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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, credits consommation, 3 juil. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00190 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXBG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00190 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXBG
LE TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau d’ARGENTAN, substitué par Me Olaf LE PASTEUR, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEUR
Madame [V] [P] [G], demeurant [Adresse 2]
Comparante
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 11 Avril 2025
Première audience : 06 Juin 2025
DÉBATS
Audience publique du 06 Juin 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00190 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXBG
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 10 septembre 2021, la SA FRANFINANCE a consenti à Madame [V] [P] [G] un crédit d’un montant en capital de 20.000€ remboursable en 84 mensualités de 276,15 euros hors assurance au taux effectif global de 4,62%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 février 2025, Madame [V] [P] [G] a été condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 11.925,12€ en principal, outre 2.321,20€ au titre des mensualités impayées, 1,00€ au titre de l’indemnité légale, 178,68€ au titre des intérêts acquis et 6,71€ au titre des frais.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [V] [P] [G] à Etude par acte en date du 19 février 2025.
Madame [V] [P] [G] a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer le 11 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du Tribunal Judiciaire d’ALENCON.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 juin 2025 par le greffe en lettres recommandées avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée et plaidée à cette date. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la SA FRANFINANCE s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation et a demandé au Juge des Contentieux de la Protection d'[Localité 3] de bien vouloir :
Rejeter l’opposition formulée par Madame [V] [P] [G],Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer en date du 06/02/2025 en toutes ses dispositions,Condamner Madame [V] [P] [G] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Lors de l’audience, Madame [V] [P] [G] s’est présentée. Elle a fait valoir qu’elle a perdu son emploi en 2023. Elle perçoit actuellement 1.100€ de ressources mensuelles. Elle a deux enfants à charge. Elle demande la déchéance du droit aux intérêts ainsi que des délais de paiement, proposant de payer 100€ par mois pour apurer sa dette.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’ordonnance d’injonction de payer du 6 février 2025 a été signifiée à Madame [V] [P] [G] le 19 février 2025 à Etude. Elle en a pris connaissance le 10 avril 2025.
L’opposition formée le 11 avril 2025 par Madame [V] [P] [G] est recevable pour avoir été diligentée dans les formes prévues par l’article 1415 du code de procédure civile et dans le délai d’un mois prévu par l’article 1416 du même code.
Il y a donc lieu de mettre à néant l’ordonnance rendue le 6 février 2025 et de lui substituer le présent jugement.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de septembre 2023. Il s’en est suivi 6 paiements, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de mars 2024.
L’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée le 19 février 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 5 mars 2024, la demande en paiement de la SA FRANFINANCE est donc recevable.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteuse:
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignements intitulée « fiche de dialogue : revenus et charges » comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de l’emprunteuse. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de celle-ci. Pour étayer ces déclarations, la banque ne joint aucun élément. Cette pièce, à savoir la fiche de dialogue, est nettement insuffisante pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteuse. En effet, la solvabilité d’un emprunteur ne peut s’évaluer qu’à partir de ses seules déclarations. Il convient, au contraire, de prendre également en compte ses ressources et ses charges pour connaître sa solvabilité et ses réelles capacités de remboursement.
Sur ce point, aucun élément ne figure au dossier du prêteur. Dans la fiche de dialogue, il est fait mention de revenus et d’une charge de loyer sans qu’aucune pièce justificative ne soit versée aux débats pour justifier des montants déclarés. En outre, il n’est fait état d’aucune autre charge (eau, électricité, frais de garde des enfants, frais de scolarité). La méconnaissance de ces éléments, qui modifient considérablement la solvabilité de Madame [V] [P] [G], illustre le fait que les seules déclarations de l’emprunteuse sont insuffisantes pour apprécier sa solvabilité.
En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la SA FRANFINANCE justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l’emprunteuse, s’étant contentée des déclarations effectuées par celle-ci.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues:
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit Madame [V] [P] [G], soit 20.000€, et les règlements effectués par cette dernière de 8.580,63€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par Madame [V] [P] [G] de 11.419,37€.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1 343-5 du Code Civil prévoit que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins en créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
En l’espèce, Madame [V] [P] [G] sollicite l’octroi de délai de paiement, proposant de régler 100€ par mois pour apurer sa dette.
Madame [V] [P] [G] perçoit 1.100€ de ressources mensuelles.
Au regard de la situation économique de la débitrice, il convient de faire droit à sa demande de délais selon les modalités décrites au dispositif de la décision.
Sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Madame [V] [P] [G] aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
RECOIT Madame [V] [P] [G] en son opposition ;
MET A NEANT les dispositions de l’ordonnance rendue à l’encontre de Madame [V] [P] [G] le 6 février 2025 ;
CONDAMNE Madame [V] [P] [G] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 11.419,37€, sans intérêts au titre du prêt personnel souscrit le 10 septembre 2021 ;
AUTORISE Madame [V] [P] [G] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 100 euros chacune, et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après la première présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de ses autres demandes plus amples et contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [P] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame ROUSSEL, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame CORNIL, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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