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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 7 août 2025, n° 23/03328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. MAAF ASSURANCES |
|---|
Texte intégral
Minute N° 25/00142
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/03328 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JSQP
JUGEMENT DU 07 Août 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [H], [U] [R]
né le 29 Juillet 1977 à [Localité 10] (20)
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Monsieur [U] [R]
né le 10 Mai 1952 à [Localité 18] (30)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [N], [I] [P] divorcée [R]
née le 30 Juin 1955 à [Localité 19] (30)
[Adresse 17]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEURS :
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 15] n° 542.073.580
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Monsieur [J] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Madame Isabelle DUMAS a tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Le juge rapporteur a rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 22 Mai 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :Me Jacques TARTANSON,Me Jean-Philippe DANIEL
Expédition à :
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Feu M. [O] [R] était propriétaire d’un appartement à usage d’habitation au premier étage d’un immeuble en copropriété, situé [Adresse 16] à [Localité 11].
Cet appartement a subi des infiltrations d’eau provenant de l’appartement sus jacent, propriété de M. [J] [V], assuré auprès de la SA MAAF Assurances, à la suite de quoi un constat amiable de dégât des eaux a été signé le 8 juin 2020.
Un rapport de recherche de fuite sur canalisations a été effectué le 24 septembre 2020 par la société Phenix.
Ensuite du décès de M. [O] [R], les ayants droits ont saisi le juge de référés aux fins de voir ordonner une expertise, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 25 octobre 2021.
Par ordonnance présidentielle du 23 mars 2022, l’expert judiciaire a été autorisé à se rendre dans l’appartement de M. [V] en cas d’absence de celui-ci afin d’effectuer les constatations et investigations utiles à l’accomplissement de sa mission.
Par une seconde ordonnance du 29 juillet 2022, le juge des référés a ordonné à M. [V] la suppression des causes des désordres affectant l’appartement de Mme [N] [P], M. [T] [R] et M. [H] [R] et la réalisation de travaux préconisés par l’expert judiciaire M. [S] dans sa note du 20 avril 2022, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà du délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, pendant trois mois, le juge se réservant la liquidation de ladite astreinte.
Par ordonnance en date du 13 février 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire d’Avignon a liquidé l’astreinte provisoire à la somme provisionnelle de 18 000 euros et condamné M. [J] [V] à payer ladite somme aux consorts [R], lesquels ont également été autorisés à faire effectuer dans l’appartement [V], à leurs frais avancés, les travaux prévus en page 10 du rapport d’expertise M. [S].
Le juge des référés a également condamné M. [V] au paiement des sommes de 2 271,50 euros et 1 870 euros au titre des travaux de plomberie et de peinture et a condamné la SA MAAF Assurances in solidum avec M. [V] au paiement de la somme provisionnelle de 233,71 euros au titre des travaux de plomberie et de peinture, et rejeté les demandes titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice locatif.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 octobre 2022.
Par actes du commissaire de justice en date du 4 décembre 2023, Mme [N] [P], M. [T] [R] et M. [H] [R] ont fait assigner M. [J] [V] et la SA MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire d’Avignon en paiement de sommes.
Assigné à sa personne, M. [V] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions déposées au RPVA le 21 octobre 2024, signifiées le 29 janvier 2025 au domicile de M. [V] par application de l’article 658 du Code de procédure civile, Mme [N] [P], M. [T] [R] et M. [H] [R] ont conclu comme suit :
— juger que la responsabilité de M. [J] [V] est pleinement engagée,
En conséquence,
— condamner in solidum M. [V] et son assureur la MAAF à leur payer les sommes suivantes :
— 2 271,50 euros au titre de la facture A.D.M. SERVICE,
— 28 400 euros au titre d’un préjudice locatif correspondant à la somme de 750 euros par mois à compter du mois de juillet 2020 inclus jusqu’au mois de juin 2023 inclus,
— 5000 euros à chacun des requérants en réparation d’un préjudice moral,
— juger que la demande d’indemnisation de la somme de 1870 euros au titre des frais de peinture est devenue sans objet,
— condamner in solidum M. [V] et son assureur la MAAF à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux de référé du 29 juillet 2022 et du 13 février 2023, d’expertise judiciaire, et l’ensemble des frais huissiers correspondant au bordereau de pièces jointes assignation,
— ordonner l’exécution provisoire,
— débouter la société MAAF de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile injustement dirigée à leur encontre.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées au RPVA et signifiées le 25 mars 2025 à la personne de M. [V], la SA MAAF Assurances a conclu comme suit:
— débouter les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes et lui allouer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— dire et juger que la MAAF n’est tenue qu’à l’indemnisation des pertes subies par les consorts [R] entre juin et novembre 2020, date à laquelle elle a intégralement indemnisé son assuré,
— écarter l’application de l’exécution provisoire,
— débouter les époux [R] du surplus de leurs demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que les consorts [R] ne peuvent prétendre qu’à une indemnisation de la perte de chance de louer leur immeuble,
— fixer cette perte de chance à 50 % de la perte locative,
— écarter l’application de l’exécution provisoire,
— débouter les époux [R] du surplus de leurs demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance en date du 3 avril 2025, l’affaire a été déclarée close.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’assureur :
A titre principal, la SA MAAF Assurances conteste sa garantie en invoquant la faute intentionnelle ou dolosive de son assuré, au visa des dispositions de l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, aux termes desquelles «l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré».
La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
La MAAF rappelle que, saisie le 9 juillet 2020 du sinistre, elle a mandaté la société Phenix à l’effet d’effectuer une recherche de fuite, société qui interviendra le 24 septembre 2020, un expert étant ensuite mandaté aux fins de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
L’assureur indique avoir versé à son assuré, M. [V], la somme de 24 euros le 3 juillet 2020, 144 euros le 12 octobre 2020 et 3 917,79 euros le 18 novembre 2020, montants dont elle justifie comme se rapportant aux désordres dont s’agit dans le cadre du présent litige.
Nonobstant ces versements et les rappels de la MAAF adressés les 9 juin, 1er juillet et 9 décembre 2022 informant l’assuré des conséquences de son inertie, il est constant que M. [V] n’a jamais réalisé les travaux de nature à mettre fin aux désordres.
L’expert judiciaire a relevé que malgré la convocation de M. [V] par lettre recommandée avec accusé de réception, celui-ci était absent de son domicile, de sorte que par ordonnance du le 23 mars 2022, le président du tribunal judiciaire a autorisé l’expert et les parties à accéder à l’appartement du défendeur. Il est également mentionné dans le rapport d’expertise que M. [V] n’a participé à aucun des deux accédits tenus par l’expert.
Le constat de dégât des eaux signé le 8 juin 2020 par l’assuré et les éléments développés ci-dessus mettent en évidence la carence de M. [V] et la conscience que celui-ci avait du caractère inéluctable du dommage qui s’ensuivrait tenant à son inertie, à savoir l’aggravation des désordres affectant l’appartement de M. [O] [R], circonstances constitutives de la faute dolosive au sens de l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances.
Dès lors, cette faute de l’assuré, supprimant l’aléa tenant à l’existence du risque assuré, doit conduire à débouter Mme [N] [P], M. [T] [R] et M. [H] [R] de leur demande d’indemnisation en ce que celle-ci est dirigée à l’encontre de la SA MAAF Assurances.
La responsabilité :
L’expert judiciaire explique que l’origine des désordres se situe sur les canalisations d’alimentation en eau potable de l’appartement de M. [V], sous l’évier de sa cuisine et que les canalisations fuyardes sont noyées dans la chape de ravoirage du second étage entre la gaine technique et la buanderie. L’expert M. [S], en réponse à la question de savoir s’il s’agit d’une partie commune ou privative, a répondu que les canalisations défectueuses étaient « dans une partie privative, propriété de M. [V], puisqu’il s’agit de la chape d’enrobage des canalisations et non le plancher lui-même qui est une partie commune ».
L’expert a chiffré le montant des travaux de reprise à la somme de 5076,50 euros TTC décomposé comme suit :
— plomberie : devis d’ADM Service : 2 271,50 euros,
— peinture dans le logement [R] : 1 870 euros ,
— peinture dans la cage d’escalier au niveau 1,
devis de l’entreprise [D] : 935 euros.
Il convient de faire droit à la demande en paiement de la somme de 2 271,50 euros au paiement de laquelle M. [V] est condamné.
Les consorts [R] sollicitent l’indemnisation d’un préjudice locatif, faisant valoir que M. [O] [R] n’habitant plus sur [Localité 11], avait confié un mandat de location à l’agence immobilière IMMONATEL le 3 juillet 2020. Les demandeurs exposent que cet appartement n’a pu être loué tenant aux désordres l’affectant, ce dont il est justifié par la production d’un montant de location prévoyant un loyer mensuel de 550 euros.
Il est constant néanmoins que cet appartement n’a jamais été loué, de sorte que le préjudice qui en résulte doit s’analyser en une simple perte de chance de louer ledit bien, laquelle doit être fixée à 80 % sur la période juillet 2020 à juin 2023, soit une somme de 15 840 euros au paiement de laquelle il y a lieu de condamner M. [V].
Les requérants sollicitent pour chacun d’eux l’indemnisation d’un préjudice moral. Ils expliquent que de son vivant, M. [O] [R] et par la suite ses ayants droits, n’ont jamais pu bénéficier de la location de l’appartement du fait de l’inertie volontaire et inexpliquée M. [V], constituant un grave préjudice. Ils indiquent que M. [O] [R] domicilié professionnellement à [Localité 20], est décédé en cours de procédure brutalement d’un accident de luge, de sorte qu’ils ont dû reprendre la procédure et se sont heurtés à l’inertie du défendeur, ce qui indiquent-ils n’a fait qu’aggraver leurs souffrances, les empêchant d’effectuer sereinement un travail de deuil.
Aucun élément n’est cependant versé au dossier des demandeurs pour justifier pour chacun l’indemnisation d’un préjudice moral, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande.
Sur les frais du procès :
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de M. [V], dépens qui comprendront le coût de l’expertise ainsi que celui relatif aux procédures de référé du 29 juillet 2022 et du 13 février 2023, à l’exception des actes d’huissier.
En effet, concernant les frais d’expertise, sollicités au titre des dépens, il est admis que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi.
Il est par ailleurs rappelé que les dépens ne peuvent comprendre le coût d’actes d’huissier de justice établis par les parties à des fins probatoires, sans que ces actes soient des préalables nécessaires à l’engagement de l’instance.
Il y a lieu de condamner Mme [N] [P], M. [T] [R] et M. [H] [R] à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le même fondement, il y a lieu de condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire,
Déboute Mme [N] [P], M. [T] [R] et M. [H] [R] de leurs demandes formées à l’encontre de la SA MAAF Assurances ;
Condamne M. [J] [V] à payer à Mme [N] [P], M. [T] [R] et M. [H] [R] la somme de 2 271,50 euros au titre des travaux de plomberie ;
Condamne M. [J] [V] à payer à Mme [N] [P], M. [T] [R] et M. [H] [R] la somme de 15 840 euros pour préjudice de jouissance locative ;
Déboute Mme [N] [P], M. [T] [R] et M. [H] [R] de leur demande au titre d’un préjudice moral ;
Condamne M. [J] [V] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’expertise ainsi que celui relatif aux procédures de référé du 29 juillet 2022 et du 13 février 2023, à l’exclusion des frais d’huissiers ;
Condamne Mme [N] [P], M. [T] [R] et M. [H] [R] à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [J] [V] à payer à Mme [N] [P], M. [T] [R] et M. [H] [R] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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