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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 mai 2026, n° 25/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 2 ] [ Localité 3 ] |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00979 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQKT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
N° RG 25/00979 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQKT
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Madame [S], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame Floriane BOURDIER, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Lhoussaine BOUHADDOU, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [Q] a été embauché par la société [1] en qualité d’opérateur de fabrication à compter du 10 juin 2024.
Le 4 juillet 2024, la société [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 28 juin 2024 à 18h30 dans les circonstances suivantes :
« Effectuait le nettoyage en fin de poste ; dit s’être penché dans la machine en abaissant son pantalon ; introduction d’une soufflette à proximité de l’anus par un collègue ".
Le certificat médical initial établi le 4 juillet 2024 par le docteur [D] mentionne :
« Emphysème sous cutané périnéal et scrotal par air comprimé ».
Par courrier joint à la déclaration d’accident du travail, l’employeur a émis des réserves.
Compte tenu de l’existence de réserves, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 30 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a pris en charge d’emblée l’accident du 28 juin 2024 de M. [O] [Q] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 23 janvier 2025, la société [1] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant notamment sur la matérialité de l’accident du travail de M. [O] [Q].
Réunie en sa séance du 26 février 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [1].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 23 avril 2025, la société [1] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 26 février 2025.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [1] demande au tribunal de :
o déclarer la décision de prise en charge par la CPAM de [Localité 5] de l’accident déclaré par M. [O] [Q] comme lui étant inopposable pour non-respect du contradictoire ;
o déclarer la décision de prise en charge par la CPAM de [Localité 5] de l’accident déclaré par M. [O] [Q] comme lui étant inopposable pour non-respect de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de Lille-Douai demande au tribunal de :
o débouter la société [1] de ses demandes.
Le dossier a été mis en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
— Sur le non-respect du principe du contradictoire
L’article R.441-8 II du code de la sécurité sociale dispose :
« A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.”
* * *
Il ressort des dispositions précitées que la caisse est tenue, lorsqu’elle a clôturé son enquête administrative, de mettre le dossier a disposition des parties. S’ouvrent alors deux phases distinctes :
— une phase de consultation et d’enrichissement du dossier qui doit être ouverte pendant un délai minimum de 10 jours francs ;
— une seconde phase de simple consultation sans observations.
Contrairement à la première phase pendant laquelle la caisse est tenue de laisser aux parties un délai de 10 jours francs de consultation et d’enrichissement du dossier, aucun délai pas plus qu’un terme ne lui est imposé s’agissant de la seconde phase de simple consultation.
La caisse n’étant pas tenue par des délais contraints avant de notifier sa décision statuant sur la prise en charge de l’accident ou de la maladie déclaré.
Seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs est susceptible de faire grief à l’employeur en ce qu’il s’agit du délai au cours duquel ce dernier peut discuter du bien-fondé de la demande de l’assuré.
Le second délai, qui permet une simple consultation du dossier sans possibilité de formuler d’observations ne permet pas d’abonder le dossier constitué et de venir influer sur la décision de la caisse.
* * *
En l’espèce la CPAM produit un courrier du 23 juillet 2024 intitulé « demande de reconnaissance d’un accident du travail » (pièce n°4 caisse) selon lequel elle a :
— informé l’employeur de l’ouverture d’une enquête ;
— sollicité de l’employeur qu’il remplisse le questionnaire à sa disposition sur le site internet dédié dans un délai de 20 jours ;
— informé l’employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier après étude du dossier et de formuler ses observations du 16 au 27 septembre 2024 directement en ligne sur internet et que le dossier restera consultable jusqu’à leur décision ;
— que sa décision interviendra au plus tard le 4 octobre 2024.
La CPAM produit également une « fiche historique » (pièces n°8 caisse) indiquant la consultation du dossier par l’employeur à deux reprises les 16 septembre et 1er octobre 2024, soit respectivement pendant la première et la seconde phase de consultation-observation.
L’employeur ayant effectivement consulté les pièces du dossier, la CPAM a respecté le principe du contradictoire.
Il n’est par ailleurs ni démontré ni allégué que de nouvelles pièces non soumises au contradictoire auraient été versées par la caisse ou l’assuré à l’issue de cette première phase et que la Caisse se serait servie de pièces non versées aux débats pour prendre sa décision.
En tout état de cause, l’employeur ne disposait plus de la possibilité d’émettre des observations lors de la seconde phase.
Aucun grief ne peut être excipé de l’impossibilité de consulter les pièces du dossier pendant cette période, dès lors qu’aucune des parties n’est plus en mesure de venir influer la décision de la caisse comme rappelé plus haut.
La caisse n’étant pas tenue par des délais contraints avant de notifier sa décision statuant sur la prise en charge de l’accident ou de la maladie déclaré, elle était bien fondée à rendre sa décision le 30 septembre 2024, soit dès le lendemain de la clôture de la première phase de consultation.
Il ressort de ces éléments que la CPAM a bien respecté le principe du contradictoire.
En conséquence, le moyen de l’employeur est rejeté sur ce point.
— Sur la matérialité de l’accident du travail du 28 juin 2024
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
« un événement soudain survenu à une date certaine ;
« une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ;
« un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la caisse primaire d’assurance maladie subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident remplie par la société [1] le 4 juillet 2024 (pièce n°2 caisse), que :
— M. [O] [Q] a été victime d’un accident du travail le 28 juin 2024 à 18h30 sur son lieu de travail habituel et dans les circonstances suivantes : " Effectuait le nettoyage en fin de poste ; dit s’être penché dans la machine en abaissant son pantalon ; introduction d’une soufflette à proximité de l’anus par un collègue » ;
— Le siège des lésions indiqué est : « siège interne, anus et testicule droit » ;
— La nature des lésions renseignée est : « douleurs » ;
— L’horaire de travail de la victime le jour de l’accident était de 12 heures à 19 heures ;
— L’accident a été connu de l’employeur le 3 juillet 2024 à 9 heures 30.
Le certificat médical initial établi le 4 juillet 2024 par le docteur [D], soit 5 jours après l’accident déclaré, fait état d’un « Emphysème sous cutané périnéal et scrotal par air comprimé » (pièce n°1 CPAM).
Il appartient à la caisse de rapporter la preuve d’éléments sérieuses, graves, précis et concordants.
En l’espèce, l’assuré a bénéficié d’une prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Il ressort d’une part de la déclaration (pièce n°2 CPAM) établie ainsi que du courrier de réserves (pièce n°3 demandeur) émis par la société [1] que les circonstances de l’accident ne sont pas contestées.
Il y est fait une description précise et détaillée des circonstances dans lesquelles cet accident est arrivé soudainement, à savoir que l’un des collègues de travail de M. [O] [Q], M. [X], a introduit une soufflante à air dans l’anus de l’assuré et l’a actionnée après que ce dernier s’était penché dans l’une des machines qu’il nettoyait en faisant semblant de ramasser une pièces et baissé son pantalon.
Les circonstances de l’accident sont d’ailleurs confirmées par l’auteur des faits, M. [X], aux termes de son attestation du 3 juillet 2024, qui indique (pièce n°3 caisse) :
« L’intérimaire se baladait le cul à l’air sur la ligne. Quand il est parti mettre les conduits au niveau de la pièce dans la vibreuse, j’ai eu la mauvaise idée de prendre une soufflettre pour lui souffler le cul de loin environ 30 cm. En sachant que parce que j’étais derrière l’intérimaire s’est fortement abaissé et la soufflette par malchance lui a tapé ou rentré dans l’anus ».
D’autre part, la nature et le siège des lésions qui y sont mentionnées correspondent aux lésions décrites dans le certificat médical établi par le docteur [D] le 4 juillet 2024 (pièce n°1 CPAM), celui-ci diagnostiquant un « emphysème sous cutané périnéal et scrotal par air comprimé ».
Il ressort donc de ces éléments que l’accident est survenu au temps et au lieu du travail entre deux collègues de travail avec un matériel professionnel alors que l’assuré nettoyait les machines de la société.
La présomption d’imputabilité de la lésion à l’activité professionnelle est donc établie.
Il appartient alors à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance de l’accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d’un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
En l’espèce, la société [1] reproche à la caisse d’avoir pris en charge l’accident alors que l’accident ne peut être rattaché à l’activité professionnelle, l’assuré et son salarié se seraient volontairement soustraits à son autorité en adoptant un comportement aucunement professionnel et que la soufflante, outil à usage professionnel, a été utilisé à des fins récréatives et donc détournée de son utilisation normale, les ouvriers ayant déclaré qu’ils plaisantaient lorsque l’accident est survenu.
Toutefois, il y a lieu de relever d’une part que le simple fait pour l’assuré d’avoir baissé son pantalon en guise de plaisanterie alors qu’il était en train de nettoyer les machines, et donc en action de travail, ne peut être considéré comme totalement étranger à son activité, bien que son comportement ne soit pas exemplaire.
D’autre part, l’assuré n’est pas l’auteur de son propre préjudice mais la victime d’un acte qu’il ne pouvait pas prévoir, puisque c’est son collègue de travail, auteur des faits, qui lui a introduit la soufflette et a actionné le mécanisme à air comprimé ayant causé les lésions dont il souffre, ce alors qu’il avait le dos tourné.
Dans ces conditions, dans la mesure ou l’assuré était toujours sous l’autorité et le contrôle de son employeur, cette simple plaisanterie ne peut être considérée comme une soustraction de l’assuré à l’autorité de celui-ci.
Ainsi, force est de constater que cette preuve contraire n’est pas rapportée par la société [1], la seule allégation de ce que son salarié s’est trouvé hors de tout lien de subordination à de nombreuses reprises, ne permettant pas d’exclure la survenance de l’accident dont M. [O] [Q] a été victime au temps et au lieu du travail.
Aussi, la matérialité de l’accident du travail du 28 juin 2024 à 18h30 est établie.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] du 30 septembre 2024 relative à la prise en charge de l’accident du travail de M. [O] [Q].
— Sur les demandes accessoires
La société [1], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité pour non respect du contradictoire ;
DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] du 30 septembre 2024 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 28 juin 2024 de M. [O] [Q] ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 mai 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Pôle social
N° RG 25/00979 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQKT
Société [1] C/ CPAM DE [Localité 6]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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