Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 18 avr. 2026, n° 26/02151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02151 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSRQ
Minute N°26/00475
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Avril 2026
Le 18 Avril 2026
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Jessica PEITI, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 09/04/2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 10/04/2026, notifié à Monsieur [P] [S] le 13/04/2026 à 08h56 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [P] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 15/04/2026 à 15h37
Vu la requête motivée du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 16 Avril 2026, reçue le 16 Avril 2026 à 16/04/2026
COMPARAIT CE JOUR (Le cas échéant par le biais de la VISIO CONFERENCE avec le centre de rétention administrative d'[Localité 2]) :
Monsieur [P] [S]
né le 10 Juin 1986 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Joëlle PASSY, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [P] [S] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Joëlle PASSY en ses observations.
M. [P] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :les moyens de nullité soulevés
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience le conseil de Monsieur [B] soulève l’irrégularité de la procédure au motif
— que la requête n’apporte aucun élément quant à la preuve de l’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers FAED et VISABIO
— d’un défaut d’avis à parquet
Sur l’habilitation pour la consultation des fichiers
En l’espèce il sera relevé d’une part qu’il n’a pas été indiqué par la défense la pièce de procédure laissant penser que le FAED et le VISABIO auraient été consultés par une personne non habilitée durant la procédure et que d’autre part i ressort qu’après examen de la procédure, une telle consultation ne semble pas avoir été effectuée et cela d’autant plus que Monsieur [B] ayant été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou le 13/04/2026 son identité était connue et établie .
En conséquence, le moyen de nullité sera rejeté.
Sur les avis à parquet
En l’espèce il ressort du dossier que Monsieur [B] a été placé en rétention à sa levée d’écrou le 13/04/2026 à 08h56 et que les Procureurs de la République de [Localité 4] et d'[Localité 1] ont été avisés de ce placement en rétentpon respectivement à 09H04 et 09H10 .
En conséquence, le moyen de nullité sera rejeté.
Il n’a pas été maintenu à l’audience d’autres moyens de nullité soulevés par écrit.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le conseil du retenu fait valoir à l’audience qu’il dispose d’une famille en France et d’une adresse .
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 13 avril 2026, la préfecture de Seine Maritime expose que [P] [S] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 10 avril 2026
Au terme de l’article L 741-6 du CESEDA l’arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé en fait et en droit .
Au terme de l’article L 211-5 du code des relations entre le public et l’administration la motivation des actes administratifs s’entend d’un écrit comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision .
Néanmoins le Préfet n’est nullement tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l’ayant conduit à retenir, d’une part, un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et, d’autre part, l’insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé.
En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l’article 8 de la CEDH, n’a pas à être évoquée puisqu’elle concerne le contentieux de la mesure d’éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
La préfecture relève que Monsieur [P] [S] présente une menace actuelle et grave pour l’ordre public au motif qu’il a été condamné à deux reprises par jugements du tribunal correctionnel de Rouen :
— le 11 juin 2025 pour des faits de violences par conjoint à la peine de 8 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire
— le 08/10/2025 pour des faits de violences par conjoint en état de récidive légale à la peine de 6 mois d’emprisonnement outre une révocation à hauteur de 4 mois de la mesure probatoire prononcée le 11/06/2025
Par ailleurs il a été placé en rétention administrative le 13 avril 2026 à sa sortie de détention.
Il en ressort que même si Monsieur [P] [S] est le père d’un enfant français les deux condamnations dont il a fait l’objet à chaque fois pour des faits de violences sur conjoint et en état de récidive légale constituent bien un trouble et une menace pour l’ordre public .
Aux fins d’établir que Monsieur [P] [S] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient aussi que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [P] [S] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Sur l’état de vulnérabilité
Le conseil du retenu soulève l’état de vulnérabilité de Monsieur [B] qui doit notamment subir une opération chirurgicale pour des problèmes au foie .
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec un maintien en rétention
M [B] explique qu’il doit subir une opération chirurgicale sont la date n’est pas encore fixée . Il produit notamment un courrier d’un médecin en date du 07/04/2026 mentionnant la nécessité d’une prise en charge chirurgicale pour des vérifications de la vésicule biliaire . Il évoque aussi un suivi pour une problématique alcoolique .
En l’état il convient de relever que Monsieur [B] a fait l’objet d’une visite médicale à son arrivée au centre de rétention d’Olivet le 13 avril 2026 tel que cela ressort du registre du centre de rétention . Il a d’ailleurs précisé à l’audience avoir eu une prescription médicale .
Son placement en rétention n’est nullement incompatible avec une prise en charge médicale et la poursuite de son traitement. Il peut tout à fait faire l’objet d’une surveillance médicale en rétention, se voir prescrire les médicaments dont il aurait besoin par l’équipe médicale du centre de rétention .Ce dernier pouvant également décider d’un rendez-vous avec un spécialiste ou d’une hospitalisation si nécessaire .
Monsieur [B] peut aussi solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l’office français de l’immigration et de l’intégration ( OFII ) et qu’un médecin puisse se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention et/ou avec la mise à exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’ objet.
Dans la mesure où Monsieur [B] n’établit pas être privé des soins nécessaires au CRA d'[Localité 2] ni avoir sollicité sans succès un examen médical et/ou les traitements nécessaires à la prise en charge de ses problèmes de santé il ne sera pas fait droit à sa demande de main levée de sa rétention.
Le moyen sera rejeté
III – Sur le fond :
Sur la demande de placement sous assignation à résidence
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, ordonner l’assignation à résidence de l’intéressé lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise de l’original de son passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie ainsi que de tout document justificatif de son identité.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [B] ne dispose pas de passeport en original et en cours de validité ce qu’il a confirmé à l’audience.
Dès lors la demande sera rejetée.
Sur la demande de prolongation et les diligences :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture en possession d’une copie du passeport marocain expiré de Monsieur [S] a formulé le 13/04/2026 à 14h02 auprès du consulat du Maroc une reconnaissance et un laissez-passer consulaire .
Les diligences initiales réalisées auprès du consulat du Maroc ont bien été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative qui est intervenu le 13 avril 2026 . Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de
[P] [S]
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [P] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 26/02151 avec la procédure suivie sous le 26/02152 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02151 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSRQ ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [P] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [P] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
(Le cas échéant) Invitons Monsieur [P] [S] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.”
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Décision rendue en audience publique le 18 Avril 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Avril 2026 à [Localité 5][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code des relations entre le public et l'administration
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