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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 26 mars 2025, n° 24/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00321 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4LG
Jugement du 26 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00321 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4LG
N° de MINUTE : 25/00884
DEMANDEUR
[Adresse 10]
Service AT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[8]
[Localité 3]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Février 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [9]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00321 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4LG
Jugement du 26 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 4 octobre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [Z] [B] avec pour mission notamment de :
Décrire les séquelles dont M. [X] a souffert en lien avec son accident du travail du 12 avril 2021,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle médicale de 15 % retenu par la caisse présenté par M. [X] à la date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, déterminer le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux seules séquelles de l’accident et en expliquer les motifs,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte peut influer sur l’incapacité de M. [X],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [Z] [B] a déposé son rapport d’expertise le 7 janvier 2025, notifié aux parties par lettre du 20 janvier.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience de renvoi du 13 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues le 3 février 2025 et développées oralement à l’audience précitée, la société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
entériner les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [Z] [B] ; juger qu’à l’égard de la société, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [A] [X] doit être ramené dans les rapports caisse / employeur à 8 % ; condamner la [7] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par lettre du 3 février 2025, la [8] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions, reçues le 7 février 2025. Elle demande au tribunal de :
— écarter les conclusions de l’expert,
— confirmer la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité à 15 %,
— débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures et pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par lettre du 3 février 2025, la [7] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions, préalablement communiquées à la partie en demande.
Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [5].”
Dans son rapport d’expertise déposé le 7 janvier 2025, le docteur [Z] [B] indique avoir pris connaissance du rapport d’évaluation communiqué par le médecin conseil de la caisse qu’elle reproduit en partie.
Elle indique qu’il n’y a pas de notion d’état antérieur rhumatologique ou anatomique au niveau des segments anatomiques concernés par l’accident du travail.
La lésion imputable de manière directe et exclusive avec le fait accidentel du 12 avril 2021 est une “fracture de la clavicule avec douleur de l’épaule gauche. Un traumatisme crânien sans plaie et sans perte de connaissance. Une contusion de la hanche droite.”
Le traitement a consisté en prise d’antalgiques et contention au niveau de l’épaule pendant six mois.
La radiographie de contrôle du 24 juin 2021 objective une consolidation de la fracture et révèle l’existence d’un éperon osseux à développement postéro-supérieur confirmé par le [12] du 24 juin 2021. Une intervention chirurgicale pour ablation de l’éperon osseux est proposée.
Elle rappelle pour mémoire que’une fracture de la clavicule entraine une impotence fonctionnelle partielle (impossibilité de lever le bras au dessus de 60° d’élévation latérale), la présence d’une douleur et d’un oedème au regard de la fracture. Les complications comme une compression ou un étirement nerveux ou vasculaire sont possibles.
L’examen clinique du médecin-conseil indique :
— la persistance de douleurs avec refus du patient de l’intervention chirurgicale, destinée à l’ablation de l’exostose constituée par éperon osseux à l’origine de douleur,
— porte toujours une attelle coude au corps,
— tuméfaction indurée douloureuse au-dessus de l’omoplate gauche caractérisant l’éperon osseux,
— une élévation antérieure limitée à 80 à gauche avec abduction 75 à gauche pour 170 à droite. Une rétropulsion nulle à gauche, une rotation interne déficitaire ainsi qu’une rotation externe,
— absence d’amyotrophie du bras gauche ce qui est en faveur d’une mobilisation normale du membre supérieur gauche dominant selon les dires de l’assuré,
— le déficit de la force de serrage ne concerne pas les muscles de l’épaule mais ceux de l’avant-bras et du poignet à l’exception d’une lésion nerveux au niveau de l’épaule, ce qui n’est pas le cas.
“Au total : la fracture est consolidée, il existe un éperon osseux douloureux, il n’y a pas d’amyotrophie du membre supérieur gauche ce qui contraste avec un déficit global des mouvements de l’épaule gauche non dominante (dans la discussion médico-légale, le médecin conseil dit que le patient est droitier) ce qui ne manquerait pas d’exister en cas d’impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche.
Par ailleurs, l’étude en passif ne serait pas contributive. Nous l’avons rappelé en préambule, dans les fractures de la clavicule, c’est le mouvement d’abduction donc d’élévation latérale qui est altéré. Dans le cas présent, il s’agit de tous les mouvements, ce qui n’est pas conforme avec une fracture consolidée de la clavicule. Ceci est en faveur d’une pathologie interférente sans lien direct, certain et exclusif avec la fracture de la clavicule gauche.
Au vu des éléments contradictoires, le taux d’IPP de 15 % est surévalué. Un taux de 8 % doit être fixé pour la persistance de douleurs d’une fracture de la clavicule gauche consolidée avec exostose douloureuse non traitée mais accessible à un traitement curatif.”
Elle conclut : “au vu des éléments communiqués, à la consolidation et lors du rapport établi par le médecin-conseil, il n’y a pas de notion d’une amyotrophie des masses musculaires du membre supérieur gauche, ce qui ne manquerait pas d’exister dans le cas d’une impotence fonctionnelle de tous les mouvements à deux ans du fait accidentel.
Conformément au barème Légifrance, au vu des éléments précédemment développés, le taux d’IPP doit être fixé à 8 % pour persistance de douleurs après fracture consolidée d’une clavicule gauche avec exostose persistante douloureuse.
Il n’y a pas de notion au vu des éléments communiqués le rapport IPP du médecin conseil d’état antérieur mais une altération de la fonction de tous les mouvements de l’épaule est en faveur d’une pathologie interférente sans lien direct et certain avec l’accident de travail du 12 avril 2021.”
La société [11] sollicite l’entérinement des conclusions du rapport de l’expert.
La [7] s’y oppose faisant valoir que le taux fixé par le médecin conseil est en stricte conformité avec les préconisations du barème. Elle souligne que l’expert conclut à l’existence d’un état interférant, affirmation purement hypothétique dès lors qu’aucun élément dans le dossier ne permet d’attester d’une pathologie interférente et sans lien avec l’accident du travail. Elle ajoute qu’il ressort de la discussion médico-légale du médecin conseil que les séquelles ont pour origine les complications consécutives à cette lésion initiale. Elle souligne que l’expert semble opérer une confusion entre les conséquences immédiates d’une fracture de la clavicule, soit une limitation de l’abduction, et les séquelles résultant d’une complication. Elle n’évoque à aucun moment les conséquences possibles de cette complication malgré les éléments figurant dans la discussion du rapport d’IPP. Elle soutient que l’analyse de l’expert est lacunaire et que le taux qu’elle propose n’est pas conforme aux préconisations du barème.
Celui-ci prévoit au point 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
“Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En premier lieu, il convient de retenir que l’épaule gauche est l’épaule non dominante chez le patient. Le médecin conseil indique dans son rapport que l’assuré se dit gaucher mais écrit avec la main droite. Dans la notification de rente, il est indiqué que les séquelles concernent le côté non-dominant.
Le docteur [Y] conteste les observations du médecin conseil au motif qu’il n’y a pas d’amyotrophie du membre supérieur gauche. Pour autant, cette seule observation ne peut suffire à remettre en cause les mesures faites par le médecin conseil au cours de l’examen. On relèvera que l’assuré pèse 60 kg pour 180 cm ce qui correspond à un gabarit léger.
Par ailleurs, l’expert indique bien au point 4 de sa discussion que l’exostose peut avoir comme complication une compression ou un étirement nerveux ou vasculaire. Pour autant, elle écarte la possibilité que les limitations mesurées par le médecin conseil soient dues à ces complications.
Il résulte de ce qui précède qu’il est constant que l’assuré présente une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche dans les suites de l’accident du 12 avril 2021. En l’absence d’éléments caractérisant un état interférent et en présence d’une exostose, il n’y a pas lieu d’entériner les conclusions du rapport.
La demande de révision présentée par la société [11] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
La société [11], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation présentée par la société [11] de la décision de la [6] du 17 juillet 2023 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [A] [X], au titre des séquelles de l’accident du travail du 12 avril 2021 à 15 % ;
Met les dépens à la charge de la société [11] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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