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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 8 janv. 2025, n° 24/07185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/07185 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KM5F
MINUTE N°2025/02
JUGEMENT
DU 08 Janvier 2025
[M] c/ [O]
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Laetitia NICOLAS, Présidente du Tribunal Judiciaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par M. Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [N] [M] épouse [G]
née le 03 Juin 1954 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 08 Janvier 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— [N] [M] épouse [G]
1 copie dossier
Suivant exploit délivré le 17 septembre 2024, Madame [M] [N] a fait assigner Monsieur [O] [L] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de le voir condamner à lui verser les sommes de :
— 8.500 euros en remboursement des sommes engagées,
— 95 euros au titre du sel spécial pour psicine,
— 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 200 euros au titre du remplissage de la piscine,
— 1.099 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir fait appel aux services de M [O], entrepreneur individuel, afin de réaliser des travaux de construction d’une psicine à son domicile pour un prix de 8.500 euros. Elle indique avoir réglé l’intégralité des travaux le 29 septembre 2023, et avoir constaté des malfaçons postérieurement à la réception de ceux-ci. Malgré plusieurs demandes, elle n’a pu obtenir aucun remboursement de la part de professionnel, taisant à toutes ses sollicitations.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle seule la partie demanderesse a comparu et maintenu ses prétentions.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [O] [L] n’a ni comparu ni fait connaître un motif légitime à son absence.
SUR QUOI,
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1231-1 dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au terme de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [M] [N] justifie de la nature et du montant de sa créance par la production :
d’un devis établi le 22/08/2023 et d’une facture n°2023014 pour un montant de 8.500 euros, des justificatifs de règlement en trois versements du montant des travaux.
Pour autant, il appert à l’examen des pièces produites par Mme [M] [N] que si celle-ci allègue de malfaçons à la piscine dont la construction a été confiée à Monsieur [O] [L], elle n’apporte aucune précision sur les dites malfaçons et surtout aucun élément probant à la réalité de celles-ci. Des allégations même non contradites à l’audience sur des désordres ne suffisant pas à la démonstration requise par l’article 1353 susvisée.
Il s’en suit que Madame [M] [N] défaillante dans la charge de la preuve de désordres qu’elle impute à son con-contractant, sera déboutée en toutes ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant suivant mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [M] [N] en toutes ses demandes,
CONDAMNE Madame [M] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier, La présidente,
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