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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 8 mai 2026, n° 26/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00940 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YFM – M. [Y] DU [Z] / M. [I] [Q]
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître NGANGA
DEFENDEUR :
M. [I] [Q]
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office,
En présence de M. [X], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— La préfecture a relancé plusieurs fois le consulat ; il était convoqué le 10 avril 2026 mais le centre de rétention n’a pas procédé à son extraction, en violation de L741-3 CESEDA : la préfecture doit effectuer toutes les diligences pour que la rétention ne dure que le temps strictement nécessaire. Monsieur a refusé son rendez-vous devant le consul le 24, soit 14 jours après le premier rendez-vous prévu. Défaut de diligence de la préfecture, antérieur au “geste d’agacement” de l’intéressé. Il n’est pas établi que le délai supplémentaire de 30 jours puisse permettre l’éloignement.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Diligences utiles : saisine des autorités consulaires avec diverses relances. Il y a eu un rendez-vous consulaire manqué, mais la préfecture en a sollicité un autre et l’intéressé a fait obstruction, ce qui ralentit la procédure.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00940 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YFM
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 742-4
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/03/2026 par M. [Y] [G] ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille, le 14/03/2026 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 09/04/2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07/05/2026 reçue et enregistrée le 07/05/2026 à 10h16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [Y] [G]
préalablement avisé, représenté par Maître NGANGA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [Q]
né le 12 Septembre 1984 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office,
en présence de M. [X], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 mars 2026 notifiée le même jour à 19 heures 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [I] [Q] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 16 mars 2026, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [Q] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 14 mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 12 avril 2026, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [Q] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 9 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille
Par requête en date du 7 mai 2026, reçue au greffe le même jour à 10 heures 16, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Au soutien de ses prétentions, la préfecture expose que :
les diligences de la préfecture ont été effectuées, notamment la saisine des autorités consulaires et des relances ; que l’intéressé a refusé de se présenter à son audition consulaire malgré une première audition ratée ; que la procédure aurait pu être accélérée si l’intéressé s’était présenté à la seconde audition ;
Le conseil de M. [I] [Q] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
l’intéressé étant en rétention depuis deux mois ; que si les relances ont été faites auprès du consulat alors que la préfecture indique dans sa requête, il a été convoqué le 10 avril sans que le centre de rétention n’ait procédé à son extraction ni sa présentation au consulat ;
Toutefois, au vu de l’article L.741-3 du CESEDA, la préfecture doit effectuer toute diligence pour que la mesure ne dure que le temps strictement nécessaire ; que la prolongation n’aurait pas été nécessaire si la présentation avait été garantie ; que si l’intéressé a refusé de se présenter à l’audition d’après, le défaut de diligence de la préfecture date d’avant son geste d’agacement.
Il n’est pas établi que le délai supplémentaire permettra l’éloignement effectif de l’intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de M. [I] [Q] le 11 mars 2026. Une demande de routing a été effectuée le même jour.
Plusieurs relances de laissez-passer consulaire le 31 mars et le 20 avril 2026.
Malgré plusieurs tentatives de demande d’audition consulaires infructueuses, l’intéressé a bien été proposé pour audition le 24 avril 2026.
Toutefois, celui-ci y a fait obstacle en refusant de s’y présenter, comme en atteste le procès-verbal de refus annexé en procédure.
Il ne saurait donc être reproché à la préfecture de n’avoir pas accompli les diligences nécessaires alors que c’est l’intéressé lui-même qui a fait obstacle à son audition consulaire.
La circonstance de ce que cette demande d’audition n’ait pas abouti à l’occasion des précédentes démarches effectuées par la préfecture n’est pas un élément de nature à considérer que la durée de sa rétention comme étant excessive dès lors que l’intéressé a refusé cette audition lorsqu’on lui a donné cette opportunité.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de M. [I] [Q] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Il sera souligné qu’il n’est pas exigé de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Une troisième prolongation est justifiée.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [Q] pour une durée de trente jours à compter du 09/05/2026 à 19h45 ;
Fait à [Localité 3], le 08 Mai 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00940 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YFM
M. [Y] [G] / M. [I] [Q]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Mai 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [I] [Q] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 08.05.26 Par visio le 08.05.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 08.05.26
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [Q]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Mai 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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