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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 2 avr. 2026, n° 24/05016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2026/
du 02 Avril 2026
Enrôlement : N° RG 24/05016 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YMM
AFFAIRE : Etablissement METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE ( la SELARL BENJAMIN BOITON AVOCAT)
C/ A.S.L. ZAC DE LA BATARELLE (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 02 Avril 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
La METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE, dont le siège social est sis 58 boulevard Charles Livon – Immeuble Le Pharo – 13007 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Benjamin BOITON de la SELARL BENJAMIN BOITON AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
L’Association Syndicale Libre ZAC DE LA BATARELLE, dont le siège social est sis Quartier des Mourets 13013 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES VILLAS DE LA BATARELLE situé rue de Lisandre 13013 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice le Cabinet [P], SAS immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 301 985 271, dont le siège social est sis 10 Cours Pierre Puget 13006 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
tous deux représentés par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE (ci-après « la Métropole ») est propriétaire de l’usine de Vallon Dol et de logements de fonction associés situés dans le 13ème arrondissement de Marseille. L’usine du Vallon Dol est exploitée par la Société des Eaux de Marseille Métropole (ci-après « la SEMM ») dans le cadre d’une délégation de service public accordée pour une durée de quinze ans pour l’exploitation du service public d’eau potable.
Un vaste ensemble immobilier est situé sur les parcelles voisines, administré par une association syndicale libre (ASL) dénommée « ASL ZAC DE LA BATARELLE ».
Cet ensemble immobilier comprend plusieurs copropriétés, dont une nommée « LES VILLAS DE LA BATARELLE » qui se situe notamment rue de l’Escalet, rue des Prés et rue de la Gardiette et qui regroupe 585 villas individuelles.
Le syndicat des copropriétaires LES VILLAS DE LA BATARELLE (ci-après « le syndicat des copropriétaires » ou « le syndicat ») a pour syndic la société CABINET [P].
En 2018, la Métropole, la SEMM et le syndicat des copropriétaires se sont rapprochés afin qu’un droit de passage soit consenti à la Métropole sur les rues de l’Escalet, des Prés et de la Gardiette afin qu’elle puisse utiliser ces voies pour rejoindre ses parcelles et réaliser des travaux de modernisation de l’usine.
Un procès-verbal de « constitution de servitude » a été établi le 27 novembre 2018.
Un portail a parallèlement été installé à l’entrée du chemin d’accès à l’usine en application de la convention.
En 2022, des difficultés sont survenues concernant l’utilisation des voies de l’ensemble immobilier par la Métropole et la SEMM, le syndicat et l’ASL faisant état du passage régulier de camions de fort tonnage à l’origine de nuisances.
Par courrier en date du 09 décembre 2022, la Métropole a mis le syndicat des copropriétaires en demeure de respecter ses engagements contractuels et de lui laisser le droit de passage sur ses voies.
Le syndicat des copropriétaires a répondu qu’il refusait le passage uniquement aux camions de fort tonnage du fait de la qualité de la voirie et des tremblements occasionnés aux villas, que la convention de servitude n’avait pas de valeur légale car elle présentait une rature et n’était pas signée, et que l’ASL ZAC DE LA BATARELLE était propriétaire de la rue de l’Escalet, avec laquelle aucune convention n’avait été signée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2024, la Métropole a attrait le syndicat des copropriétaires LES VILLAS DE LA BATARELLE et l’ASL ZAC DE LA BATARELLE devant le tribunal judiciaire de Marseille afin que soit reconnue l’existence et la validité du droit de passage conventionnel permanent consenti à son profit sur les rues de l’Escalet, des Prés et de la Gardiette, qu’il soit enjoint au syndicat des copropriétaires de respecter cette servitude sous astreinte, et que ce dernier soit par ailleurs condamné à l’indemniser des préjudices subis du fait de la violation de ladite servitude.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/05016.
*
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 12 décembre 2025, la Métropole Aix-Marseille-Provence demande au tribunal, au visa des articles 686 et suivants, 1103 et 1231-1 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par le Syndicat des Copropriétaires « Les Villas de la Batarelle » représenté par son Syndic le cabinet [P] ;
— RECEVOIR la Métropole AIX-MARSEILLE-PROVENCE en ses demandes, fins et conclusions et la déclarer bien fondée,
— JUGER le procès-verbal de constitution de servitudes signé le 27 novembre 2018 entre le Syndicat des Copropriétaires « Les Villas de la Batarelle » représenté par le Cabinet [P] et la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE, régulier et valide,
En conséquence :
— ENJOINDRE au Syndicat des Copropriétaires « Les Villas de la Batarelle » représenté par son Syndic le cabinet [P], de respecter cette servitude de passage sous une astreinte de 3.000 € par acte de violation des obligations du Syndicat des copropriétaires constaté,
— ENJOINDRE au Syndicat des Copropriétaires « Les Villas de la Batarelle » représenté par son Syndic le cabinet [P] de régulariser par acte authentique, pour les besoins de la publicité foncière, la servitude conventionnelle établie entre le Syndicat des Copropriétaires, la MAMP et la SEMM le 27 novembre 2018 sous une astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la signature par acte authentique de ladite servitude conventionnelle,
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires « Les Villas de la Batarelle » représenté par son Syndic le cabinet [P] à payer à la Métropole AIX-MARSEILLE-PROVENCE la somme de 50.000 € (sauf à parfaire) au titre des préjudices subis en raison du refus d’accès aux engins trop volumineux depuis 2016 en violation de la servitude de passage contractuellement établie.
— JUGER que la décision à venir sera opposable à l’Association Syndicale Libre de la Batarelle,
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires « Les Villas de la Batarelle » représenté au moment des faits par le Cabinet [P] à payer à la Métropole AIX-MARSEILLE-PROVENCE la somme de cinq mille euros 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 17 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires LES VILLAS DE LA BATARELLE, représenté par son syndic en exercice la société CABINET [P], ainsi que l’ASL ZAC DE LA BATARELLE, représentée par son président en exercice, demandent au tribunal de :
— DEBOUTER la METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE au paiement de la somme de 5000 euros à chacun des concluants au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me NAUDIN avocat aux offres de droit en application de l’article 696 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
*****
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « juger » ou à « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à trancher un point précis en litige. Elles constituent alors de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Sur l’existence et la régularité de la servitude conventionnelle de passage
En vertu des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 637 du code civil dispose par ailleurs qu’une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
Selon l’article 686 du même code, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et que ces services n’aient rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue.
Il en résulte que la servitude est un droit réel accessoire incorporé au fonds dominant et au fonds servant, qui se transmet de plein droit lors de la cession des fonds. Elle est par principe perpétuelle, ce caractère étant la conséquence de son attachement à la propriété du fonds. Dans le cas d’une servitude conventionnelle, le titre fixe définitivement l’étendue de la servitude et ses modalités d’exercice, qui ne peuvent être modifiées que d’un commun accord entre les propriétaires des fonds dominant et servant.
Enfin, selon les articles 1372 et 1373 du code civil, l’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause.
Il est constant que la seule condition de forme commune et indispensable à tous les actes sous seing privé est la signature de la partie qui s’oblige. L’absence de date ou de paraphe sur chaque page sont notamment indifférents. Les juges du fond sont par ailleurs souverains pour apprécier la portée des ratures ou des additions dans un acte sous seing privé.
En l’espèce, la Métropole et la SEMM se prévalent d’une servitude de passage qui leur aurait été consentie par le syndicat des copropriétaires sur plusieurs voies de la copropriété (rue de l’Escalet, rue des Prés et rue de la Gardiette) afin de leur permettre d’accéder aux parcelles dont elles sont propriétaires ou exploitantes et sur lesquelles se trouve, notamment, l’usine de traitement d’eau potable du Vallon Dol.
L’existence de cette servitude conventionnelle est contestée par le syndicat des copropriétaires qui soutient en substance que l’acte sous seing privé invoqué par la Métropole ne comporte que des obligations personnelles et non la constitution d’un droit réel, et qu’il n’est par ailleurs pas régulier compte tenu de l’absence de paraphe des différentes pages, de la présence d’une rature et de l’absence de mention de certaines conditions, outre l’absence parmi les signataires de l’ASL, alors que celle-ci est la gestionnaire des voies concernées. Il fait également valoir que la rue de l’Escalet ne serait pas une partie commune de la copropriété en ce qu’elle passerait sur d’autres parcelles ne lui appartenant pas.
La convention dont se prévaut la Métropole est versée aux débats. Elle est intitulée « procès-verbal de constitution de servitude » et mentionne que cet acte est dressé entre la Métropole en qualité de « cessionnaire », la SEMM en qualité de « délégataire » et le syndicat des copropriétaires LES VILLAS DE LA BATARELLE en qualité de « cédant ».
Ce document stipule :
« Le Syndicat des Copropriétaires « Les Villas de la Batarelle» représenté par le Cabinet [P] agissant en qualité de syndic, déclare être propriétaire, sur la Commune de Marseille membre de la Métropole AMP, des parcelles cadastrées section 883 A n°26, section 893 A n°61, section 893 A n°62 et autoriser la régularisation de la servitude liée à l’existence d’un droit de passage permanent sur les rues de l’Escalet, des Prés et de la Gardiette 13013 et 13014 Marseille afin de permettre d’accéder à l’usine de Vallon Dol.
A cet effet, le Syndicat des Copropriétaires « Les Villas de la Batarelle » représenté par le Cabinet [P] consent à la METROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE (MAMP) et à la SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM), son délégataire :
Une servitude définitive de passage qui s’exercera de façon permanente sur les rues de l’Escalet, des Prés et de la Gardiette 13013 et 13014 Marseille afin de permettre à la Métropole AMP, à la SEMM ainsi qu’à leurs fournisseurs et prestataires d’accéder à l’usine de Vallon Dol, aux logements de fonction, et plus généralement aux parcelles appartenant à la Métropole AMP, cela étant rappelé que le lotissement de la Batarelle a été construit postérieurement aux ouvrages de la délégation du Service Public de l’eau.
En contrepartie de l’octroi de cette servitude :
1. S’agissant de la mise en place d’un portail destiné à sécuriser au mieux le site en remplacement de la barrière actuelle située dans la parcelle cadastrée 883 A 26 qui mène au chemin d’accès du centre de production d’eau potable de vallon Dol : une participation financière du tiers de la facture sera prise en charge par la SEMM dans la limite de 9000,00 € HT. La SEMM devra, préalablement, donner son accord sur les spécifications techniques du portail. L’accord préalable écrit du Bataillon des Marins Pompiers devra, par ailleurs, être requis.
2. S’agissant de l’ouverture à distance de ce portail : Un système « INTRATONE » sera pris en charge par la SEMM. Le portail sera ainsi équipé d’un récepteur de télécommande et d’un récepteur téléphonique, tous deux à usage exclusif de la SEMM qui sera disposée à héberger la Société du Canal de Provence. Une ligne téléphonique spécifique sera attribuée à la Copropriété pour permettre l’entretien des espaces situés dans la zone concernée. Ces récepteurs dont l’installation sera payée par la SEMM seront également administrés par cette dernière. La copropriété s’engage à installer un portail compatible avec la pose de ce dispositif.
3. Une participation financière annuelle de 1700.00 € sera réglée par la SEMM. Celle-ci correspond à sa quote-part des charges du lotissement, du contrat d’entretien complet du portail et des frais liés à d’éventuels actes de vandalisme. Cette somme sera indexée annuellement sur l’indice du coût de la construction (base 2ème trimestre 2018 -1699).
Les soussignés, Le Syndicat des Copropriétaires « Les Villas de la Batarelle » représenté par le Cabinet [P], déclarent :
• Accepter le présent procès-verbal dans toute sa teneur.
• S’engager à faire figurer les présents accords dans tous actes de vente, constitution de servitude ou de toute nature, portant atteinte à leurs droits de propriété, qu’ils pourraient être appelés à signer ultérieurement à ce jour.
• D’ores et déjà, obliger tous leurs ayants droit, cessionnaires, successeurs, fussent-ils mineurs ou autrement incapables, à observer les clauses de la présente convention.
• S’engager, en outre, à signer l’acte authentique qui sera établi par le Notaire de la Métropole Aix-Marseille Provence ».
Cet acte comporte la signature et le tampon du cabinet [P] en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires avec la date du 26 novembre 2018, la signature de Madame [G] en qualité de présidente de la Métropole, et la signature et le tampon de Madame [O] en qualité de directrice générale de la SEMM en date du 27 novembre 2018.
Outre le fait que l’acte utilise expressément et à plusieurs reprises le terme de « servitude », force est de constater que celui-ci indique clairement qu’il instaure un droit de passage « permanent » et « définitif » sur les rues de l’Escalet, des Prés et de la Gardiette situées sur les parcelles dont le syndicat est propriétaire cadastrées n°26, 61 et 62, et ce « afin de permettre (…) d’accéder à l’usine de Vallon Dol, aux logements de fonction, et plus généralement aux parcelles appartenant à la Métropole AMP ».
Il ne peut dès lors être valablement soutenu par le syndicat que cet acte ne comporterait que des obligations personnelles sans constitution d’un droit réel, alors que le caractère perpétuel et permanent du droit de passage accordé est caractéristique de son attachement à la propriété du fonds et de la constitution d’une servitude. Il est également indiqué que ce droit a vocation à permettre à la Métropole, mais également à son délégataire la SEMM et à « leurs fournisseurs et prestataires » d’accéder aux parcelles appartenant à la Métropole. L’acte poursuit en indiquant que les signataires s’engagent à obliger « tous leurs ayants-droits, cessionnaires et successeurs » à observer les clauses de la convention. Il s’agit donc bien d’un droit de passage grevant les parcelles du syndicat au profit de celles de la Métropole, et non d’un simple droit consenti à titre personnel à certaines personnes ou entités en particulier.
Il apparait ainsi manifeste que la Métropole, en sa qualité de propriétaire des parcelles constituant le fonds dominant, et le syndicat, en sa qualité de propriétaire des parcelles constituant le fonds servant, ont matérialisé par ce document leur commune intention de constituer une servitude conventionnelle de passage au sens de l’article 686 du code civil.
Il est indifférent que l’ASL ZAC DE LA BATARELLE n’ait pas été partie à cet acte constitutif de servitude dès lors que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas qu’il est le seul propriétaire des parcelles en cause cadastrée n°26, 61 et 62, à l’exclusion de l’ASL dont l’objet est uniquement d’administrer et de gérer les voies en question d’après ses statuts. Aucun élément ne vient démontrer que l’ASL serait propriétaire de tout ou partie des rues désignées comme assiette de la servitude. Elle est au surplus partie à la présente instance et ne sollicite pas que cet acte lui soit déclaré inopposable.
Le fait que la SEMM ait été signataire de l’acte est également indifférent, la loi n’interdisant pas qu’un tiers soit partie à un acte constitutif de servitude qui est susceptible de le concerner. Le caractère tripartite de l’acte ne saurait ainsi constituer un élément s’opposant au caractère réel du droit consenti.
S’agissant par ailleurs de la régularité formelle de l’acte, il a été précédemment rappelé que la seule condition de forme indispensable à tous les actes sous seing privé est la signature des parties. Or, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que c’est bien son représentant, à savoir le cabinet [P] en sa qualité de syndic, qui a apposé en son nom sa signature sur l’acte. Il se contente de signaler l’absence de paraphe des différentes pages, ce qui n’est aucunement une condition de validité de l’acte et n’est pas en l’espèce de nature à diminuer sa force probante. Le fait qu’une mention portée en tête du document indiquant la constitution à titre « onéreux » de la servitude ait été biffée et remplacée par la mention manuscrite « gratuit » ne vient pas davantage entacher la régularité de l’acte en lui-même. Cette mention est par ailleurs sans aucune valeur puisqu’aucune signature ni paraphe ne sont apposés à côté de cet ajout manuscrit pour témoigner de son acceptation, et qu’elle est en outre radicalement contraire à la clause insérée plus loin qui prévoit expressément le caractère onéreux de la constitution de la servitude, ce que la Métropole ne remet d’ailleurs pas en cause. L’acte est donc régulier en la forme.
Par ailleurs, le syndicat ne démontre par aucune pièce qu’il aurait exigé la mention d’une condition interdisant le passage des camions de fort tonnage et que sa volonté n’aurait pas été prise en compte, alors que son représentant a parallèlement signé l’acte constitutif de servitude en l’état. Il ne peut dès lors affirmer que l’acte serait irrégulier pour ce motif, pas plus qu’il ne peut ajouter une condition à la servitude afin de restreindre l’accès accordé à certains types de véhicules.
S’agissant enfin du fait que la rue de l’Escalet traverserait d’autres parcelles n’appartenant pas au syndicat des copropriétaires, il est évident que la servitude dont se prévaut la Métropole ne peut concerner que la partie de cette voie se trouvant sur les parcelles dont le syndicat est propriétaire et qui en constitue une partie commune, à l’exclusion du prolongement éventuel de cette rue sur d’autres parcelles. Il n’est pas contesté à cet égard que le syndicat des copropriétaires est bien propriétaire des parcelles cadastrées n°26, n°61 et n°62 sur lesquelles passe cette rue, et que la servitude dont se prévaut la demanderesse concerne uniquement la partie de la rue de l’Escalet qui s’y trouve. Ce moyen doit donc être écarté.
Ainsi, l’existence et la régularité de la servitude constituée le 27 novembre 2018 entre les fonds appartenant à la Métropole et au syndicat des copropriétaires sont démontrées.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la Métropole et de condamner le syndicat des copropriétaires LES VILLAS DE LA BATARELLE :
— à respecter cette servitude de passage, en prévoyant une astreinte par infraction dûment constatée par procès-verbal de commissaire de justice tel qu’il sera précisé au dispositif,
— à régulariser cette servitude par acte authentique tel qu’il s’y est engagé dans le cadre du procès-verbal signé le 27 novembre 2018, en application de l’article 1217 du code civil qui dispose que la partie envers laquelle l’engagement contractuel n’a pas été exécuté peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, et ce afin de permettre ensuite sa publication au service de la publicité foncière. Cette obligation devra être accomplie dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, également sous astreinte afin d’en assurer l’exécution.
La présente décision sera opposable à l’ASL, partie à l’instance, dès lors qu’elle est la gestionnaire des voies concernées, dont le syndicat des copropriétaires est seul propriétaire.
Sur la demande indemnitaire de la Métropole liée à la violation de la servitude
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La Métropole fait valoir qu’elle subit depuis plusieurs années un préjudice lié au blocage du passage et à la mauvaise foi du syndicat, qui a un impact sur l’organisation des travaux nécessaires à la modernisation de l’usine du Vallon Dol et à son fonctionnement général.
Elle verse aux débats :
— deux photographies non datées, dont elle affirme qu’elles auraient été prises en novembre 2022, qui montrent le portail situé à l’entrée de la voie d’accès à l’usine en position semi-ouverte, laissant passer une camionnette sous le regard de plusieurs riverains ;
— un courriel adressé par la société [N] à la Métropole le 10 novembre 2022, indiquant que la veille, le syndic et le président de la copro auraient paramétré le portail afin de ne laisser passer que les véhicules de moins de 3,5 tonnes en limitant son amplitude d’ouverture, et auraient refusé catégoriquement que les camions passent sur les voies de la copropriété.
— un courrier adressé par ses soins au syndicat le 09 décembre 2022, qui évoque une réunion de conciliation qui se serait tenue sur site le 23 novembre 2022 et indique que malgré celle-ci, le syndicat refuserait de maintenir le droit de passage, et qui le met en demeure de respecter la servitude.
Ces éléments apparaissent tout à fait insuffisants pour justifier de l’existence des épisodes répétés de blocage de la servitude qu’allègue la Métropole, alors qu’un seul évènement survenu en novembre 2022 est précisément cité, à l’exclusion de tout autre épisode antérieur ou postérieur. Le blocage évoqué en novembre 2022 apparait en outre avoir été très ponctuel, aucune pièce n’étant produite qui démontrerait que la limitation de l’ouverture du portail aurait perduré dans le temps et aurait effectivement empêché le passage d’engins pour le compte de la Métropole ou de la SEMM. Il n’est par ailleurs pas établi que son auteur exact aurait été un membre du syndicat, et encore moins son représentant. La Métropole ne produit aucune autre pièce, et notamment aucun procès-verbal de constat de commissaire de justice qui viendrait attester de difficultés récurrentes ou de l’opposition répétée de certains membres du syndicat au droit de passage conventionnel accordé sur sa voirie.
La requérante ne justifie pas davantage de l’existence de son préjudice, sur lequel elle ne produit aucune pièce, alors qu’il n’est pas contesté que les premières phases de travaux de modernisation de l’usine ont pu être exécutées et que les travaux actuellement en cours depuis janvier 2026 se déroulent jusqu’à aujourd’hui sans obstacle, ce que la Métropole a confirmé lors de l’audience. Ainsi, elle ne démontre pas les difficultés organisationnelles qu’elle allègue et encore moins le préjudice financier ou le retard qu’elle évoque, se contentant de faire état de l’impact de la situation de blocage sur les travaux et le fonctionnement général de l’usine, sans autre détail et sans preuve à l’appui.
La Métropole sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages-et-intérêts.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par la Métropole au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES VILLAS DE LA BATARELLE sis rue de Lissandre 13013 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET [P], à respecter la servitude de passage constituée par acte du 27 novembre 2018 sur ses parcelles cadastrées Section 883 A n°26, Section 893 A n°61 et Section 893 A n°62 au profit de la parcelle cadastrée notamment Section 893 A n°58 appartenant à la METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction dûment constatée par procès-verbal de commissaire de justice ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES VILLAS DE LA BATARELLE sis rue de Lissandre 13013 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET [P], à régulariser par acte authentique, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, la servitude de passage constituée par acte du 27 novembre 2018 sur ses parcelles cadastrées Section 883 A n°26, Section 893 A n°61 et Section 893 A n°62, au profit de la parcelle cadastrée notamment Section 893 A n°58 appartenant à la METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai, qui courra pendant un délai de trois mois ;
DECLARE la présente décision opposable à l’ASL ZAC DE LA BATARELLE qui est partie à la présente instance ;
DEBOUTE la Métropole AIX-MARSEILLE-PROVENCE de sa demande de dommages-et-intérêts au titre des préjudices subis en raison de la violation de la servitude de passage ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES VILLAS DE LA BATARELLE sis rue de Lissandre 13013 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET [P], aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui assortit de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le deux avril deux mille vingt six
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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