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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 13 janv. 2025, n° 24/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 35 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 16]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 40]
N° RG 24-00147 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NVK7
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [P] [S]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [S] [P]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 13 janvier 2025
DEMANDERESSE :
Madame [P] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 21]
[Localité 15]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
ONEY BANK
Chez [36] – pole surendettement
[Adresse 17]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[29]
Chez [41]
[Adresse 33]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[26]
[Adresse 6]
[Adresse 42]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[22]
Chez [Localité 37] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
— [Localité 19] – ANAP AGENCE 923 BDF
[Adresse 24]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[18]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
S.A. [35]
[Adresse 7]
[Adresse 34]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 02 décembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [P] a saisi la [27] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 31 juillet 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 5 septembre 2023 et lors de sa séance du 12 décembre 2023 recommandé la mise en place d’un plan comportant 45 mensualités de 1 099 euros au taux contractuel déclaré par le créancier et avec déblocage de l’épargne au 5ème mois.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [S] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [S] l’a reçue le 22 décembre 2023.
Mme [S] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [20] le 18 janvier 2024.
Mme [S] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 2 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, Mme [S] a expliqué qu’elle percevait un salaire de 2 200 euros et un loyer de 710 euros chauffage compris.
Elle dispose sur son Perco d’un montant de 27 883 euros. Elle propose de régler une mensualité de 500 euros et de débloquer le montant disponible sur son Perco.
Elle précise qu’elle aide financièrement sa mère qui vit seule et est démunie.
[38] a actualisé ses créances par courrier aux sommes de 2 913,57 euros et
45,27 euros.
La [25], le [32] ont rappelé le montant de leur créance.
[41] s’en est remis à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [S]
La contestation de Mme [S] formée dans les formes et délais prévus par l’article R733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [S] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [S] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
La bonne foi du débiteur, qui est présumée, n’est pas remise en cause.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 23 janvier 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 69 801,26 euros. Les actualisations de créance non contradictoires d'[38] sont rejetées.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 1 099 euros au taux contractuel déclaré par le créancier et avec déblocage de l’épargne au 5ème mois sur 45 mois se basant sur des revenus de 2 847 euros et des charges de 1 748 euros, Mme [S] étant âgée de 45 ans sans enfant à charge. Le montant de l’épargne est de 25 272 euros.
La situation de Mme [S] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l’audience et ses revenus sont actuellement de 2 200 euros selon ses déclarations alors que ses bulletins de salaire sont en deça de ce montant.
Elle doit régler un loyer de 710 euros, un forfait charges courantes de 625 euros, un forfait charges d’habitation de 120 euros et un forfait chauffage de 121 euros amenant ses charges à la somme de 1 576 euros.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de Mme [S].
Elle propose de régler une mensualité de 500 euros et de débloquer l’intégralité de son Perco qui est actuellement de 27 883 euros. Une somme de 550 euros est adaptée au budget de Mme [S], étant rappelé que le montant de la quotité saisissable est de 658,61 euros. Cette somme cumulée à un taux d’intérêts de 0% rendra pérenne l’application du plan et le remboursement des dettes.
Les versements de Mme [S] [P] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 marsr 2025 et pendant 84 mensualités de 550 euros au taux de 0% avec déblocage de l’épargne au 5ème mois comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [S] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [S], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [S] et le dit bien fondé ;
REJETTE les actualisations de créance d'[38] ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [S] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 12 décembre 2023 ;
FIXE une mensualité de 550 euros ;
FIXE un taux d’intérêts de 0 % ;
DIT que les versements de Mme [S] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mars 2025 et pendant 84 mensualités de 550 euros au taux contractuel déclaré par le créancier et avec déblocage de l’épargne au 5ème mois comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;
AUTORISE Mme [S] [P] de débloquer son contrat Per O [Numéro identifiant 39] souscrit auprès d’Anundi [31] ;
DIT qu’elle versera la somme de 24 055 euros pour régler le crédit [30] comme précisé dans le tableau annexé au jugement;
DIT qu’il appartiendra à Mme [S] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [S] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [S] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [S] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [S] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [28] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 13 janvier 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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