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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 6 janv. 2026, n° 24/01576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.A.R.L. [ Adresse 5 ] c/ SA AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. MENUISERIE CHARPENTE DES SAPINS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01576 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSQR
AFFAIRE : E.A.R.L. [Adresse 5] C/ SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE CHARPENTE LES PINATELLES, S.A.R.L. MENUISERIE CHARPENTE LES PINATELLES, S.A.R.L. MENUISERIE CHARPENTE DES SAPINS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.A.R.L. [Adresse 5],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE CHARPENTE LES PINATELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. MENUISERIE CHARPENTE LES PINATELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. MENUISERIE CHARPENTE DES SAPINS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 06 Mai 2025
Délibéré prorogé au 6 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [V] [C] de la SELARL BALAS [C] & ASSOCIES – 773,
Expédition
Maître [X] [D] – 1259, Expédition et grosse
Maître [O] [U] de la SELARL VERNE [E] ORSI [U] – 680, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL [Adresse 5] a fait édifier un bâtiment agricole de 340 m² sur deux niveaux au [Adresse 3].
Dans le cadre de ces travaux, le lot charpente, comprenant la fourniture et la pose d’un portail, a été confié à la SARL MENUISERIE CHARPENTE LES PINATELLES selon devis en date du 20 janvier 2019, au prix de 42 057,86 euros TTC, puis facture datée du 20 janvier 2020, d’un montant de 43 391,16 euros TTC.
L’EARL [Adresse 5] s’est plainte, dans les mois qui ont suivi, de dysfonctionnements du portail.
Le cabinet CET IRD, mandaté par l’assureur de protection juridique de l’EARL [Adresse 5], a établi un rapport d’expertise contradictoire en date du 08 décembre 2020, relevant des défauts de conception et d’exécution du portail conduisant à un défaut d’alignement des parties mâles et femelles de la crémone, un décalage de l’écharpe du cadre inférieur d’un ventail, le délogement des visses du bardage, l’arrachement partiel d’un couvre joint, une absence de rejet d’eau avec dégradation de la partie basse des ventaux, la casse du vantail coté Est et la casse des tenons de trois traverses de liaison dans les mortaises.
La SARL MENUISERIE CHARPENTE LES PINATELLES n’a pas procédé aux travaux réparatoires préconisés.
L’EARL [Adresse 5] a fait appel à Maître [G] [F], huissier de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat daté du 23 mai 2022 décrivant les dégradations du portail litigieux.
Par ordonnance en date du 04 octobre 2022 (RG 22/01393), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de l’EARL FERME DE PRE NEUF, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL MENUISERIE CHARPENTE LES PINATELLES ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [Y] [W], expert.
Par ordonnance en date du 16 mai 2023 (RG 23/00501), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de l’EARL [Adresse 5], a rendu communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE CHARPENTE LES PINATELLES ;
la SARL MENUISERIE CHARPENTE DES SAPINS ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [W].
Monsieur [Y] [W] a déposé son rapport le 23 mars 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 05 août 2024, l’EARL [Adresse 5] a fait assigner en référé
la SARL MENUISERIE CHARPENTE LES PINATELLES ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE CHARPENTE LES PINATELLES ;
la SARL MENUISERIE CHARPENTE DES SAPINS ;
aux fins d’indemnisation provisionnelle.
A l’audience du 06 mai 2025, l’EARL [Adresse 5], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
condamner solidairement les parties défenderesses à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
15 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation du coût des travaux de réparations ;
300,00 euros par mois, de septembre 2020 jusqu’à la réalisation complète des travaux, à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance ;
2 000,00euros, à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral ;
condamner solidairement les parties défenderesses à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et du constat du 23 mai 2022.
La SARL MENUISERIE CHARPENTE LES PINATELLES et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
dire que seul le chiffrage de 10 833,00 euros HT doit être retenu ;
rejeter toute demande de l’EARL [Adresse 5] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
condamner la SARL MENUISERIE CHARPENTE DES SAPINS à les garantir des condamnations mises à leur charge ;
dire que les franchises de la SA AXA FRANCE IARD sont opposables ;
condamner la SARL MENUISERIE CHARPENTE DES SAPINS aux dépens ;
dire qu’en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’indice 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 seront mises à la charge de la SARL MENUISERIE CHARPENTE DES SAPINS.
La SARL MENUISERIE CHARPENTE DES SAPINS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter l’EARL [Adresse 5], la SARL MENUISERIE CHARPENTE LES PINATELLES et la SA AXA FRANCE IARD de leurs prétentions ;
à titre subsidiaire, limiter le montant de ses condamnations à 30% HT du chiffrage retenu par l’expert au titre du renouvellement des portes du hangar ;
en tout état de cause, condamner l’EARL [Adresse 5] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes indemnitaires provisionnelles
L’article 1792, alinéa 1, du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1, du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
L’article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379), le juge des référés pouvant se fonder sur le rapport d’expertise contradictoire pour retenir l’existence d’une obligation à indemnisation non sérieusement contestable permettant l’allocation d’une provision. (Civ. 2, 18 octobre 2007, 06-20.938).
En l’espèce, il est constant que l’édification d’un hangar s’analyse en la construction d’un ouvrage.
En outre, les travaux ayant été achevés et intégralement réglés par l’EARL FERME DE PRE NEUF, qui en a pris possession, il sera retenu qu’ils ont été réceptionnés tacitement.
L’expert, regroupe les désordres en trois catégories :
ceux affectant les crémones ;
ceux affectant les éléments constitutifs des portes en bois détériorées ;
ceux relatifs à l’infiltration d’eau dans le bâtiment, sous la porte du hangar.
Il en conclut (rapport, page 15/22), que les désordres compromettent la solidité des portes du hangar et le rendent impropre à sa destination, eu égard aux infiltrations d’eau en cas de pluie et alors que le hangar est destiné au stockage de la production agricole et au danger pour la sécurité des biens et des personnes des défauts de fixation et de fermeture des portes.
La responsabilité civile décennale de la SARL MENUISERIE CHARPENTE LES PINATELLES est manifestement engagée.
La SA AXA FRANCE IARD, son assureur, ne conteste pas le principe de sa garantie, mais fait valoir que sa franchise serait opposable à l’EARL [Adresse 5], tant en ce qui concerne l’assurance décennale obligatoire que pour l’assurance facultative de cette responsabilité.
Or, en matière d’assurance de responsabilité décennale obligatoire, la franchise n’est pas opposable au bénéficiaire des indemnités.
La franchise est en revanche opposable concernant les garanties facultatives, qui recouvrement notamment les dommages immatériels consécutifs.
Par ailleurs, Monsieur [Y] [W], après avoir détaillé l’origine et les cause des désordres en page 16/22 de son rapport, expose, en page 17/22, qu’ils sont imputables, à 70%, à un non-respect des règles de l’art dans la fabrication, réalisée par la SARL MENUISERIE CHARPENTE DES SAPINS.
Son affirmation selon laquelle les désordres auraient été apparents à la date de la réception, ne repose sur aucun élément objectif et n’a pas été retenue par l’expert.
Ainsi, le manquement de cette dernière aux règles de l’art constitue une faute délictuelle à l’égard de l’EARL [Adresse 5], engagent la responsabilité de l’entreprise à son égard.
S’agissant des préjudices invoqués :
coût des travaux de réparation : alors que l’expert a estimé le coût des travaux à 13 000,00 euros TTC, l’EARL FERME DE PRE NEUF sollicite une somme de 15 000,00 euros, aux motifs que le chiffrage de l’expert est ancien et que les devis actualisés s’élèvent à 13 027,66 euros TTC et 16 866,00 euros TTC.
En premier lieu, ainsi que le soulignent la SARL MENUISERIE CHARPENTE LES PINATELLES et son assureur, l’EARL [Adresse 5] ne démontrant pas être exonérée du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), elle est présumée y être soumise et pouvoir la récupérer après exécution des travaux.
Partant, le montant de cette indemnisation devra être fixé hors taxes.
En deuxième lieu, l’expert a retenu que le montant des travaux s’élevait à 13 000,00 euros TTC, soit 10 833,33 euros HT.
Ce montant est comparable à celui du devis n° 260924 de la SARL OVIUM TECH, actualisé au 26 septembre 2024 et d’un montant de 10 856,38 euros HT.
Dès lors, l’étendue non sérieusement contestable de l’obligation indemnitaire de ce préjudice sera retenue pour 10 856,38 euros HT.
préjudice de jouissance : l’EARL [Adresse 5] n’allègue pas d’une perte d’exploitation, mais d’une perte de jouissance de son bien en raison des difficultés d’exploitation liées aux dysfonctionnements de la porte.
L’expert a confirmé que « les désordres affectant les portes engendrent des contraintes à l’usage du bâtiment de stockage de la production agricole, du fait :
de la dégradation du système de verrouillage, […] impliquant la mise en place de butées par un leste dans l’attente du remplacement des portes ;
de l’absence de possibilité de maintien des portes en position ouverte ;
des infiltrations d’eau en cas de pluie » (rapport p. 19/22).
Contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses, il résulte de ces termes du rapport d’expertise judiciaire, avec l’évidence requise en référé, que les désordres engendrent un préjudice de jouissance, quand bien même ils n’ont entraîné aucune perte d’exploitation.
Un provision à valoir sur l’indemnisation de ce préjudice, que l’expert n’a pas chiffré, sera accordée dans la limite non sérieusement contestable dudit préjudice, retenue à 100,00 euros par mois, du mois de septembre 2020 jusqu’à la date de paiement de l’indemnité provisionnelle à valoir sur le coût des travaux réparatoires.
La franchise de la SA AXA FRANCE IARD sera opposable à l’EARL [Adresse 5] au titre de ce poste de préjudice.
préjudice moral : l’EARL FERME DE PRE NEUF avance avoir subi un préjudice moral, du fait de l’inertie et des promesses sans suite de la SARL MENUISERIE CHARPENTE LES PINATELLES.
L’existence dudit préjudice n’étant pas démontré au delà de sa simple allégation, l’obligation indemnitaire des défenderesses à ce titre apparaît sérieusement contestable.
Enfin, chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant indissociablement concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
Par conséquent, il conviendra de condamner in solidum la SARL MENUISERIE CHARPENTE LES PINATELLES, la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, et la SARL MENUISERIE CHARPENTE DES SAPINS, à payer à l’EARL [Adresse 5] les indemnités provisionnelles suivantes :
10 856,38 euros HT, à valoir sur le coût des travaux de réparation ;
100,00 euros par mois, depuis le mois de septembre 2020 et jusqu’à la date du paiement de l’indemnité provisionnelle à valoir sur le coût des travaux de réparation, à valoir sur le préjudice de jouissance ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
La SA AXA FRANCE IARD pourra opposer à son assurée et à la SARL MENUISERIE CHARPENTE DES SAPINS sa franchise au titre des dommages matériels et à ces dernières ainsi qu’à l’EARL [Adresse 5] sa franchise au titre des dommages immatériels.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes indemnitaires provisionnelles de l’EARL FERME DE PRE NEUF, en particulier quant au quantum des provisions sollicitées et au sujet du préjudice moral.
II. Sur la demande en garantie à l’encontre de la SARL MENUISERIE CHARPENTE DES SAPINS
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1317, alinéas 1 et 2, du code civil prévoient : « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. »
En l’espèce, la SARL MENUISERIE CHARPENTE DES SAPINS est intervenue comme sous-traitante de la SARL MENUISERIE CHARPENTE LES PINATELLES dans le cadre des travaux litigieux.
Elle est donc tenue à son égard d’une obligation de résultat.
L’expert impute les désordres de l’ouvrage à hauteur de 30% aux erreurs de conception commises par la SARL MENUISERIE CHARPENTE LES PINATELLES et à hauteur de 70% aux manquements aux règles de l’art de la SARL MENUISERIE CHARPENTE DES SAPINS.
Le partage de responsabilité de chacune des entreprises dans la survenance des dommages n’est donc pas sérieusement contestables et correspond à l’étendue du recours en garantie dont dispose l’entreprise principale et son assureur à l’encontre de l’entreprise sous-traitante.
Par conséquent, la SARL MENUISERIE CHARPENTE DES SAPINS sera condamnée à garantir la SARL MENUISERIE CHARPENTE LES PINATELLES et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit de l’EARL [Adresse 5], à hauteur de 70%.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi. (Civ. 3, 17 mars 2004, 00-22.522)
Ainsi, le juge des référés, tenu de statuer sur les dépens, peut y inclure les frais d’expertise qui ont permis de préparer la procédure dont il est saisi (Civ. 2, 22 octobre 2015, 14-24.848)
En l’espèce, les parties défenderesses, succombant à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire, d’un montant de 6 500,00 euros.
Les procès-verbaux de constat par huissier, sans mandat judiciaire, ne relèvent pas des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les parties défenderesses, condamnées in solidum aux dépens, devront verser, in solidum, à l’EARL FERME DE PRE NEUF une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000,00 euros et seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS in solidum la SARL MENUISERIE CHARPENTE LES PINATELLES, la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, et la SARL MENUISERIE CHARPENTE DES SAPINS, à payer à l’EARL [Adresse 5] les indemnités provisionnelles suivantes :
— 10 856,38 euros HT, à valoir sur le coût des travaux de réparation ;
— 100,00 euros par mois, depuis le mois de septembre 2020 et jusqu’à la date du paiement de l’indemnité provisionnelle à valoir sur le coût des travaux de réparation, à valoir sur le préjudice de jouissance ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
DISONS que la SA AXA FRANCE IARD pourra opposer à la SARL MENUISERIE CHARPENTE LES PINATELLES et à la SARL MENUISERIE CHARPENTE DES SAPINS sa franchise au titre des dommages matériels et à ces dernières ainsi qu’à l’EARL [Adresse 5] sa franchise au titre des dommages immatériels ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes indemnitaires provisionnelles de l’EARL FERME DE PRE NEUF, en particulier quant au quantum des provisions sollicitées et au sujet du préjudice moral ;
CONDAMNONS la SARL MENUISERIE CHARPENTE DES SAPINS à garantir la SARL MENUISERIE CHARPENTE LES PINATELLES et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit de l’EARL [Adresse 5], à hauteur de 70% ;
CONDAMNONS in solidum la SARL MENUISERIE CHARPENTE LES PINATELLES, la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, et la SARL MENUISERIE CHARPENTE DES SAPINS, aux dépens de la présente instance, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire, d’un montant de 6 500,00 euros, mais pas les frais du procès-verbal de constat réalisé par commissaire de justice ;
CONDAMNONS in solidum la SARL MENUISERIE CHARPENTE LES PINATELLES, la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, et la SARL MENUISERIE CHARPENTE DES SAPINS à payer à l’EARL [Adresse 5] la somme de 5 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes de la SARL MENUISERIE CHARPENTE LES PINATELLES, la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, et la SARL MENUISERIE CHARPENTE DES SAPINS fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 06 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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