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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 19 déc. 2025, n° 25/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00861
N° RG 25/00644 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JPOH
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
19 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Société CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [G] [V]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Katia GULLY, faisant fonction de greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 21 mars 2018, le Crédit Agricole Alsace Vosges (ci-après dénommé le Crédit Agricole) a consenti à M. [G] [V] un prêt immobilier référencé n°86290414461 d’un montant de 36.600 euros, remboursable en 96 mensualités, au taux fixe de 1,20 % l’an.
M. [G] [V] étant défaillant dans le remboursement du prêt, le Crédit Agricole a, par lettre recommandée du 5 juin 2025, réceptionnée le 11 juin 2025, mis en demeure ce dernier de lui régler dans les 30 jours la somme de 7.404,90 euros, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 7 août 2025, réceptionnée le 11 août 2025, le Crédit Agricole a informé M. [G] [V] de la déchéance du terme des prêts ci-dessus visés et l’a mis en demeure de lui régler dans les 30 jours la somme de 13.515,03 euros.
Par acte introductif d’instance du 3 octobre 2025, signifié le 29 octobre 2025, le Crédit Agricole a attrait M. [G] [V] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
— 13.535,09 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 1,20 % à compter du 27 septembre 2025,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
Bien que régulièrement assigné, M. [G] [V] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande au titre du prêt n°86290414461
À l’appui de sa demande, le Crédit Agricole produit notamment :
— l’offre de prêt acceptée le 21 mars 2018 pour un montant de 36.600 euros, remboursable en 96 mensualités au taux fixe de 1,20 % l’an,
— le tableau d’amortissement,
— la lettre recommandée du 7 août 2025, réceptionnée le 11 août 2025, informant M. [G] [V] de la déchéance du terme du terme,
— un décompte arrêté le 26 septembre 2025.
Ces pièces permettent d’établir la créance du Crédit Agricole à hauteur des montants suivants :
— principal et intérêts au 26 septembre 2025 : 12.225,04 euros
— indemnité de résiliation : 300,00 euros
En effet, le contrat prévoit la majoration du taux de crédit de 3 points en cas de retard dans le paiement de toute somme exigible et non payée, ainsi qu’une indemnité forfaitaire égale à 7 % de l’ensemble des sommes dues en cas de résiliation.
Il s’agit ici d’une clause pénale, manifestement excessive eu égard aux taux pratiqués en cas de défaillance du prêteur, par application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il y a donc lieu de condamner M. [G] [V] à payer au Crédit Agricole la somme de 12.225,04 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,20% l’an à compter du 27 septembre 2025, et la somme de 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [G] [V], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le Crédit Agricole et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [G] [V] à payer au Crédit Agricole Alsace Vosges les sommes suivantes, au titre du prêt n°86290414461 :
— 12.225,04 € (DOUZE MILLE DEUX CENT VINGT-CINQ EUROS ET QUATRE CENTIMES), outre les intérêts contractuels au taux de 1,20 % à compter du 27 septembre 2025,
— 300,00 € (TROIS CENTS EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts année par année ;
CONDAMNE M. [G] [V] à payer au Crédit Agricole Alsace Vosges la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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