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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mai 2025, n° 24/09263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09263 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVG5
N° de Minute : L 25/00204
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
[B] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FRANFINANCE, ayant absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Mars 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 9263/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 22 juin 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Sogefinancement, absorbée par la société anonyme Franfinance depuis le 1er juillet 2024, a consenti à M. [B] [V] un crédit renouvelable d’un montant total de 5 000 euros à taux débiteur annuel variable.
Par lettre recommandée du 8 janvier 2024 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la SAS Sogefinancement a mis en demeure M. [V] de lui régler la somme de 360 euros au titre des mensualités impayées sous quinze jours, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée d’huissier du 2 avril 2024, la SAS Sogefinancement a notifié à M. [V] la déchéance du terme du crédit et elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 5 692,46 euros au titre du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, la SA Franfinance, ayant absorbé la SAS Sogefinancement, a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de le voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner à lui payer la somme de 5 730,77 euros selon décompte arrêté au 28 mai 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,80% l’an sur la somme de 5 216,95 euros,condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que la forclusion biennale n’était pas acquise à la date à laquelle la SA Franfinance a fait délivrer son assignation à M. [V].
La SA Franfinance est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la SA Franfinance justifie avoir, par lettre recommandée du 8 janvier 2024, mis en demeure M. [V] de lui payer la somme de 360 euros au titre des échéances impayées sous quinze jours.
Il ressort du décompte du 22 mars 2024 que la situation du crédit renouvelable n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du crédit est valablement intervenue et la SA Franfinance est donc recevable à agir en paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA Franfinance ne justifie avoir exigé de M. [V] aucun justificatif de ses revenus et de ses charges.
La SA Franfinance a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Partant, la SA Franfinance sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA Franfinance s’établit donc comme suit au 22 mars 2024, date à laquelle le décompte a été arrêté :
capital emprunté : 7 525,29 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 3 308,35 euros
soit un restant dû de : = 4 216,94 euros.
M. [V] sera donc condamné à payer à la SA Franfinance la somme de 4 216,94 euros arrêtée au 22 mars 2024, au titre du solde du crédit renouvelable souscrit auprès de la SAS Sogefinancement le 22 juin 2022, sans intérêt.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA Franfinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la société anonyme Franfinance, ayant absorbé la société par action simplifiée Sogefinancement depuis le 1er juillet 2024, recevable à agir en paiement ;
CONDAMNE M. [B] [V] à payer à la société Franfinance la somme de 4 216,94 euros arrêtée au 22 mars 2024 au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 22 juin 2022 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, ni légal, ni conventionnel ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme Franfinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 12 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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