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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 30 mars 2026, n° 25/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50B
Minute
N° RG 25/01147 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NME
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 09/03/2026
à Me Pauline BERGEON
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + [Localité 2] ET ASSOCIES
Rendue le NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026 puis prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. EKIP', Société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n°453 211 393 , agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Es-qualité de liquidateur judiciaire de la société TCGN, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 412 696 627, ayant son siège social sis [Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 15 mai 2025, la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la société TCGN a fait assigner Monsieur [K] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 834 et 145 du code de procédure civile, de le voir condamné à lui payer, par provision, la somme de 54 312,88 euros TTC et subsidiairement la somme de 38 588,51 euros TTC, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose que par contrat CMI du 26 juin 2022, la société TCGN anciennement dénommée NICOLAS CONSTRUCTION, entreprise de construction de maisons individuelles, s’est vue confier la construction de la maison de Monsieur [K] [Z] à [Localité 5] pour un prix global de 354 958,87 euros TTC ; que la durée des travaux était estimée à 17 mois et que l’ouverture du chantier est datée du 11 avril 2023 ; qu’au cours des travaux de construction de la maison, la société TCGN a facturé divers montants en application du CCMI ; que Monsieur [Z] n’a pas réglé intégralement la facture n°23/271 (hors d’eau) du 11 septembre 2023 et n’a pas réglé la facture 23/318 (hors d’air) du 12 octobre 2023 et est débiteur envers la société TCGN d’un montant de 54 312,88 euros ; que par jugement en date du 22 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société TCGN et que le 15 janvier 2024, Monsieur [Z] déclarait une créance au passif de la société TCGN d’un montant de 15 724 euros ; que par courrier du 13 février 2024, le liquidateur indiquait à Monsieur [Z] que le contrat CMI était résilié de plein droit du fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire et qu’il restait redevable de la somme de 54 312,88 euros à l’égard de la société TCGN ; que Monsieur [Z] contestait les sommes réclamées et persistait à contester le paiement des factures ; que par courrier du 14 avril 2025, le liquidateur informait Monsieur [Z] du rejet de la créance déclarée ; que face au refus du défendeur de s’acquitter du solde des factures relatives à l’achèvement des étapes du hors d’eau et hors d’air, elle est contrainte de solliciter sa condamnation au paiement des sommes dues.
Appelée à l’audience du 22 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour échanges de conclusions avant d’être retenue à l’audience de plaidoiries du 26 janvier 2026.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025, la SELARL EKIP’ réitère ses demandes initiales et demande de voir débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, Monsieur [K] [Z] demande au juge des référés de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de provision en ce qu’elle se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse, de débouter la SELARL EKIP’ de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il soutient que les appels de fonds hors d’eau et hors d’air des 11 septembre et 12 octobre 2023 ont été appelés de façon anticipée dès lors que ces phases n’étaient pas achevées, de sorte qu’ils sont injustifiés et illégaux.
Il est renvoyée aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La SELARL EKIP’ produit les deux factures demeurées impayées : facture n° 23/271 du 11/09/2023 “Mise hors d’eau” et facture n° 23/318 du 12/10/2023 “Mise hors d’air”.
Monsieur [Z] ne conteste pas avoir retenu une somme de 5 000 euros sur la première facture en raison d’un conduit de cheminée non posé et ne pas avoir réglé la seconde facture dans son intégralité. Il conteste le bien fondé et la légalité de ces appels de fonds au vu de l’inachèvement des phases hors d’eau et hors d’air, et donc son obligation de les payer.
Le contrat de construction conclu entre la société NICOLAS CONSTRUCTIONS et Monsieur [Z] prévoit en son article 3.3, et reprend au paragraphe 2.1.2 de la notice d’information, s’agissant des modalités de règlement des travaux, que le pourcentage maximum cumulé exigible aux différents stades de la construction sera :
5% à la signature
10% à l’obtention du permis de construire
15% à l’ouverture du chantier
25% à l’achèvement des fondations
40% à l’achèvement des murs
60% à la mise hors d’eau
75% à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air
95% à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
La SELARL EKIP’ soutient que l’achèvement des étapes correspondant au hors d’eau et au hors d’air ayant été validé par le conducteur de travaux de la société TCGN, cette dernière a adressé les factures correspondantes à Monsieur [Z].
Monsieur [K] [Z] produit un état des lieux du cabinet [O] du 11 décembre 2023 aux termes duquel le dernier appel de fonds émis par le constructeur correspondait à l’étape 75% Achèvement des cloisons et la Mise hors d’air alors que le stade d’avancement constaté sur site correspondait à l’étape 40% Achèvement des murs, avec la remarque d’un appel de fonds 60% Mise hors d’eau par anticipation (manque le pose des gouttières et descentes des eaux pluviales, manque la pose de la souche de cheminée) et d’un appel de fonds 75% Achèvement des cloisons et à la Mise hors d’air par anticipation (le cloisonnement n’est même pas commencé).
Ce rapport non contradictoire est corroboré par des avis d’échéances de la société HOME des 3 avril 2024 et 13 mai 2024 relative à la Mise hors d’eau pour la première et à l’Achèvement des cloisons et mise hors d’air pour la seconde, une facture SAS [Adresse 4] du 10 avril 2024 relative à l’installation d’un conduit, une facture BATISTYLE HABITAT du 25 juin 2024 relative à une porte d’entrée et deux factures EURL BAT’INO des 22 septembre 2024 et 7 octobre 2025 relative à l’enduit.
En l’état de ces pièces, contredisant l’achèvement des phases Hors d’eau et Hors d’air à la date d’émission des factures litigieuses, l’obligation de paiements des dites factures par Monsieur [Z] se heurte à une contestation sérieuse.
Par suite, il y a lieu de débouter la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la société TCGN de sa demande de provision.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [K] [Z] la charge de ses frais non compris dans les dépens. La SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la société TCGN sera condamnée à lui une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la demanderesse supportera les entiers dépens.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
DEBOUTE la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la société TCGN de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la société TCGN à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la société TCGN aux dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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