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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 14 mars 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [ Localité 14 ] c/ S.A.S. V.D.S.T. [ F ], S.A.S. PGD BATIMENT, Syndicat Intercommunal à vocations multiples GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, S.A.R.L. TER DEMOL BLANC MESNIL ( TDBM ), S.A.S. SONDEFOR - SONDAGES ET FORAGES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 14 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00040 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QS7J
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 février 2025 et par Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 14]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Anne COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K178
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. SONDEFOR – SONDAGES ET FORAGES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A.S. V.D.S.T.[F]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. TER DEMOL BLANC MESNIL (TDBM)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
S.A.S. PGD BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
Syndicat Intercommunal à vocations multiples GRAND-ORLY SEINE BIEVRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni constitué
S.E.L.A.R.L. [B] ET ASSOCIES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [M] [B], mandataire judiciaire
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 26 mars 2024 rendue dans l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/00071, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé ordonné, à la demande de la SAS SAS NEXITY IR PROGRAMMES GRAND, une expertise judiciaire dite préventive et désigné pour y procéder Monsieur [V] [R].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 19, 20, 23 décembre 2024 et le 6 janvier 2025, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, la SAS PGD BATIMENT, la SAS V.D.S.T.P, la SAS SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES), la SARL TER DEMOL BLANC MESNIL, la SELARL [B] et ASSOCIES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maitre [M] [B], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société TER DEMOL BLANC MESNIL, et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES (SIVOM) GRAND-ORLY SEINE BIEVRE aux fins de leur rendre commune l’ordonnance de référé susvisée et voir réserver les dépens.
A l’appui de sa demande, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 14] fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que :
elle a entrepris la construction d’un ensemble immobilier et de deux commerces situés [Adresse 7] et [Adresse 9], parcelles cadastrées [Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 10], et obtenu, par ordonnance de référé du 26 mars 2024, la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;il convient de rendre cette ordonnance commune, d’une part, à la société TER DEMOL BLANC MESNIL, chargée du lot démolition, la société V.D.S.T.P chargée de l’exécution du lot terrassement voile contre terre, la société SONDEFOR chargée de l’exécution des pieux, et à la société PDG BATIMENT chargée du lot gros œuvre, d’autre part, à la SIVOM GRAND ORLY SEINE BIEVRES gérant l’ensemble des voiries et leurs dépendances, ainsi que l’éclairage public, la signalisation et le mobilier urbain sur la commune de Savigny sur Orge, et à la SELARL [B] ET ASSOCIES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, prise en la personne de Maitre [F] [B], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société TER DEMOL BLANC MESNIL, qui a été placée en redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 19 mai 2024.
A l’audience du 04 février 2025, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 14], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bienque régulièrement assignés, la SAS PGD BATIMENT, la SAS V.D.S.T.P, la SAS SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES, la SARL TER DEMOL BLANC MESNIL, la SELARL [B] et ASSOCIES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maitre [M] [B], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société TER DEMOL BLANC MESNIL, et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES (SIVOM) GRAND-ORLY SEINE BIEVRE n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En l’espèce, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 14], qui a entrepris la construction d’un ensemble immobilier et de deux commerces situés [Adresse 7] et [Adresse 9], parcelles cadastrées [Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 10], a obtenu, par ordonnance de référé du 26 mars 2024, la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif.
La SAS NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 14] justifie, par la production des ordres de service, avoir confié, dans le cadre de l’opération de construction, le lot «désamiantage/démolition» à la société TER DEMOL BLANC MESNIL, le lot «travaux de terrassement voile contre terre» à la société V.D.S.T.P, le lot « pieux » à la société SONDEFOR et le lot «gros œuvre» à la société PDG BATIMENT.
Par ailleurs, il est établi que la société TER DEMOL BLANC MESNIL a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 19 juin 2024, la SELARL [B] ET ASSOCIES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, prise en la personne de Maitre [F] [B], ayant été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
En outre, il ressort de l’extrait du registre des délibérations du conseil de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre que la commune de Savigny-sur-Orge, qui a été mise hors de cause par l’ordonnance de référé du 26 mars 2024, a transféré à l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre «l’ensemble des voiries et leurs dépendances, l’éclairage public, la signalisation lumineuse tricolore, la signalisation horizontale et verticale et le mobilier urbain».
Au regard de ces éléments, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 14] justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux parties défenderesses, étant observé que Monsieur [V] [R], expert judiciaire, a indiqué, par correspondance du 12 décembre 2024, ne pas être opposé à ces mises en cause.
Au regard de ces éléments, il sera donc fait droit à la demande, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés, en application de l’article 491 du code de procédure civile, et en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 14], partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la SAS PGD BATIMENT, la SAS V.D.S.T.P, la SAS SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES, la SARL TER DEMOL BLANC MESNIL, la SELARL [B] et ASSOCIES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maitre [M] [B], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société TER DEMOL BLANC MESNIL, et au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES (SIVOM) GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 26 mars 2024 (RG 24/00071) et confiées à Monsieur [V] [R] ;
DIT que la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 14] communiquera sans délai à la SAS PGD BATIMENT, la SAS V.D.S.T.P, la SAS SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES, la SARL TER DEMOL BLANC MESNIL, la SELARL [B] et ASSOCIES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maitre [M] [B], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société TER DEMOL BLANC MESNIL, et au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES (SIVOM) GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS PGD BATIMENT, la SAS V.D.S.T.P, la SAS SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES, la SARL TER DEMOL BLANC MESNIL, la SELARL [B] et ASSOCIES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maitre [M] [B], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société TER DEMOL BLANC MESNIL, et au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES (SIVOM) GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 14].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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