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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 24 avr. 2026, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00371
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7HG
SA BANQUE CIC EST
C/
M. [Z] [U]
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE CIC EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle DUBAELE, de la SCP PROFUMO GAUDIILIERE DUBAELE, Avocats au Barreau de DIJON
assignation en date du 14 Octobre 2025
DEFENDEUR :
M. [Z] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 23 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
La BANQUE CIC EST a octroyé à Monsieur [Z] [U] l’ouverture d’un compte en ses livres, selon contrat PERSONNEL AJUSTABLE numéro 20860001 régularisé le 26 avril 2019.
Par la suite, elle lui également octroyé un contrat de crédit renouvelable numéro 20860003 selon offre du 21 février 2024 portant sur un capital maximum de 15.000.00 €.
Une première utilisation a été effectuée le 29 mars 2024 pour un montant de 6.000,00 €, remboursable en 24 mensualités de 268.08 € au taux de 5,40 % l’an.
Un deuxième déblocage du crédit a eu lieu le 19 août 2024 pour un montant de 10.000,00 €, remboursable en 36 mensualités de 311.28 € au taux de 6,15 % l’an.
Par lettre du 04 octobre 2024, la BANQUE CIC EST faisait parvenir à [Z] [U] un tableau d’amortissement actualisé de l’utilisation n°1 de son crédit numéro 20860003, ainsi qu’un tableau d’amortissement actualisé n°2 de son crédit numéro 20860003.
Par lettre du 21 mai 2025, la BANQUE CIC EST adressait à nouveau à [Z] [U] un tableau d’amortissement actualisé de l’utilisation n°1, ainsi qu’un tableau d’amortissement actualisé n°2 de son crédit numéro 20860003.
Le compte a fonctionné sans incident jusqu’en septembre 2024.
Par lettre recommandée du 07 février 2025, la BANQUE CIC EST a avisé [Z] [U] qu’elle avait décidé de mettre un terme aux relations contractuelles et procéder a la clôture définitive du compte 20860001 « … d’un délai de 60 jours, soit le 13 avril 2025 ».
Le solde débiteur de 2.984.78 € n’a cependant pas été remboursé.
Les mensualités des utilisations n°1 et n°2 ont été laissées impayées à compter du 05 octobre 2024.
Selon première lettre recommandée du 28 février 2025, [Z] [U] a été mis en demeure de rembourser la somme de 3.170,07 € « au plus lard le 5 mai 2025 » au titre des échéances impayées du prêt 20860003, utilisation numéro 1 pour un montant de 1.465,57 €, et au titre du prêt 20860003, utilisation numéro 2 pour un montant de 1.704,50 €.
Aucun règlement n’étant intervenu, la BANQUE CIC EST a prononcé la résiliation du contrat de prêt par lettre recommandée du 23 mai 2025 et a mis en demeure [Z] [U] de lui régler les sommes suivantes :
— 2.992,67 € au titre du débit du compte courant numéro 20860001,
— 11.062,00 € au titre du prêt 20860003, utilisation n°1, selon décompte en date du 23 mai 2025,
— 5.160,91 € au titre du prêt 20860003, utilisation n°2, selon décompte en date du 23 mai 2025.
Soit la somme total de 19 373.27 €.
Cette lettre recommandée est restée sans effet.
C’est ainsi que par assignation du 14 octobre 2025, remise à étude, la BANQUE CIC EST sollicite du Tribunal qu’il condamne [Z] [U] à lui verser les sommes suivantes :
— 3.270,01 € outre les intérêts au taux légal à compter du 02 août 2025 au titre du solde débiteur du compte PERSONNEL AJUSTABLE numéro 20860001,
— 5.212,89 € outre les intérêts au taux contractuel de 5,40 % l’an outre les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % (cotisations décès seulement maintenues après résiliation) à compter du 02 août 2025 au titre du solde débiteur du compte CREDIT RENOUVELABLE numéro 20860003 utilisation n°1,
— 11.186,88 € outre les intérêts au taux contractuel de 6,150 % l’an outre les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % (cotisations décès seulement maintenues après résiliation) à compter du 02 août 2025 au titre du solde débiteur du compte CREDIT RENOUVELABLE numéro 20860003 utilisation n°2.
Elle sollicite également la somme de 1.200,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation du défendeur aux dépens.
L’affaire était examinée au fond à l’audience du 23 février 2026, la BANQUE CIC EST est représentée, [Z] [U] n’est ni présent, ni représenté, ni excusé.
Le représentant de la BANQUE CIC EST dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l’assignation et renvoie à cette dernière pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la Consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
De plus, selon l’article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, il ressort des relevés des échéances en retard des comptes prêt n°20860003 utilisation n°1, et n°20860003 utilisation n°2, ainsi que des historiques de mouvement des deux comptes, que le premier impayé non régularisé des utilisations n°1 et n°2 intervient en octobre 2024.
En conséquence, l’action en paiement introduite par l’assignation du 14 octobre 2025 n’est pas forclose.
Ainsi l’action de la BANQUE CIC EST sera déclarée recevable.
Sur le respect du formalisme
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats, et notamment le contrat PERSONNEL AJUSTABLE n°20860001 du 26 avril 2019, ainsi que le contrat de crédit renouvelable n°20860003 du 21 février 2024, la fiche d’expression des besoins du client du 21 février 2024, les informations relatives à l’assurance, les informations préalables à la conclusion d’une opération de crédit, la notice explicative (FIPEN), les interrogations du FICP et les mises en demeure des 28 février et 23 mai 2025, que le respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme du contrat de crédit sont suffisamment valables.
Sur les sommes dues au titre du contrat
L’article 1104 du Code Civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 du même Code dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
De plus, l’article L312-39 du Code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. ».
En l’espèce, il est justifié par les pièces produites, notamment les historiques de mouvements, ainsi que les mises en demeure, que ces formalités on été respectées.
En conséquence le tribunal constatera la résiliation desdits contrats.
De plus, il ressort des pièces versées aux débats et notamment les décomptes de créance au 23 mai 2025 et 01 août 2025, que [Z] [U] reste débiteur des sommes suivantes :
— 3.270,01 € au titre du solde débiteur du compte PERSONNEL AJUSTABLE numéro 20860001,
— 5.212,89 € au titre du solde débiteur du compte CREDIT RENOUVELABLE numéro 20860003 utilisation n°1,
— 11.186,88 € au titre du solde débiteur du compte CREDIT RENOUVELABLE numéro 20860003 utilisation n°2.
[Z] [U], puisque absent, n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence ou le quantum de cette dette.
En conséquence, [Z] [U] sera condamné à payer à la BANQUE CIC EST les sommes suivantes :
— 3.270,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 02 août 2025 au titre du solde débiteur du compte PERSONNEL AJUSTABLE numéro 2086000,
— 5.212,89 € avec intérêts au taux contractuel de 5,40 % l’an outre les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % (cotisations décès seulement maintenues après résiliation) à compter du 02 août 2025 au titre du solde débiteur du compte CREDIT RENOUVELABLE numéro 20860003 utilisation n°1,
— 11.186,88 € avec intérêt au taux contractuel de 6,150 % l’an outre les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % (cotisations décès seulement maintenues après résiliation) à compter du 02 août 2025 au titre du solde débiteur du compte CREDIT RENOUVELABLE numéro 20860003 utilisation n°2.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’accorder une indemnité à la BANQUE CIC EST en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 350,00 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [Z] [U], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la BANQUE CIC EST,
CONSTATE la résiliation du contrat PERSONNEL AJUSTABLE n°20860001 du 26 avril 2019, ainsi que du contrat de crédit renouvelable n°20860003 du 21 février 2024,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 3.270,01 € (TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX EUROS ET UN CENTIME) avec intérêts au taux légal à compter du 02 août 2025 au titre du solde débiteur du compte PERSONNEL AJUSTABLE numéro 20860001,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 5.212,89 € (CINQ MILLE DEUX CENT DOUZE EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES) avec intérêts au taux contractuel de 5,40 % l’an outre les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % (cotisations décès seulement maintenues après résiliation) à compter du 02 août 2025 au titre du solde débiteur du compte CREDIT RENOUVELABLE numéro 20860003 utilisation n°1,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 11.186,88 € (ONZE MILLE CENT QUATRE VINGT SIX ET QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) avec intérêt au taux contractuel de 6,150 % l’an outre les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % (cotisations décès seulement maintenues après résiliation) à compter du 02 août 2025 au titre du solde débiteur du compte CREDIT RENOUVELABLE numéro 20860003 utilisation n°2,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 350,00 € (TROIX CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens de l’instance.
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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