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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, jex, 20 janv. 2026, n° 25/01869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
Jugement du 20 JANVIER 2026
RG N° 25/01869 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJWH
NAC : 78F
Société SMART INVEST
c/
[U] [D]
Grosse délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Société SMART INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David SCRIBE substitué à l’audience par Maître Angélique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau d’AUBE, avocats postulants, et par Maître Alexandra LEVY DRUON, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Angélique BOUILLY, avocat au barreau de PARIS
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Octobre 2025, puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 16 Décembre 2025 tenue par :
Madame Sabine AUJOLET, Juge du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en qualité de Juge de l’exécution, assisté de Marie CRETINEAU, Greffier.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS
Le 27 novembre 2023, le Tribunal de proximité de Gonesse a notamment :
Prononcé la nullité de la vente avec faculté de rachat consentie le 07 février 2020 par Monsieur [U] [D] à Ia société SMART INVEST du bien immobilier situé à [Adresse 9] [Localité 7][Adresse 5] la nullité de la convention d’occupation précaire du 12 avril 2021 et de la promesse de vente du 19 avril 2021 ;- Condamné Monsieur [U] [D] à restituer à la société SMART INVEST la somme de 85.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07 février 2020 ;- condamné la société SMART INVEST à restituer à Monsieur [U] [D] la somme de 15.200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07 février 2020 ;- Débouté la société SMART INVEST de ses demandes tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation et à l’expulsion de Monsieur [U] [K] Condamné la société SMART INVEST à verser à Monsieur [U] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamné la société SMART INVEST aux dépens.La SAS SMART INVEST a interjeté appel le 1er mars 2024. La procédure est toujours pendante devant la Cour d’appel de Versailles.
Le 30 août 2024, Monsieur [D] a soulevé un incident tendant à la radiation de l’appel du fait de l’inexécution de la condamnation par la société SMART INVEST.
La SA SMART INVEST a assigné Monsieur [D] devant le Premier Président de la Cour d’appel de Versailles aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 03 avril 2025, le Premier président de la Cour d’appel de Versailles a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution. L’affaire a été radiée.
Par acte du 25 juillet 2025, Monsieur [U] [D] a poursuivi le recouvrement des sommes dues par la SAS SMART INVEST en procédant à une saisie attribution sur les comptes détenus par le Crédit Mutuel et la Caisse d’Epargne Grand Est Europe, fructueuse pour un montant de 20.388,50 €.
La saisie a été dénoncée le 29 juillet 2025 à la SAS SMART INVEST.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, le Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Versailles a prononcé la radiation de l’appel interjeté par la SAS SMART INVEST, le cours de l’instance étant suspendu jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant.
Par acte du 28 août 2025, la SAS SMART INVEST a fait assigner Monsieur [U] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TROYES aux fins d’obtenir la mainlevée de la mesure d’exécution, et que soit ordonnée la compensation entre les créances respectives des parties.
L’affaire a fait l’objet d’un report à la demande des parties pour leur permettre d’échanger leurs conclusions et a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A l’audience du 16 décembre 2025 la SAS SMART INVEST représentée par son conseil a repris oralement les demandes telles que développées dans ses conclusions déposées le même jour aux termes desquelles il est demandé au juge de :
Vu les articles R. 211-1 et R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1347 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pieces,
II est demandé au Juge de l‘exécution du Tribunal judiciaire de Troyes :
— Ordonner la compensation entre les sommes dues par la société SMART INVEST et la somme due par Monsieur [D] ;
En conséquence,
— Constater l’absence de qualité de créancier de Monsieur [D] à l’égard de la société SMART INVEST ;
— Constater que la créance de la société SMART INVEST s’élève à la somme de 68.800€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 07 février 2020 et diminuée de 1.500€ correspondant à la condamnation du 03 avril 2025 ;
En conséquence,
— Prononcer la mainlevée de la saisie-attribution effectuée par Monsieur [D] le 25 juillet 2025 sur les comptes bancaires de la société SMART INVEST détenus auprès de la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE ;
— Condamner Monsieur [D] à verser à la société SMART INVEST la somme de 190€ correspondant aux frais bancaires engendrés par ces saisies ;
— Condamner Monsieur [D] à verser à la société SMART INVEST la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens comprenant les frais/intérêts des saisies-attribution.
En défense, Monsieur [U] [D] représenté par son conseil a repris oralement les termes de ses conclusions aux termes desquelles il sollicite au visa de l’article 1347 du Code civil et de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire :
— Débouter la société SMART INVEST de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société SMART INVEST à verser à Monsieur [U] [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société SMART INVEST aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, les parties ont été oralement avisées que l’affaire était mise en délibéré au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de compensation
Il résulte de l’article L 213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires et les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
En application de cet article, le juge de l’exécution est compétent pour vérifier le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi et trancher la contestation relative à l’exception de compensation dont il peut constater l’existence, si aucune décision au fond n’a déjà statué sur la compensation judiciaire.
Selon l’article L111-10 du code des procédures civiles d’exécution, sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »
Suivant l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Ensuite, l’article 1347-1 du même code précise que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
La compensation peut également être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible conformément à l’article 1348 du code civil.
En l’espèce, pour solliciter la mainlevée de la mesure forcée de saisie attribution la SAS SMART INVEST soulève une exception de compensation des deux créances réciproques et connexes qui résultent du même titre exécutoire judiciaire. Elle fait valoir qu’il ressort des comptes réalisés sur le fondement de ce titre et d’une compensation qui serait prononcée que Monsieur [U] [D] n’est pas créancier de la SAS SMART INVEST.
Monsieur [U] [D] soutient que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour examiner la demande de compensation judiciaire par ailleurs rejetée par Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 8] et que la SAS SMART INVEST multiplie les procédures pour éviter le paiement des sommes dues alors qu’elle ne justifie pas de difficultés financières.
Il est constant qu’aucune décision rendue entre les parties n’a tranché la question de la compensation judiciaire sur les deux créances résultant du jugement rendu le 27 novembre 2023. Le juge de l’exécution est donc compétent pour statuer sur l’exception de compensation.
Il appartient à celui qui invoque la compensation de faire la preuve des conditions de son application, et notamment de l’existence de créances certaines.
Il ne peut y avoir dette certaine lorsque le titre qui la constate est discuté en appel, quand bien même ce titre exécutoire à titre provisoire peut fonder une mesure de saisie attribution selon les dispositions précitées.
Il ressort des pièces communiquées aux débats que la SAS SMART INVEST a interjeté appel du jugement rendu le 27 novembre 2023 et que sa demande de suspension de l’exécution provisoire a été rejetée par ordonnance rendue le 03 avril 2025. L’affaire est toujours pendante devant la cour d’appel de [Localité 8].
La seule circonstance que cet appel soit en cours suffit à considérer que la créance invoquée par la SAS SMART INVEST est incertaine. Par conséquent elle ne présente pas les caractères requis pour permettre au juge de l’exécution d’en prononcer la compensation avec la créance qu’elle détient sur Monsieur [U] [D].
La demande de mainlevée fondée sur l’exception d’inexécution d’une créance qui est à ce jour incertaine sera rejetée.
Sur les autres demandes de la SAS SMART INVEST
La SAS SMART INVEST sollicite également de voir condamner Monsieur [U] [D] à lui payer la somme de 190 € de frais bancaires engendrés par la saisie.
Dans la mesure où la SAS SMART INVEST succombe dans sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, cette somme restera à sa charge et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS SMART INVEST succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SAS SMART INVEST sera condamnée à payer la somme de 1.500 € à Monsieur [U] [D] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS SMART INVEST de l’ensemble de ses demandes,
DIT, en conséquence, que les saisies-attributions pratiquées le 25 juillet 2025 à la demande de Monsieur [U] [D] par le ministère de la Selarl BL et associés sur les avoirs détenus par la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE et le CREDIT MUTUEL [Localité 6] EST pour la SAS SMART INVEST produiront leur plein et entier effet ;
CONDAMNE la SAS SMART INVEST à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS SMART INVEST aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame Sabine AUJOLET, Juge de l’Exécution et par Madame Marie CRETINEAU, Greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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