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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 23/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00362 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R3TD
AFFAIRE : [V] [T] / [4]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
[R] [Y], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier HIRTZLIN-PINÇON, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [N] [W] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 01 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 30 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Juin 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur [V] [T] a déclaré la survenance d’un accident du travail en date du 16 juillet 2013, régulièrement pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 19 septembre 2022, la [2] ([3]) de la Haute-Garonne a notifié à monsieur [T] le refus de prise en charge de la rechute du 22 juillet 2022 au motif que le médecin conseil considérait que la lésion figurant sur le certificat médical n’était pas en lien avec son accident.
Monsieur [T] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 9 janvier 2023.
Par requête du 3 avril 2023, monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 1er avril 2025.
Monsieur [T] demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise, et en conséquence de cette expertise d’annuler la décision de la [3], de la condamner à la prise en charge de sa rechute au titre de la législation professionnelle sous un mois à partir de la date du jugement, à défaut prononcer une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à exécution en s’en réservant la liquidation. En tout état de cause, il demande au tribunal de condamner la caisse au titre de l’article 761 du code de justice administrative à verser la somme de 2500 euros avec distraction à Olivier Hirtzlin-Pinçon, avocat, ainsi qu’aux entiers dépens, en particulier l’expertise.
La [5] demande au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 9 janvier 2023 confirmant l’avis du médecin conseil [X], de juger que les lésions invoquées sur le certificat médical de rechute du 22 juillet 2022 ne présentent pas de lien direct et exclusif avec les lésions nées du sinistre initial du 16 juillet 2013, de débouter en conséquence monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes et statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS
I. Sur la prise en charge de la rechute du 22 juillet 2022 au titre de l’accident du travail du 16 juillet 2013
Monsieur [T] soutient que son état de santé s’est aggravé postérieurement à la consolidation de son état de santé, nécessitant un traitement dont l’origine est exclusivement l’accident du travail dont il a été victime le 16 juillet 2013.
À l’appui de son recours, il fait valoir le certificat médical de rechute établi le 22 juillet 2022 au titre de lombalgies chroniques, les rattachant explicitement à l’accident du 16 juillet 2023. Il expose que ses douleurs lombaires se sont ravivées au point de nécessiter un traitement et un arrêt de travail en 2022.
L’assuré considère que son dossier médical confirme la persistance de troubles dorsolombaires depuis l’accident et invoque le fait de ne pas avoir subi d’autre accident ou pathologie extrinsèque de nature à expliquer ces nouvelles lésions.
Il invoque l’expertise réalisée par le professeur [C] et ordonnée par le pôle social, lequel a considéré qu’il présentait un taux d’incapacité supérieur à 80% dans le cadre d’un litige l’opposant à la [6]. Selon l’assuré, cette expertise reflète l’importance de ses séquelles et de l’aggravation de son état de santé depuis la consolidation intervenue en 2014. Il estime que cette expertise confirme la persistance de troubles graves, notamment de lombalgies chroniques invalidantes et corrobore l’existence d’une rechute de l’accident du 16 juillet 2013.
Monsieur [T] soutient que la Caisse a pris sa décision sans élément médical objectif, n’ayant pas utilisé de moyens d’instruction à sa disposition, sur le seul avis du médecin conseil.
Enfin, il produit plusieurs éléments à l’appui de ses prétentions dont le compte rendu d’une exploration IRM centrée sur la colonne lombaire du 9 juin 2015 par le docteur [U].
Parmi les nombreux éléments médicaux produits par l’assuré, figurent notamment une exploration IRM centrée sur la colonne lombaire du 9 juin 2015 par le docteur [U], le compte rendu d’une consultation par le docteur [A], rhumatologue du 2 décembre 2016, le compte rendu du docteur [H], rhumatologue du 20 octobre 2018, un courrier du docteur [I] du 2 mars 2021, un courrier du docteur [A] du 5 mars 2021, un courrier du docteur [I] du 29 mars 2021, le compte rendu d’une echotomographie et echodoppler de sillon inter-fessier du 25 janvier 2022 par le docteur [P].
La [3] quant à elle, fait valoir l’avis rendu par le docteur [X], médecin conseil lequel a considéré que les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute n’étaient pas rattachables à l’accident du travail du 16 juillet 2013 et la décision de la commission médicale de recours amiable confirmant cet avis, notamment l’argumentation du service médical, du médecin conseil de la commission médicale de recours amiable et de l’expert de la cour d’appel.
La prise en charge d’une lésion au titre d’une rechute d’un accident du travail nécessite un lien de causalité certain, direct et exclusif avec ce dernier.
Il résulte des articles L. 443-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale que la rechute s’entend d’une modification dans l’état de la victime justifiant une nouvelle fixation des réparations ou d’une aggravation de la lésion entrainant la nécessité d’un traitement médical.
La modification ou l’aggravation doit être postérieure à la date de guérison ou de consolidation et nécessite un lien de causalité certain, direct et exclusif avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle initial.
En l’espèce, monsieur [T] a été victime d’un accident du travail le 16 juillet 2013, régulièrement pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] dans les circonstances suivantes : « Douleur dans le dos » « Ouverture de la porte du broyeur ».
Le certificat médical initial du 17 juillet 2013 rédigé par le docteur [B] [S] [G] mentionne : « lombalgie ».
La consolidation de l’état de santé de monsieur [T] en rapport avec cet accident du travail a été considéré comme consolidé au 30 avril 2014 sans séquelles indemnisables ce qui n’a pas été contesté par le demandeur.
Le certificat médical final du 30 avril 2014 mentionne : « lombalgies chroniques ».
Le docteur [B] [S] [G] a complété le 22 juillet 2022 un certificat médical de rechute au titre de : « lombalgies chroniques ».
La [3] a refusé la prise en charge de la rechute du 22 juillet 2022 au motif que le médecin conseil, considère que la lésion figurant sur le certificat médical n’est pas en lien avec son accident.
Suite à la contestation formée par monsieur [T], la commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision le 9 janvier 2023 : « Il n’est pas retenu de lien direct et certain entre la lésion initiale imputable à l’accident du travail du 16/07/2013 et les motifs invoqués dans la demande de rechute du 22/07/2022 ».
Les éléments dont la commission médicale de recours amiable a pris connaissance et mentionnés dans la décision sont les suivants : le rapport médical du médecin conseil du 20 octobre 2022, la notification du 19 septembre 2022 de refus de prise en charge de la rechute et le recours de l’assuré du 12 octobre 2022.
Il est également fait mention par le service médical, de la radiographie du rachis lombaire du 17 juillet 2013, l’IRM lombaire du 19 août 2013, arthrographie et infiltration des articulaires postérieures de la colonne du 1er octobre 2013, électromyogramme du 20 janvier 2014 et la lettre du docteur [O] rhumatologue du 31 janvier 2014.
Le médecin conseil a estimé : " Discussion : Lombalgie chronique = pathologie banale sans lien direct avec l’accident du travail du 16 juillet 2013, consolidé sans séquelles indemnisables le 30 avril 2014, il y a plus de huit ans, sans continuité de soins attestée.
Conclusion : Avis médical défavorable à la prise en charge au titre de l’accident du travail du 16 juillet 2013 de lombalgies chronique constatées le 22 juillet 2022 ".
Le médecin conseil de la commission médicale de recours amiable a notamment considéré : « Il n’existe en effet pas de lien direct et certain entre l lésion initiale et les motifs invoqués dans la demande de rechute, soit deux épisodes lombalgiques espacés de plus de 8 ans dans un contexte de discopathies lombaires dégénératives. L’assuré ne peut donc pas bénéficie d’une prise en charge de cette rechute selon les dispositions de l’article L.443-2 DU code de la sécurité sociale ».
L’expert prés la cour d’appel a indiqué : « Assuré ayant présenté un AT le 16 juillet 2013 pour » lombalgies « . Il a été consolidé avec séquelles non indemnisables le 30 avril 2014. Une demande de rechute a été rédigée le 22 juillet 2022 pour » lombalgies chroniques « . Eu égard aux lésions initiales, à la durée d’évolution, à la symptomatologie présentée, à l’état antérieur, il n’existe pas de lien direct et certain entre la demande de rechute du 22 juillet 2022 et la lésion initiale liée à l’AT du 16 juillet 2013 ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et des pièces médicales versées aux débats par monsieur [T] que l’assuré ne produit aucun élément médical postérieur à la décision rendue par la commission médicale de recours amiable faisant apparaître une information n’ayant pu être prise en compte par la commission ou de nature à remettre en cause son appréciation de l’absence de lien direct et certain entre la demande de rechute du 22 juillet 2022 et la lésion initiale liée à l’accident du travail du 16 juillet 2013.
En effet, si les éléments médicaux produits par monsieur [T] démontrent l’existence de lombalgies chroniques constatées en août 2022, soit huit ans après la date de consolidation de son état de santé, fixée au 30 avril 2014, pour autant, aucune pièce médicale ne justifie l’existence d’une rechute au 22 juillet 2022 des lésions provoquées par l’accident du travail en établissant une continuité de soins et un lien direct et certain.
Les pièces médicales produites sur cette période de huit ans font état d’un certain nombre d’autres pathologies différentes, diabète, obésité, sciatique, et troubles anxieux.
Par ailleurs si le tribunal a dans une toute autre instance opposant le demandeur à la [6] concernant l’attribution d’un complément de ressources, dit par jugement du 1er décembre 2021 que monsieur [T] devait bénéficier de ce complément de ressources à effet au 1 juillet 2019 et pour une durée de 10 ans au vu de l’avis du médecin consultant à l’audience concluant à un taux d’incapacité de 80 %, l’expert le professeur [C] a fondé son analyse essentiellement sur l’existence d’un syndrome anxio dépressif majeur en même temps que les douleurs importantes, relevant la nécessité d’une psychothérapie au long cours et d’un traitement antalgique lourd pour ses troubles anxieux. Cette expertise n’apporte donc aucun élément en faveur d’une rechute de l’accident du travail survenu huit ans plus tôt.
C’est à bon droit que la caisse a rejeté la demande de prise en charge d’une rechute formulée par monsieur [T].
En conséquence, la demande sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de monsieur [T].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [V] [T] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Monsieur [V] [T] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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