Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 27 mars 2025, n° 25/01058
TJ Bobigny 27 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaillance de l'emprunteur

    La cour a constaté que la mise en demeure a été effectuée et que le terme a été valablement prononcé en raison de la défaillance de l'emprunteur.

  • Rejeté
    Absence de justification de la résiliation

    La cour a jugé que la déchéance du terme suffisait et qu'il n'était pas nécessaire de prononcer une résiliation judiciaire.

  • Accepté
    Exigibilité du capital restant dû

    La cour a constaté que le montant dû par l'emprunteur était justifié et a ordonné le paiement du solde du crédit.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre des frais de justice

    La cour a jugé que le débiteur devait supporter les frais de la procédure, justifiant ainsi l'allocation d'une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur pour les dépens

    La cour a statué que le débiteur, ayant succombé, devait supporter les dépens de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 27 mars 2025, n° 25/01058
Numéro(s) : 25/01058
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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