Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Greffe – [Adresse 6]
N° RG 25/00104
N° Portalis DB2I-W-B7J-C5BG
Minute : 26/00011
Jugement du :
13 Janvier 2026
Etablissement public DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT (EX OPAC DU RHÔNE)
C/
[O] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 04 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 13 janvier 2026, sous la présidence de Christian BARROIS, magistrat à titre temporaire, assisté de Dominique THUILLERE, greffière lors des débats, et d’Olivier VITTAZ, greffier, lors de la mise à disposition du jugement.
ENTRE :
DEMANDEUR :
L’établissement public DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT (EX OPAC DU RHÔNE), dont le siège social est sis [Adresse 5],
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 964.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [O] [L] est locataire du garage situé [Adresse 3], suivant bail sous seing privé avec l’établissement public DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT (ex OPAC DU RHÔNE) signé à [Localité 8] le 14 septembre 2023.
Le garage n’est pas l’accessoire d’un logement et se trouve soumis au droit commun du louage (article 1709 et suivants du Code civil).
Des loyers et charges n’ayant pas été réglés malgré plusieurs relances amiables, il lui a été signifié le 26 mars 2025 un commandement de payer la somme de 260,20 euros.
Monsieur [O] [L] ne s’est pas acquitté des sommes dues dans le délai légal.
L’établissement public DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT (ex OPAC DU RHÔNE) a fait assigner Monsieur [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] à l’audience du 28 octobre. A l’étude du dossier avant l’audience, le juge des contentieux de la protection a considéré qu’il n’était pas compétent s’agissant d’un bail garage indépendant d’un bail d’habitation et a renvoyé l’affaire à l’audience du juge unique civil du 4 novembre 2025, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
L’établissement public DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT (ex OPAC DU RHÔNE) demande au tribunal de :
— prononcer la résiliation du bail garage sis [Adresse 4] et, en conséquence :
— ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que celle de tous occupants de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
De condamner Monsieur [O] [L] au paiement :
— de la somme principale de 366,26 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir :
— de l’actualisation des sommes dues au jour de l’audience ;
— d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— de la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites (article 696 du Code de Procédure Civile ) et notamment le coût du commandement de payer.
L’établissement public DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT (ex OPAC DU RHÔNE) était non comparant à l’audience du 4 novembre 2025 et représenté par son conseil.
Monsieur [O] [L] était non comparant et non représenté.
L’établissement public DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT (ex OPAC DU RHÔNE) fait valoir à l’appui de ses demandes et de ses pièces versées au débat que :
Le locataire est parti le 25 juillet 2025.
La somme due est de 470,84 euros au 30 octobre 2025 suivant extrait de relevé de compte adressé à Monsieur [O] [L] avec dépôt de garantie restitué. (45 euros suivant contrat de bail fourni et suivant relevé de compte fourni, le dépôt de garantie a été restitué et la somme restant due est donc de 470,84 euros.
L’affaire a été mise en délibéré le 13 janvier 2026.
MOTIFS
1) Sur l’absence du défendeur :
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
2) Sur les demandes principales : résiliation du bail, expulsion et paiement de la dette de loyer et indemnités d’occupation :
En l‘espèce, l’établissement public DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT (ex OPAC du RHÔNE) sollicite du tribunal qu’il prononce :
— la résiliation du baiL garage situé [Adresse 2] contracté avec Monsieur [L] [O], [Adresse 7].
— ordonner son expulsion de corps et de biens de monsieur ainsi que celle de tous occupants de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
— le paiement de la dette de loyers ;
— le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Aux termes de l‘article 1709 du Code civil, « Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que l’autre s’oblige à lui payer ».
L’article 1728 du Code civil énonce que « Le preneur est tenu à deux obligations principales : (…) de payer le prix du bail aux termes convenus ».
L’article 1741 du Code civil prévoit que « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ».
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, "La résolution résulte soit de l‘application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice".
L’article 1225 du même Code ajoute, "La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l‘inexécution. La mise ne demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire".
L’article 1227 du Code civil prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du même Code précise que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
L’article L 411-1 du Code de procédure civile prévoit que : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en application d’une décision de justice ».
EN L’ESPECE :
— 2) Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
Le bail conclu le 14 septembre 2023 entre les parties contient des dispositions aux termes desquels :
— La fixation d’un loyer mensuel pour mise à disposition d’un garage.
— En cas d’inexécution des conditions du contrat de location et particulièrement en cas de non-paiement à l’échéance du loyer, des charges ou autres accessoires dûment justifiés, soit de non-versement du dépôt de garantie, la mention est faite que le présent contrat de location pourra être résilié de plein droit, un mois après un commandement de payer resté sans effet et l’expulsion du locataire et de tout autre occupant sera poursuivie, le cas échéant, devant le tribunal compétent.
A l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [O] [L] le 26 mars 2025 pour une créance principale de 260,20 euros.
Et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti d’un mois, Monsieur [O] [L] n’ayant pas réglé la dette locative.
A date de l‘assignation, la dette de Monsieur [O] [L] s’élève à 366,26 euros suivant décompte fourni.
Le décompte actualisé adressé à Monsieur [O] [L] et fourni aux débats présente une dette de 470,84 euros déduction faite du dépôt de garantie de 45 euros restitué.
Il apparaît suivant les déclarations à l’audience du 4 novembre 2025 du conseil de l’établissement public DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT (ex OPAC du RHÔNE), que Monsieur [O] [L] a quitté les lieux en juillet 2025.
La mention en est faite dans l’extrait de relevé de compte d’un départ le 25 juillet 2025.
Dès lors, il y a lieu de constater que suite à l’expiration du délai fixé à un mois par le dit commandement du 26 mars 2025, soit le 26 avril 2025, la résiliation du bail est intervenue de plein droit et que Monsieur [O] [L] a quitté les lieux à son initiative le 25 juillet 2025.
Le tribunal prend en compte cette situation de fait et de droit et dit qu’il n’y a pas lieu, par voie de conséquence, de procéder à l’expulsion du locataire ni à celle de tous occupants de son chef.
— 3) Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation :
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’établissement public DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT (ex OPAC du RHÔNE) est établie dans son principe et son montant.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [O] [L] au paiement de la somme de 470,84 euros à l’établissement public DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT (ex OPAC du RHÔNE) courus à ce jour, avec les intérêts de droit à compter de la présente décision, comprenant la dette locative jusqu’au 26 avril 2025, date de la résolution du bail, et une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’au 25 juillet 2025, date du départ effectif du locataire.
— 4) Sur les demandes accessoires :
— L’article 700 du Code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [O] [L] à payer à l’établissement public DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT (ex OPAC du RHÔNE) la somme de 50 euros au titre des frais irrépétibles.
— Sur les dépens :
Monsieur [O] [L] succombant à l’instance, est condamné aux entiers dépens de l’instance et de ses suites (article 696 du Code de Procédure Civile ) et notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par mise à disposition des parties par le greffe, par jugement défaut en dernier ressort,
CONSTATE que le bail conclu sous seing privé par Monsieur [O] [L] avec l’établissement public DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT (ex OPAC DU RHÔNE) fait à [Localité 8] le 14 septembre 2023, du garage situé [Adresse 3] est résilié de plein droit à compter du 26 avril 2025.
CONSTATE que Monsieur [O] [L] a quitté les lieux le 25 juillet 2025.
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’expulsion.
CONDAMNE Monsieur [O] [L] au paiement de la somme de 470,84 euros à l’établissement public DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT (ex OPAC du RHÔNE), courus à ce jour, avec les intérêts de droit à compter de la présente décision, comprenant la dette locative jusqu’au 26 avril 2025, date de la résolution du bail, et une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’au 25 juillet 2025, date du départ effectif du locataire.
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à payer à l’établissement public DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT (ex OPAC du RHÔNE) la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [O] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance et de ses suites et notamment le coût du commandement de payer.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Image ·
- Atteinte ·
- Magazine ·
- Publication ·
- Photographie ·
- Métro ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Artistes
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Charges
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Livraison ·
- Troc ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Chambre du conseil ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Compensation
- Courtage ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Gestion d'affaires ·
- Titre ·
- Promesse de vente ·
- Réseau ·
- Intérêt ·
- Promesse
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du contrat ·
- Contentieux ·
- Résidence ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Congo ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Filiation ·
- Jugement ·
- Minute
- Enfant ·
- Cantal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Métropole ·
- Servitude ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parcelle ·
- Usine ·
- Portail ·
- Cabinet ·
- Acte ·
- Droit de passage ·
- Syndic
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Contrats
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Etablissement public ·
- Hypothèque légale ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Débiteur ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.