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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 12 sept. 2025, n° 24/02228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02228 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7GU
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 septembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 8] prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 261 substitué par Me Salli YILDIZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 2
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [I]
né le 18 Avril 1982 à [Localité 6] (GUYANE),
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2025-000399 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Théophile SPITTLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84 substitué par Me Yüksel DEMIR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 63
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 16 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 26 novembre 2021, la SA HLM DOMIAL a donné à bail à Monsieur [P] [I] un logement sis [Adresse 3].
Un commandemant de payer visant la clause résolutoire a été adressé au locataire le 25 juin 2024 pour la somme de 5 994,84 euros au titre des loyers impayés au 19 juin 2024.
Par assignation du 11 septembre 2024, le bailleur a attrait le locataire afin de le voir condamner, notamment au paiement des loyers et charges impayés et à son expulsion.
L’audience s’est tenue le 22 novembre 2024 et, après plusieurs renvois, a été retenue le 16 mai 2025.
La SA [Adresse 8], représentée par son conseil, a déclaré que le locataire avait soldé sa dette. La demanderesse sollicite uniquement la condamnation de Monsieur [P] [I] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [I], représenté par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 24 avril 2025. La partie demanderesse n’ayant maintenu que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sur les demandes suivantes de la partie défenderesse :
— condamner la SA HLM DOMIAL à payer à Monsieur [I] la somme de 367,07 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner la SA [Adresse 8] aux dépens,
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation de la SA HLM DOMIAL
Monsieur [I] démontre que la SA [Adresse 8] a prélevé la somme de 367,07 euros dans la perspective de frais de poursuite.
Or aucune expulsion n’étant ordonnée, aucune poursuite ne sera exercée, et donc aucun frais lié à une telle poursuite ne pouvait être prélevé.
En conséquence, il y a de condamner la SA HLM DOMIAL à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 367,07 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la SA [Adresse 8] est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie perdante, la demande de la SA HLM DOMIAL est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA [Adresse 8] à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 367,07 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA HLM DOMIAL aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA [Adresse 8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2025, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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