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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 31 mars 2026, n° 25/03892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 31 Mars 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 25/03892
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBSF
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.D.C. LES THIBAUDIERES (0282) Représenté par son syndic en exercice, la SAS ABP dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Jean-sébastien TESLER, avocat au barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [A] [F] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Elodie KASSEM, avocat au barreau de Paris (C 1937)
Monsieur [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Maître Elodie KASSEM, avocat au barreau de Paris (C 1937)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 Mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 31 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Une saisie-attribution a été pratiquée le 20 mai 2025 entre les mains de la SA CIC EST à la requête de Monsieur [C] [J] sur les comptes bancaires du syndicat des copropriétaires [Adresse 4], dénoncée le 27 mai 2025 à ce dernier.
Par acte du 26 juin 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [C] [J] et Madame [A] [F] épouse [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir :
Prononcer la compensation des sommes dues à hauteur de 5.228,55 euros à la date du 12 octobre 2023 et à défaut à la date de la délivrance de la présente assignation,
Déclarer éteinte la créance de Monsieur [C] [J] au titre de l’exécution du jugement du 19 mai 2016 et de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2] du 7 novembre 2018 à la date du 12 octobre 2023 par l’effet de la compensation opérée et à défaut, à la date de délivrance de la présente assignation,
Déclarer opposables à Madame [A] [J] tant la compensation de créances que l’extinction subséquente de la créance des époux [J] à l’égard du Syndicat des copropriétaires,
En conséquence,
Prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 20 mai 2025 entre les mains de la SA CIC EST dénoncée le 27 mai 2025,
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 20 mai 2025 entre les mains de la SA CIC EST dénoncée le 27 mai 2025.
Si par extraordinaire, le Juge de l’exécution estimait la saisie valable, à titre subsidiaire,
Cantonner la saisie à la somme de 5.228,55 euros et ordonner la mainlevée pour le surplus,
En tout état de cause,
Déclarer abusive et inutile la saisie attribution pratiquée le 20 mai 2025 entre les mains de la SA CIC EST dénoncée le 27 mai 2025,
Débouter Monsieur et Madame [J] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner Monsieur [C] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu du caractère abusif de la saisie,
Condamner Monsieur [C] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
A l’audience du 3 mars 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par avocat, a maintenu ses demandes, exposant que :
Depuis de nombreuses années, Monsieur [C] [J] n’a de cesse de contester les décisions d’assemblée générale de la copropriété [Adresse 4],
De nombreuses décisions de justice ont ainsi été rendues,
Le 20 mai 2025, Monsieur [C] [J] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires du syndicat en exécution d’un jugement rendu le 19 mai 2016 par le tribunal de grande instance d’Evry et d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 7 novembre 2018 à hauteur s’une somme totale de 8.857,96 euros,
Or, cette créance est éteinte par compensation, Monsieur [C] [J] et Madame [A] [F] épouse [J] étant eux-mêmes redevables d’une somme de 13.377,10 euros, arrêtée au 1er octobre 2024, en exécution des différentes décisions rendues entre les parties,
Il est bien fondé à se prévaloir de la compensation dès lors qu’il l’a invoquée par correspondance en date du 12 octobre 2023,
En tout état de cause, Monsieur [C] [J] ne justifie pas avoir fait signifier le jugement rendu le 19 mai 2016 par le tribunal de grande instance d’Evry et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 7 novembre 2018 de sorte qu’il ne peut procéder à leur exécution forcée,
L’exécution des arrêts rendus par la cour d’appel de [Localité 2] les 2 avril 2014 et 16 septembre 2015 n’est pas prescrite, le délai de prescription commençant à courir à compter la signification de la décision.
Monsieur [C] [J] et Madame [A] [F] épouse [J], représentés par avocat, ont sollicité du juge de l’exécution de :
DEBOUTER le syndicat de toutes ses demandes, fins et
conclusions ;
DECLARER fondée la saisie-attribution du 20 mai 2025 et sa dénonciation ;
CORRIGER le montant de cette saisie-attribution et la cantonner au montant de 6.827,96 euros (valeur 20 juin 2025) ;
PRONONCER l’actualisation de ce montant à la date du prononcé de la décision à intervenir ;
CONSTATER la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à Madame [J] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et
intérêts ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur [J] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à Madame [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
La gestion de la copropriété [Adresse 5] est entachée de nombreuses irrégularités de sorte qu’ils sont contraints de contester la quasi-totalité des assemblées générales,
Le syndicat des copropriétaires ne procède pas à l’exécution spontanée des décisions de justice rendues à son encontre de sorte qu’ils sont contraints de procéder à leur exécution forcée,
Ils ont ainsi fait pratiquer une saisie-attribution sur les sommes dus en exécution d’un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 2] le 7 novembre 2018,
Le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir de la compensation dès lors que l’ordonnance sur incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Evry 28 mars 2013 et les arrêts de la cour d’appel de Paris des 2 avril 2014 et 16 septembre 2015 sont prescrits,
Par ailleurs de nombreuses irrégularités privent la créance alléguée par le syndicat des copropriétaires de tout caractère certain, liquide et exigible.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’absence de signification de titre exécutoire
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Selon l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie attribution vise d’un jugement rendu le 19 mai 2016 par le tribunal de grande instance d’Evry et un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 7 novembre 2018 sans faire état d’une quelconque signification de ces décisions.
Si Monsieur [C] [J] verse aux débats l’acte de signification du jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 19 mai 2016, en date du 23 décembre 2016, force est de constater qu’il ne produit pas l’acte signification de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 novembre 2018, la production d’une facture du commissaire de justice étant insuffisante à rapporter une telle preuve.
La saisie ne pouvait donc valablement être diligentée en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 2] le 7 novembre 2018.
Il s’ensuit que la saisie ne pouvait porter que sur les sommes de 1.500 euros (article 700 dû en exécution du jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 19 mai 2016) et 85,28 euros (frais de signification du jugement) en principal.
Sur la demande de compensation
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
En application des dispositions de l’article 1347 du Code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 du même code dispose que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Il appartient au juge de l’exécution de rechercher si la créance du saisissant ne s’est pas trouvée éteinte par l’effet d’une compensation légale intervenue avant la saisie.
En l’espèce, la saisie attribution a été pratiquée par Monsieur [C] [J] en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry du 19 mai 2016 ayant condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir invoqué l’existence de la compensation par correspondance en date du 12 octobre 2023 soit avant le 20 mai 2025, date de la saisie-attribution querellée.
La compensation invoquée porte sur les sommes suivantes :
Ordonnance sur incident du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Evry (dépens :123,34 euros),
Faute de rapporter la preuve de la signification de cette décision, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une créance exigible l’égard de Monsieur [C] [J], par application des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires est mal fondé à se prévaloir de la compensation à hauteur de la somme de 123,34 euros.
Arrêt de la cour d’appel [Localité 2] du 2 avril 2014 (dépens : 247,34 euros).
Faute de rapporter la preuve de la signification de cette décision, la production d’une facture du commissaire de justice étant insuffisante à rapporter une telle preuve, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une créance exigible l’égard de Monsieur [C] [J].
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires est mal fondé à se prévaloir de la compensation à hauteur de la somme de 123,34 euros.
Ordonnance sur incident de la cour d’appel de [Localité 2] du 15 octobre 2014 (dépens : 272,16 euros).
En application de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution créé par l’article 23 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1°) à 3°) de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article L 111-3 du même code dispose que constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire.
Le délai de prescription de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution commence à courir à compter de la signification de la décision servant de fondement aux poursuites.
L’ordonnance sur incident du 15 octobre 2014 a été régulièrement signifiée le 5 janvier 2016 de sorte que la prescription de la créance du syndicat des copropriétaires a commencé à courir à cette date.
Le jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 19 mai 2016 ayant été signifié le 23 décembre 2016, c’est à cette date que la compensation a pu opérer
et que la créance de Monsieur [C] [J] a été éteinte par voie de compensation.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à se prévaloir de la compensation à hauteur de la somme de 272,16 euros.
Arrêt de la cour d’appel [Localité 2] du 16 septembre 2015 (dépens : 328,94 euros)
L’arrêt du 16 septembre 2015 a été régulièrement signifié le 14 octobre 2015 de sorte que la prescription a commencé à courir à cette date.
Le jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 19 mai 2016 ayant été signifié le 23 décembre 2016, c’est à cette date que la compensation a pu opérer et que la créance de Monsieur [C] [J] à été éteinte par voie de compensation.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à se prévaloir de la compensation à hauteur de la somme de 328,14 euros.
Arrêt de la cour de cassation du 9 février 2017 (dépens :13 euros).
Faute de rapporter la preuve de la signification de cette décision, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une créance exigible l’égard de Monsieur [C] [J], par application des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires est mal fondé à se prévaloir de la compensation à hauteur de la somme de 13 euros.
Jugement du juge de l’exécution du 19 septembre 2017 (dépens : 28 euros).
Faute de rapporter la preuve de la signification de cette décision, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une créance exigible l’égard de Monsieur [C] [J], par application des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires est mal fondé à se prévaloir de la compensation à hauteur de la somme de 28 euros.
Arrêt de la cour de cassation du 1er juin 2022 (article 700 et dépens : 4.962,80 euros).
Le jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 19 mai 2016 a été signifié le 23 décembre 2016.
L’arrêt du 7 juin 2023 a été régulièrement signifié le 8 septembre 2023 de sorte que c’est à cette date que la compensation a pu opérer et que la créance de Monsieur [C] [J] a été éteinte par voie de compensation.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à se prévaloir de la compensation à hauteur de la somme de 4.962,80 euros.
Arrêt de la cour de cassation du 6 avril 2023 (article 700 et dépens : 3.094,84 euros).
Sur cette somme, Monsieur [C] [J] a réglé la somme de 3.078,42 euros le 21 août 2024.
La créance du syndicat des copropriétaires à ce titre s’élève à la somme de 16,42 euros.
Faute de rapporter la preuve de la signification de cette décision, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une créance exigible l’égard de Monsieur [C] [J], par application des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires est mal fondé à se prévaloir de la compensation à hauteur de la somme de 16,42 euros.
Ordonnance sur incident de la cour d’appel de [Localité 2] du 7 juin 2023 (article 700 et dépens : 1.091,14 euros).
Le jugement du tribunal de grande instance d’Evry a été signifié le 23 décembre 2016.
L’arrêt du 7 juin 2023 a été régulièrement signifié le 8 septembre 2023 de sorte que c’est à cette date que la compensation a pu opérer et que la créance de Monsieur [C] [J] a été éteinte par voie de compensation.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à se prévaloir de la compensation à hauteur de la somme de 1.091,14 euros.
Ordonnance du juge de la mise en état d'[Localité 3] du 7 septembre 2023 (article 700 et dépens : 1.607,40 euros).
Monsieur [C] [J] a réglé cette somme (1.607,40 euros) le 20 août 2024.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune créance exigible à l’appui de sa demande de compensation.
Ordonnance du juge de la mise en état d'[Localité 3] du 19 octobre 2023 (article 700 et dépens : 1.608,14 euros).
Monsieur [C] [J] a réglé cette somme (1.608,14 euros) le 20 août 2024.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune créance exigible à l’appui de sa demande de compensation.
***
Il ressort de tout ce qui précède que Monsieur [C] [J] justifie d’une créance exigible à l’égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à hauteur de la somme de 1.585,28 euros en principal.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] justifie d’une créance exigible à l’égard Monsieur [C] [J] à hauteur de la somme de 6.670,80 euros en principal.
Les créances ont fait l’objet d’une compensation, à due concurrence, dans les conditions ci-dessus rappelées.
Compte tenu de la compensation intervenue, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution aux frais de Monsieur [C] [J].
Sur le caractère abusif de la saisie
Selon l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve du préjudice subi.
En conséquence, il sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [J] sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 mai 2025 entre les mains de la SA CIC EST à la requête de Monsieur [C] [J] et au préjudice du syndicat des copropriétaires [Adresse 4], aux frais de Monsieur [C] [J] ;
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [C] [J] à payer une somme de 3.000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [J] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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