLM COOP LOGIS à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage,
— déclaré en conséquence irrecevables les demandes formées par la SCIC d’HLM COOP LOGIS tendant à :
— constater que madame [X] [U] ne justifiait d’aucun désordre, d’aucun préjudice et à débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— appeler en garantie la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage,
— confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval en date du 2 décembre 2021,
y ajoutant,
— rappelé que les appels en garantie formés par la SCIC d’HLM COOP LOGIS contre les sociétés SMABTP, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale ainsi que contre la SAS LEROY PAYSAGES, la SARL LEPAGE-[S], la SARL [H] [M] et la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL LEPAGE-[S] ne relevaient pas de la compétence de la cour, statuant en appel d’une décision du juge de la mise en état,
— condamné la SCIC d’HLM COOP LOGIS à payer à madame [X] [U] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamné la [Adresse 16] à payer à la SMABTP la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamné la SCIC d’HLM COOP LOGIS à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— débouté la SCIC d’HLM COOP LOGIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCIC d’HLM COOP LOGIS aux dépens d’appel avec autorisation pour la SELARL ANTARIUS Avocats (maître Ludovic GAUVIN) de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
* *
Dans le dernier état de ses écritures (numéro 3), notifiées par RPVA le 18 juin 2024, madame [X] [U] demande au Tribunal de :
A titre principal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil,
— juger que la SCIC COOP LOGIS engage sa responsabilite dans les désordres affectant son habitation,
— condamner la SCIC COOP LOGIS à lui verser :
— la somme de 6.200 euros HT, soit 7.440 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— la somme de 3.500 euros au titre de son prejudice de jouissance,
— la somme de 3.000 euros au titre des troubles et tracas subis.
A titre subsidiaire, elle forme les mêmes demandes au visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil.
A titre très subsidiaire, elle sollicite une expertise aux frais avancés de la SCIC COOP LOGIS.
Elle demande, en tout état de cause la condamnation de toutes parties succombantes à lui payer la somme de 5.376 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure.
Elle sollicite l’exécution provisoire, rappelant qu’elle est de droit et indiquant qu’elle est compatible avec la nature des faits.
A titre principal, elle se fonde sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil, et fait valoir que le rapport d’expertise CELC a constaté :
— des fisssurations sur seuil et dallage béton,
— des écoulements d’eau depuis la couverture du bâtiment voisin,
— de la rétention d’eau dans le jardin,
— un défaut de raccordement de la VMC.
Elle soutient que ces désordres n’étaient pas apparents, ainsi que l’a retenu la Cour d’appel d'[Localité 11] dans son arrêt du 04 avril 2023.
A titre subsidiaire, madame [U] soutient que la SCIC COOP LOGIS engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
Elle fait valoir que les fissurations sur seuil et dallage béton apparus après réception ont eu un caractère évolutif, et sont imputables à la SCIC COOP LOGIS.
S’agissant des rétentions importantes d’eau en sol le long du bâtiment voisin côté Sud, constatées lors de fortes pluies avec défaut d’évacuation, elle indique que les dispositions de drainage mises en oeuvre sont inefficaces et que l’aménagement des espaces verts reste impossible. Elle fait état d’un inconfort d’usage important et d’un risque d’infiltration dans l’habitation.
Elle fait valoir qu’elle est contrainte, depuis huit ans, de vivre dans une maison affectée de désordres et de malfaçons, que l’aménagement des espaces verts inclus dans la notice descriptive du contrat n’a toujours pas été réalisé, qu’en période pluvieuse le terrain est constamment gorgé d’eau, et que des traces d’humidité sont présentes sur le bas des murs. Elle souligne que le fait de ne pas pouvoir profiter du jardin a été particulièrement difficile lors des confinements successifs liés à la crise sanitaire du COVID.
Elle indique qu’elle a dû multiplier les appels à la SCIC COOP LOGIS ou se déplacer dans ses locaux sans que celle-ci ne vienne sur place, ne serait-ce que pour constater les désordres.
Selon ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, et signifiées à la SARL [H] [M] le 14 novembre 2024, la SCIC d’HLM COOP LOGIS demande au Tribunal à titre principal de constater que madame [U] ne justifie d’aucun désordre et d’aucun préjudice, et de la débouter de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation solidaire ou in solidum ou l’une à défaut de l’autre des sociétés SMABTP, LEROY PAYSAGES, LEPAGE-[S], [M] [H] et AXA à la garantir de toute condamnation à son encontre au profit de madame [U].
Elle sollicite “à tout le moins” la condamnation de :
— la SARL [H] à la garantir au titre des désordres affectant la VMC,
— la SAS LEROY PAYSAGES au titre des désordres affectant le jardin,
— la SARL LEPAGE-[S] au titre des désordres affectant le dallage du carrelage.
En toutes hypothèses, elle sollicite la condamnation solidaire ou in solidum ou l’une à défaut de l’autre de madame [U] et toutes parties succombantes à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SCP MAYSONNAVE et BELLESSORT.
Elle s’oppose à toute demande dirigée contre elle, et demande au Tribunal d’écarter l’exécution provisoire.
Elle estime que madame [U] ne rapporte pas la preuve des désordres qu’elle dénonce, et se contente de communiquer deux rapports non opposables, établis bien après l’apparition desdits désordres. Elle fait état de ce délai et de l’absence de demande de reprise pour conclure à l’absence de gêne réelle subie. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié des préjudices allégués.
A titre subsidiaire, à l’appui de son appel en garantie, elle fait valoir que le sous-traitant est tenu à l’égard de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat. Elle soutient que le défaut affectant le dallage du garage est lié à un phénomène de retrait hydraulique du béton lié à l’ouvrage de la SARL LEPAGE-[S], que le phénomène de rétention d’eau dans le jardin, même s’il n’a pas été constaté, pourrait engager la responsabilité de la SAS LEROY PAYSAGES, dont l’intervention en 2017 par la mise en oeuvre d’un système de drainage n’a pas donné satisfaction, et que le défaut de raccordement de la VMC engage la responsabilité de la SARL [H] chargée de la pose de ce système. Elle se prévaut des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil à leur égard.
S’agissant des assureurs, elle souligne que madame [U] a visé l’article 1792 du Code civil dans son assignation, et estime que les menaces d’infiltrations justifient la mobilisation de la garantie décennale et engagent la responsabilité des sociétés LEROY PAYSAGES et LEPAGE-[S].
Elle conteste tout partage de responsabilité entre elle et la SARL LEPAGE-[S], à défaut de faute de sa part. Elle souligne qu’il n’est pas justifié de la résiliation du contrat AXA par cette dernière, et estime que l’assureur est tenu non seulement des désordres décennaux mais aussi des dommages intermédiaires.
Elle considère que l’expertise judiciaire sollicitée n’a plus d’intérêt compte tenu de la tardiveté de l’action de madame [U].
Selon ses dernières écritures (numéro 4), notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, la SARL LEPAGE-[S] s’oppose à toutes les demandes de la SCIC COOP LOGIS ou des autres parties dirigées contre elle.
A titre subsidiaire, elle demande au Tribunal de limiter sa part de responsabilité au seul désordre de microfissurations des seuils et dallages, dans une proportion qui ne saurait excéder 60 %, les autres 40% étant imputés à la SCIC COOP LOGIS au titre de sa mission de suivi du chantier.
En tout état de cause, elle demande le rejet de toute autre demande de garantie et notamment celle du chef des demandes relatives au trouble de jouissance et aux demandes de dommages et intérêts.
Elle demande la limitation de sa condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens à 10% maximum des demandes.
Elle sollicite la condamnation de la SA AXA à la garantir de toutes condamnations de quelque nature que ce soit susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Elle demande la condamnation de la SCIC COOP LOGIS au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle vise les articles 1231-1 et 1353 du Code civil.
Elle expose qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la SCIC COOP LOGIS en vertu d’un marché de travaux du 19 mai 2015 portant sur le lot terrassement, maçonnerie et ravalement, pour un montant de 30.847,45 euros HT.
Elle soutient en premier lieu que les rapports d’expertise amiable sur lesquels madame [U], et partant, la SCIC COOP LOGIS, lui sont inopposables comme n’étant pas corroborés par des éléments extérieurs.
Elle considère par ailleurs qu’il n’est pas apporté la démonstration de son intervention sur les ouvrages objets des désordres.
A titre subsidiaire, elle estime que les microfissures affectant le dallage ne constituent pas un désordre dans la mesure où la difficulté n’est que de nature esthétique et est admise dans le cadre des tolérances du bâtiment.
Elle affirme être totalement étrangère au désordre de rétention d’eau dans le jardin ainsi qu’au défaut de raccordement de la VMC.
A titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité était néanmoins retenue, elle conteste le lien entre les microfissurations et le trouble de jouissance allégué, et considère que la demande de dommages et intérêts est liée à la défaillance de la SCIC COOP LOGIS et non à la sienne.
Elle précise avoir néanmoins déclaré un sinistre auprès de la SA AXA, qui devra la garantir.
Selon ses dernières écritures (numéro 4), notifiées par RPVA le 04 novembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :
— donner adjonction aux conclusions de la SARL LEPAGE [S],
— déclarer le rapport d’expertise inopposable, en sa qualité d’assureur de la SARL LEPAGE [S],
— débouter la SCIC COOP LOGIS, la SMABTP, la SARL LEPAGE [S], et à défaut tous autres contestants, de leurs demandes dirigées contre elle, en sa qualité d’assureur de la SARL LEPAGE [S],
— la mettre hors de cause,
— condamner in solidum la SCIC COOP LOGIS, la SMABTP, et à défaut tous autres contestants, à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la SCIC COOP LOGIS, la SMABTP, et à défaut tous autres contestants, aux entiers dépens lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, au profit de la SELARL ANTARIUS AVOCATS.
Elle vise les articles 1792 et 1231-1 du Code civil.
Elle souligne qu’elle a été appelée à la cause en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL LEPAGE [S] dont elle a été l’assureur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2018, et qui est intervenue en qualité de sous-traitante de la SCIC COOP LOGIS au titre du lot terrassement, maçonnerie et ravalements. Elle soutient que le contrat d’assurance souscrit ne couvre la responsabilité de la SARL LEPAGE [S] qu’en cas de dommages de nature décennale, caractéristiques que ne présentent pas les désordres dénoncés.
Elle fait par ailleurs valoir que les rapports d’expertise opposés par la SCIC COOP LOGIS ne sont pas opposables à la SARL LEPAGE [S] et à elle-même, dès lors qu’elles n’ont pas été attraites aux opérations, et qu’ils ne sont pas corroborés par des éléments extérieurs venant étayer leurs éléments.
Elle soutient qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcé, les désordres dénoncés concernant trois locateurs d’ouvrage différents. Elle fait en particulier valoir que la SARL LEPAGE [S] ne peut être tenue responsable que des dommages affectant son lot, et que seul le désordre relatif aux microfissures affectant le dallage du garage peut concerner cette dernière, ce désordre n’étant qu’esthétique, et admissible dans le cadre ders tolérances du bâtiment.
Elle rappelle que l’assureur tenu au titre des dommages intermédiaires est l’assureur à la date de la déclaration du sinistre par l’assuré, et indique qu’elle n’était plus l’assureur de la SARL LEPAGE [S] à compter du 1er janvier 2018, celle-ci ayant résilié le contrat le 06 décembre 2017.
Elle conteste l’imputabilité de la rétention d’eau dans le jardin à la SARL LEPAGE [S], et s’oppose de même à toute demande au titre du raccordement de la VMC.
S’agissant des demandes au titre du trouble de jouissance et moral, elle considère que la SARL LEPAGE [S] n’est pas concernée, les troubles et tracas relevant de la seule responsabilité de la SCIC COOP LOGIS.
Selon ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, la SAS LEROY PAYSAGES s’oppose aux demandes de la SCIC COOP LOGIS et de toute autre partie à son encontre.
Elle sollicite la condamnation de la SCIC COOP LOGIS, ou de toute autre partie succombant, à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BFC Avocats, maître Nicolas FOUASSIER.
S’agissant de la demande de condamnation solidaire entre les différents intervenants à l’acte de construire, elle fait valoir que, si tant est qu’elle puisse être considérée comme intervenant à l’acte de construire, elle n’est pas concernée par le gros oeuvre, et ne peut être tenue in solidum avec les autres défendeurs. Elle soutient que le principe de responsabilité du sous-traitant à l’égard du donneur d’ordre ne rend pas les différents sous-traitants solidaires entre eux.
S’agissant de la demande de garantie au titre des désordres affectant le jardin, elle affirme que les inondations dénoncées ne sont pas établies, de simples photographies, non datées et dont on ignore dans quelles conditions elles ont été prises, étant insuffisantes. Elle ajoute qu’à les supposer établies, leur persistance n’est pas démontrée. A titre subsidiaire, elle conteste sa responsabilité, n’étant responsable ni de l’emplacement de la construction, ni de la pente du terrain, ni de l’existence d’autres constructions, ni de la qualité médiocre de la terre, ni d’une insuffisance des aménagements de collecte des eaux pluviales. Elle ajoute qu’il ne lui incombait pas de mettre en place un quelconque réseau de drainage, et que si elle l’a fait en avril 2017, avec la pose d’un drain agricole, il n’est pas justifié de la persistance des rétentions d’eau depuis lors.
Elle explique qu’elle n’a jamais pu terminer ses ouvrages, en raison des désordres dénoncés par madame [U] et des tergiversations entre elle et la SCIC COOP LOGIS.
Sur les préjudices, elle fait valoir, au titre des travaux de reprise, que l’absence de drainage relève du défaut de prescription imputable à la SCIC COOP LOGIS. Elle considère que le trouble de jouissance n’est pas établi.
Selon leurs dernières écritures (numéro 4), notifiées par RPVA le 18 septembre 2024 et signifiées 20 septembre 2024 à la SARL [H] [M], la SMABTP demande au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1, 1240 et suivants du Code civil (anciennement 1382 et suivants du Code civil), de :
Au principal,
— débouter la SCIC COOP LOGIS ainsi que toute partie à la procédure de tout recours et de toutes demandes, fins et conclusions, contre elle comme étant irrecevables injustifiées et mal-fondées,
— prononcer en conséquence sa mise hors de cause,
A titre très subsidiaire,
— réduire amplement les demandes de madame [U],
— condamner solidairement et à défaut in solidum les sociétés LEPAGE [S] et AXA France IARD, LEROY PAYSAGES et [H] [M] à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires intégralement sinon au moins chacune à proportion de leurs parts propres de responsabilité dans les désordres qui seraient retenus,
— juger, à titre encore très subsidiaire, conformément aux articles L. 113-5 et A 243-1 du Code des assurances, qu’il ne saurait être statué au-delà des termes et limites de l’assurance, les franchises opposables étant à déduire de toutes condamnations qui par extraordinaire, seraient prononcées contre elle,
— juger qu’elle sera fondée à déduire de toutes éventuelles condamnations à son encontre les franchises opposables du contrat d’assurance ayant été souscrit par la SCIC COOP LOGIS,
En tout état de cause,
— rejeter toutes conclusions contraires aux présentes,
— condamner toutes parties succombant à lui verser une indemnité de 2.000 euros pour ses frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle rappelle à titre liminaire que si elle a été assignée es qualités d’assureur dommages ouvrage et d’assureur en responsabilité civile décennale de la SCIC COOP LOGIS, elle a été mise hors de cause en qualité d’assureur dommages ouvrage par l’ordonnance du juge de la mise en état du 02 décembre 2021 confirmée par la Cour d’appel le 04 avril 2023.
Elle fait néanmoins valoir, à titre surabondant, qu’elle a réglé le désordre numéro 1, relatif aux fissurations en pignon Est de l’habitation et à l’angle Nord-Ouest du garage, seul à lui avoir été déclaré, mais qu’il n’a pas été fait de déclaration de sinistre au titre des réclamations faisant l’objet de la procédure initiée par madame [U], de telle sorte que toute demande faite par la SCIC COOP LOGIS contre elle serait irrecevable.
Elle ajoute que cette dernière n’est pas la bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage, et que les aménagements extérieurs sont en dehors de l’assiette de cette assurance, le lot espaces verts n’ayant pas été inclus.
S’agissant des demandes dirigées contre elle en sa qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la SCIC COOP LOGIS, elle soutient que les demandes de madame [U] ne se rapportent pas à des désordres de nature décennale. Plus précisément, elle souligne que les deux experts ont qualifié d’esthétiques les microfissurations de l’entrée du garage, sur le dallage et les seuils, et qu’il n’est manifesté aucune atteinte à la solidité ou impropriété à destination, les tolérances usuelles en la matière n’étant en ourtre pas méconnues.
S’agissant de la rétention d’eau dans le jardin, elle indique que sa matérialité n’a jamais été constatée par les experts, et que l’aménagement du terrain et de ses espaces verts n’a jamais été réalisé, de telle sorte qu’il n’existe aucun désordre au sens de l’article 1792 du Code civil. Elle ajoute qu’il revient à madame [U] d’aménager son terrain, et subsidiairement que ce serait à la SAS LEROY PAYSAGES de garantir le désordre, voire à la SARL LEPAGE-[S].
S’agissant de l’absence de raccordement de la VMC, elle indique d’une part qu’il s’agit d’un élément d’équipement soumis à la prescription biennale de bon fonctionnement, expirée le 19 janvier 2018, soit avant l’introduction de la procédure, d’autre part, que ce défaut de raccordement, à le supposer établi depuis l’origine, reste manifestement sans incidence sur la propriété à destination de l’immeuble, régulièrement occupé depuis des années.
Elle ajoute qu’à la réception, la SCIC COOP LOGIS, alors encore maître d’ouvrage, n’a pas dû manquer de détecter ce défaut, lequel a d’ailleurs, été porté comme réserve sur le procès-verbal de réception.
S’agissant des demandes accessoires, elle soutient que sa garantie au titre des dommages matériels n’étant pas acquise, elle ne peut l’être pour les dommages immatériels consécutifs.
Elle ajoute que les prétentions de madame [U] sont injustifiées, à défaut de trouble dans l’occupation de la maison.
Elle indique que les “troubles et tracas” dont madame [U] fait état relèvent des relations entre cette dernière et la SCIC COOP LOGIS, et conteste devoir garantir le manque de réactivité du vendeur.
Elle estime qu’une expertise judiciaire ne présente aucune utilité.
Très subsidiairement, elle rappelle que les intervenants à l’acte de construire, avec qui la SCIC COOP LOGIS, maître d’ouvrage originaire, a conclu des contrats de louage d’ouvrage, sont responsables vis à vis d’elle de leurs travaux sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1231-1 du Code civil, et sinon sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Elle fait valoir que les microfissurations mettent en cause les travaux réalisés par la SARL LEPAGE-[S], titulaire du lot gros-oeuvre, dont l’obligation de résultat se trouverait prise à défaut si ce désordre était retenu au titre des dommages intermédiaires, et que de même, le lot gros-oeuvre pourrait être impliqué si le prétendu risque d’infiltration dans l’habitation du fait de la stagnation d’eau sur le terrain était retenu.
Elle indique que la SAS LEROY PAYSAGES est concernée également comme ayant été en charge des aménagements extérieurs, outre qu’elle a commis une faute en ne finissant pas ses travaux.
Enfin, elle affirme qu’il incombait à la SARL [H] [M], chargée des travaux d’électricité-VMC-plomberie, de terminer l’installation de la VMC jusqu’à son raccordement, et qu’à défaut, elle a commis une faute.
La SARL [H] [M], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué Avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées.
*
* *
Par ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2024, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 05 mai 2025. Elle a été mise en délibéré au 07 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’aux termes de l’article 768 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions, au sens de cet article, les demandes des parties tendant à voir “donner acte” ou “constater” ou “dire et juger”, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le Tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur les demandes de madame [U] dirigées contre la SCIC COOP LOGIS
Pour demander la réparation des désordres dont elle se prévaut, à savoir des fisssurations sur seuil et dallage béton, de la rétention d’eau dans le jardin, et un défaut de raccordement de la VMC, madame [X] [U] se fonde à titre principal sur les dispositions des articles 1792 et suivants, et à titre subsidiaire sur celles de l’article 1231-1 du Code civil.
La vente d’immeuble à construire est notamment régie par les articles 1601-1 et suivants,1642-1 et 1646-1 du Code civil. Le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement est tenu à deux garanties principales :
— celle des non-conformités et vices apparents (1642-1),
— celle des vices cachés (1646-1) ; à ce titre le vendeur est tenu de la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil.
Outre ces garanties légales à laquelle il est tenu, le vendeur d’immeuble à construire peut voir sa responsabilité engagée au titre des dommages intermédiaires, pour faute prouvée, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 – et non 1231-1 compte tenu de la date du contrat.
Madame [X] [U] ne se prévaut pas des dispositions de l’article 1642-1 du Code civil, et soutient au contraire que les désordres dont elle se prévaut n’étaient pas apparents, ainsi que l’a retenu la Cour d’appel d'[Localité 11] dans son arrêt du 04 avril 2023. Si elle n’a visé que les dispositions des articles 1792 et suivants, et subsidiairement celles de l’article 1231-1 du Code civil, c’est donc sur la garantie des vices cachés prévue à l’article 1646-1 du Code civil qu’elle a entendu se fonder à titre principal, par application de l’article 12 du Code de procédure civile.
Il dispose que “le vendeur d’immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-même tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil.”
La garantie décennale des constructeurs est prévue à l’article 1792 du Code civil, disposant : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Il convient de rappeler que l’application de l’article 1792 du Code civil suppose l’existence d’une réception, d’un ouvrage, et de désordres de nature décennale.
Si ni la réception ni la qualification d’ouvrage ne font débat, la nature des désordres est en revanche discutée, et il appartient à madame [X] [U] de démontrer qu’ils compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
S’agissant des fisssurations sur seuil et dallage béton, elle ne procède à aucune démonstration, et les éléments qu’elle verse aux débats, en particulier les deux rapports d’expertise amiable établis les 30 août 2018 et 08 juillet 2019 par le Cabinet CELC, mandaté par la MATMUT son assureur protection juridique, évoquent au contraire un désordre d’ordre exclusivement esthétique.
Si dans le rapport du 30 août 2018, l’expert répond à la question de la date d’apparition que ces désordres sont évolutifs depuis la réception, il n’est pas démontré que les désordres présentent ou présenteront dans le délai d’épreuve de la garantie décennale les caractéritiques requises par l’article 1792, à savoir la compromission de la solidité de l’ouvrage ou d’impropriété de l’ouvrage à sa destination.
A défaut, la garantie de l’article 1646-1 du Code civil doit être écartée.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, la demande indemnitaire formée à titre subsidiaire par madame [U] contre la SCIC COOP LOGIS sur le fondement contractuel, en vertu de la théorie des dommages intermédiaires, suppose qu’elle rapporte la preuve de sa faute.
Or, elle ne fait que citer le rapport d’expertise établi le 05 juillet 2019 par le Cabinet ISIS, à la demande de la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, faisant état “d’une désolidarisation du seuil vis-à-vis du dallage avec un ressault d’environ 2 mm et des phénomènes de microfissurations affectant le dallage et le seuil”, et indiquer qu’elle pouvait d’autant moins avoir connaissance de ce désordre que “le dallage béton venait d’être repris par la société COOP LOGIS laissant penser qu’il serait exempt de vice” pour conclure que les désordres sont imputables à la SCIC COOP LOGIS, constructeur de maison individuelle.
Le manquement éventuel de la SCIC COOP LOGIS à une obligation de résultat à laquelle elle serait tenue ne constitue pas la preuve de la faute exigée pour engager sa responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires.
Madame [X] [U] doit dès lors être déboutée de ses demandes à son encontre au titre du désordre de fissurations sur seuil et dallage béton
S’agissant de la rétention d’eau dans le jardin, madame [U] s’appuie sur les rapports d’expertise amiables précités, établis les 30 août 2018 et 08 juillet 2019 par le Cabinet CELC, dont l’opposabilité est contestée par la SCIC COOP LOGIS.
Il convient de rappeler que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Les rapports communiqués mentionnent que madame [U] “signale des rétentions importantes d’eau en sol le long du bâtiment voisin côté Sud lors de fortes pluies avec défaut d’évacuation.” L’expert ajoute : “Des photos nous sont présentées. Des dispositions de drainage ont été mises en oeuvre mais s’avèrent inefficaces. Nous constatons effectivement le raccordement d’un drain agricole de faible diamètre type irrigation dans un regard d’évacuation eaux pluviales.”
Il donne ensuite son avis sur les causes :
“- Position du terrain à niveau altimétrique inférieur du fait du dévers naturel du site ;
— Etanchéification importante dans le cadre des constructions limitant les zones d’absorption eaux pluviales ;
— Qualité médiocre des terres mises en place dans les espaces verts, particulièrement imperméables et caillouteuses ;
— Aménagements de collecte des eaux pluviales insuffisants et inadaptés (drainage agricole notamment).”
Il conclut sur les conséquences, soit selon lui un “inconfort d’usage important”, l’impossibilité d’aménager les espaces verts et le risque d’infiltration dans la maison en cas d’épisode orageux.
Le rapport d’expertise établi le 05 juillet 2019 par le Cabinet ISIS mentionne la doléance de madame [U] au titre de ce phénomène, mais relève qu’aucune déclaration de sinistre n’a été effectuée et que la matérialité du dommage n’a pas été constatée.
Aucun des experts intervenus n’a donc constaté le désordre allégué et si madame [U] verse, outre ces éléments, différentes photographies, dont certaines ont manifestement été prises au cours du chantier de construction, elles sont très insuffisantes à en établir la réalité en ce qu’elles ne constituent pas la preuve d’une rétention d’eau persistante et anormale, un phénomène de rétention d’eau temporaire après de fortes pluies ne pouvant être qualifié de désordre. En outre, il n’est même pas établi que de nouvelles rétentions se soient produites après la pose d’un drain agricole par la SAS LEROY PAYSAGES en 2017, les photographies n’étant pas datées, et il convient d’observer qu’il n’est pas justifié de la survenance du risque d’infiltrations dans la maison en cas d’épisode orageux invoqué par l’expert.
Faute de démontrer la réalité du désordre allégué, madame [U] doit être déboutée de sa demande à ce titre tant sur le fondement de l’article 1646-1 du Code civil qu’au titre des dommages intermédiaires.
Il convient à toutes fins utiles de relever que s’il n’est pas contesté que la SAS LEROY PAYSAGES n’a jamais terminé son chantier, ce qui avait été expliqué par la SCIC COOP LOGIS par l’existence d’une servitude de tour d’échelle au profit du fonds voisin, sur lequel la maison restait en construction (courrier du 10 novembre 2016), puis par la nécessité d’attendre les beaux jours (courrier du 19 janvier 2017), il n’est invoqué aucun dommage spécifique à cet égard, madame [U] considérant l’impossibilité de procéder à l’aménagement des espaces verts comme une conséquence de la rétention d’eau alléguée. En outre, s’agissant d’un inachèvement apparent à la livraison, exclusif de toute qualification de désordre décennal, il ne relèverait pas de l’article 1641-1 du Code civil. Il n’engagerait pas davantage la responsabilité du vendeur au titre des dommages intermédiaires, à défaut de preuve de faute.
Madame [X] [U] doit dès lors être déboutée de sa demande au titre de la rétention d’eau dans le jardin.
S’agissant du défaut de raccordement de la VMC, le Cabinet CELC a constaté une absence de raccordement du groupe VMC à la sortie extérieure en toiture zinc, imputant ce désordre à un défaut de finition. Il a considéré que ce défaut de finition avait pour conséquence que l’air vicié s’accumulait dans les combles perdus, en l’absence de rejet direct vers l’extérieur. Il a préconisé la mise en place d’un tuyau de raccordement entre le groupe VMC et la sortie extérieure en couverture moyennant un coût de 200 euros HT.
Si, ainsi qu’il a été précédemment exposé, la SCIC COOP LOGIS conteste l’opposabilité des rapports d’expertise établis par le Cabinet CELC, elle ne remet pas en cause l’existence de cet inachèvement lui-même, dont l’existence est donc établie.
Madame [U] ne démontre cependant pas que ce défaut de finition constitue un désordre de nature décennale permettant qu’il soit fait droit à la garantie du vendeur en application de l’article 1641-1 du Code civil.
Sur la responsabilité pour faute prouvée de la SCIC COOP LOGIS, il convient de rappeler que dans son arrêt du 04 avril 2023, la Cour d’appel d'[Localité 11] a relevé que compte tenu de la localisation du défaut de raccordement, madame [U], profane en matière de construction, n’avait pu détecter ce désordre au jour de la réception, et que si au jour de la réception, s’agissant des travaux de couverture, une réserve avait été mentionnée comme suit :“installer sortie de toit VMC 160”, et que cette réserve avait été levée le 20 janvier 2016 avec la réalisation des ces travaux, cela n’avait pas permis à madame [U] de soupçonner l’absence de raccordement entre le groupe VMC situé dans les combles -partie non visible – et la sortie apparente au niveau du toit. Elle a donc considéré que le désordre n’était pas apparent et que madame [U] n’était ni forclose ni prescrite, pour n’en avoir eu connaissance qu’au jour des premières opérations d’expertise amiable.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que la SCIC COOP LOGIS assurait la maîtrise d’oeuvre du chantier et qu’elle avait donc notamment pour obligation de s’assurer du bon raccordement de la VMC, et à défaut, de mentionner ce défaut de finition dans le procès-verbal de réception – comme elle l’avait fait pour l’absence de sortie en toiture -, puis de solliciter l’entreprise concernée, à savoir la SARL [H] [M], pour la reprise, elle a commis une faute à l’origine d’un préjudice matériel pour madame [X] [U], qui doit être évalué, conformément à la demande, à la somme de 200 euros HT, soit 204 euros TTC.
En revanche, il n’est pas démontré que ce seul désordre retenu soit à l’origine des préjudices immatériels allégués par madame [U], qui n’en fait d’ailleurs état à l’appui ni de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ni de sa demande au titre des troubles et tracas subis. Madame [U] doit dès lors être déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes de garantie
Madame [U] succombant en ses demandes au titre des désordres de fissuration et de rétention d’eau dans le jardin, les demandes de garantie formées par la SCIC COOP LOGIS à ce titre sont sans objet.
En revanche, le désordre affectant la VMC est en partie imputable à la SARL [H], qui a manqué à son obligation de résultat à cet égard, conformément à l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de garantie formée par la SCIC COOP LOGIS à son encontre uniquement, les autres constructeurs n’étant pas concernés par cet inachèvement, de même que la SA AXA IARD, qui n’a été assignée qu’en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL LEPAGE [S]. Par ailleurs, à défaut de désordre décennal, il n’y a pas lieu à garantie de la SMABTP.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, la garantie de la SARL [H] sera limitée à 50 %, au regard de la faute commise par la SCIC COOP LOGIS.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il n’existe aucun motif de l’écarter.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SCIC COOP LOGIS et la SARL [H] [M], qui succombent au litige, doivent en supporter les dépens in solidum. Ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, la SCIC COOP LOGIS devra verser à madame [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile une indemnité qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Elle est fondée à solliciter la garantie de la SARL [H] [M] à hauteur de 50 %.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du Code de procédure civile, et les sociétés LEPAGE-[S], AXA, LEROY PAYSAGES et SMABTP doivent être déboutées de leur demande sur ce fondement
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
— CONDAMNE la SCIC COOP LOGIS à verser à madame [X] [U] la somme de 204 euros TTC au titre de la reprise du défaut de raccordement de la VMC,
— DEBOUTE madame [X] [U] de toutes ses autres demandes indemnitaires,
— CONDAMNE la SARL [H] [M] à garantir la SCIC COOP LOGIS de cette condamnation à hauteur de 50 %,
— REJETTE les demandes de garantie formées par la SCIC COOP LOGIS contre la SMABTP, la SAS LEROY PAYSAGES, la SARL LEPAGE-[S] et la SA AXA FRANCE IARD,
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter,
— CONDAMNE in solidum la SCIC COOP LOGIS et la SARL [H] [M] à verser à madame [X] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE la SARL [H] [M] à garantir la SCIC COOP LOGIS de cette condamnation à hauteur de 50 %,
— DEBOUTE les sociétés LEPAGE-[S], AXA, LEROY PAYSAGES et SMABTP de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE in solidum la SCIC COOP LOGIS et la SARL [H] [M] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE la SARL [H] [M] à garantir la SCIC COOP LOGIS au titre des dépens à hauteur de 50 %,
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé le 07 juillet 2025
Le Greffier Le Président
Isabelle DESCAMPS Anne LECARON
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