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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 févr. 2026, n° 25/02174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02174 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4VC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/02174 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4VC
DEMANDEUR :
M. [B] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assisté de Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Q] [D], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
M [B] [G] a été en arrêt de travail indemnisé au titre de l’assurance maladie depuis le 5 février 2024 pour greffe de cornée compliquée d’une cécité de l’œil droit.
Il reprendra son activité en mi temps thérapeutique en juillet 2024.
Le médecin conseil a considéré que la poursuite de l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifiée à compter du 16 décembre 2024.
Suite à cet avis médical la CPAM a établi le 20 novembre 2024 un courrier à l’attention de l’assuré pour l’informer de la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 16 décembre 2024 ; la notification était prévue par voie électronique suivant le consentement donné par M [B] [G] à cette modalité.
Par courrier réceptionné le 14 mars 2025, M [B] [G] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiale (cmra).
Lors de sa séance du 26 juin 2025, la cmra a confirmé la décision de la caisse
Le 28 août 2025 M [B] [G] a saisi le tribunal.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [B] [G] sollicite de :
A titre principal
— juger que la décision de la CPAM en date du 20 novembre 2024 n’est opposable à M [B] [G] qu’à compter du 10 mars 2025
Par conséquent
— ordonner à la CPAM de reprendre le versement des IJ à compter du 16 décembre 2024 avec effet rétroactif et intérêts au taux légal jusqu’au 9 mars 2025
— Avant dire droit sur la période du 10 mars 2025 au 1er août 2025 ordonner une expertise médicale confiée à un expert médical opthalmologue inscrit sur la liste de la cour d’appel pour déterminer si l’état de santé est médicalement incompatible avec la reprise d’activité depuis le 10 mars 2025
A titre subsidiaire
— Avant dire droit sur la période du 10 mars 2025 au 1er août 2025 ordonner une expertise médicale confiée à un expert médical opthalmologue inscrit sur la liste de la cour d’appel pour déterminer si l’état de santé est médicalement incompatible avec la reprise d’activité depuis le 16 décembre 2024
En tout état de cause
— juger que la CPAM a manqué à son devoir d’information
— condamner la CPAM au versement de la somme de 4 000euros à titre de dommages et intérêts
— condamner la CPAM aux dépens.
Il fait état de ce que l’information de la cessation des IJ n’a été portée à la connaissance de M [B] [G] avant le 9 mars 2025 de sorte que la suspension des IJ ne lui est pas opposable jusqu’à cette date.
Pour la periode postérieure et jusqu’à sa reprise à temps complet il sollicite une mesure d’expertise tant le médecin traitant que le médecin du travail s’accordant à dire que l’état de santé de M [B] [G] justifiait la mise en place d’un temps partiel thérapeutique du mois de juillet 2024 au mois de juillet 2025 pour permettre une reprise progressive au poste de travail.
Il sollicite également des dommages et intérêts au motif que si M [B] [G] et son employeur avaient dûment été informés du refus de la CPAM, la prolongation du mi temps thérapeutique n’aurait pas été faite alors qu’il s’est trouvé dans une situation financière précaire avec l’obligation de rembourser son employeur du trop versé dans le cadre du maintien du salaire.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite de :
A titre principal
— débouter M [B] [G] de ses demandes, fins et conclusions
— confirmer la cessation des indemnités journaières de M [B] [G] à compter du 16 décembre 2024
— débouter M [B] [G] de sa demande de condamnation de la caisse au titre de dommages et intérêts
— condamner M [B] [G] aux entiers frais et dépens de l’instance
A titre subsidiaire
— désigner un expert afin qu’il dise si, oui ou non, l’état de M [B] [G] lui permettait une reprise de son activité professionnelle quelconque à la date du 16décembre 2024 et dans la négative, déterminer la date à laquelle l’état de santé de M [B] [G] lui permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque
Elle fait état de ce que M [B] [G] n’apporte aucun élément probant au soutien de sa contestation dès lors que les avis rendus par son médecin traitant ainsi que par le médecin du travail émettent un avis au regard du poste de travail de M [B] [G], alors qu’en cas de maladie simple , la reprise s’entend de la capacité à reprendre un travail quelconque et non à la capacité de M [B] [G] à reprendre son poste de travail actuel.
Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts, elle précise que M [B] [G] a accepté la mise à disposition du courrier du 20 novembre 2024 sur son espace [1] et que ce courrier a été lu, ledit courrier étant en statut « lu » sur son espace.
Elle observe au surplus que M [B] [G] ne justifie pas d’un préjudice.
Le délibéré a été fixé au 19 février 2026.
MOTIFS :
Sur la notification et la date à laquelle la décision est opposable à M [B] [G] :
L’article R315-1-3 du css dispose que « Lorsque la caisse décide de suspendre le service d’une prestation en application de l’article L. 315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette notification informe l’assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose.
La caisse informe simultanément de cette décision le médecin auteur de l’acte ou de la prescription en cause et, le cas échéant, le professionnel concerné par l’exécution de la prestation. »
En l’espèce la caisse se prévaut d’une notification par voie électronique à laquelle M [B] [G] a consenti ; elle fournit une pièce 1 bis à ce titre ayant vocation à justifier de ce que M [B] [G] a été informé de la mise à disposition de la décision par lettre recommandée électronique sur son compte.
Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé par la pièce produite, décide de rouvrir les débats à l’audience du jeudi 17 septembre 2026 à 14heures pour que la CPAM précise comment le contact du 20 novembre 2024 s’est réalisé (envoi d’un mail d’information ou information sur le compte [1] d’un document à ouvrir)
Il sera donc sursis à statuer sur la date à laquelle la décision doit être considére comme notifiée jusqu’à la décision au fond après expertise.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’appréciation de l’éventuel manquement de la CPAM est liée à l’appréciation des modalités de l’information donnée le 20 novembre 2024
En conséquence il sera sursis à statuer sur cette demande jusqu’à la décision au fond après expertise.
Sur la demande d’expertise :
Au regard des pièces produites par M [B] [G], il convient face à une problématique d’ordre médical d’avoir recours à un expert médical désigné en application de l’article L.142-16 du code de la sécurité sociale selon les termes du dispositif.
Il suit de là que les frais de l’expertise seront aux frais de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue avant dire droit, par mise à disposition au greffe :
Sursoit à statuer sur la date à laquelle la décision du 20 novembre 2024 est opposable à M [B] [G] et sur les dommages et intérêts jusqu’à la décision au fond après expertise
Avant dire droit
ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au Professeur [W] [J] [K] Hopitaux [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6] avec pour mission de :
— convoquer les parties et aviser le médecin traitant de M [B] [G]
— examiner M [B] [G] recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier,
— dire si l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque, à temps complet, à la date du 16 décembre 2024
— à défaut, préciser la date à laquelle l’état de santé de M [B] [G] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à temps complet ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge par la [2] conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après expertise à l’audience du JEUDI 17 septembre 2026 à 14 heures ;
PRÉCISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RÉSERVE les dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
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