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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 17 févr. 2026, n° 25/04640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04640 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPRU
JUGEMENT
DU : 17 Février 2026
[D] [I]
C/
S.A.R.L. ENTREPRISE [W] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume HERBET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. ENTREPRISE [W] [C], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas FRISCOURT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Décembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par devis en date du 25 septembre 2017, M. [D] [I] a confié à l’entreprise MENUISERIES [C] la réalisation de travaux de pose de quatre fenêtres.
Les travaux ont fait l’objet d’une facture en date du 20 décembre 2017.
Par acte du 10 mars 2025, M. [D] [I] a fait assigner la SARL Entreprise [W] [C] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins, à titre principal, qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros en vue du remplacement des huisseries litigieuses, à titre subsidiaire, qu’il lui soit enjoint de procéder au remplacement des huisseries litigieuses, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, en tout état de cause, qu’elle soit condamnée à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
A cette audience, M. [D] [I], représenté par son conseil qui se réfère à ses écritures, confirme ses demandes initiales sauf à porter sa demande formée au titre des frais irrépétibles à la somme de 2 000 euros.
La SARL Entreprise [W] [C], représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures, demande, in limine litis, de dire les demandes irrecevables faute de qualité du défendeur. A défaut, elle sollicite le rejet des demandes et la condamnation de M. [D] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Entreprise [W] [C]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
La SARL Entreprise [W] [C] soutient que M. [D] [I] aurait dû diriger ses demandes à l’encontre du fabricant des fenêtres.
Toutefois, M. [D] [I] est recevable à diriger ses demandes, fondées sur la responsabilité contractuelle, à l’encontre de l’entrepreneur ayant effectué des travaux de pose de menuiseries.
La fin de non-recevoir doit donc être rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande principale
Aux termes de l’article 1217 du code civil, “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Il résulte du devis signé le 25 septembre 2017 que la SARL entreprise MENUISERIE [C] s’est engagée vis à vis de M. [D] [I] à poser, en rénovation, quatre fenêtres, pour un coût total de 4 274,86 euros TTC (pièce n°1 du demandeur).
Elle s’est fournie auprès de la société MODULA (pièce n°5 de la défenderesse).
Les travaux ont été facturés le 20 décembre 2017, sans qu’aucune réserve ne soit formulée.
Le 14 avril 2020, M. [D] [I] a signalé à M. [C] l’apparition de plissements extérieurs au bas de deux fenêtres.
Ce plissement correspond à un décollement du revêtement appelé film de plaxage, destiné à améliorer l’aspect esthétique de la fenêtre.
Il ne s’agit donc pas de désordres ayant pour effet de rendre les fenêtres impropres à l’usage auquel elles sont destinées si bien qu’ils ne relèvent pas de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil, comme l’a indiqué la société SARETEC, dans le cadre d’une mission d’expertise confiée par Generali France Assurances (pièce n°9 du demandeur).
Le régime de la responsabilité de droit commun de l’entrepreneur pour les désordres qui ne relèvent pas de la garantie décennale diffère suivant que les désordres se sont manifestés avant ou après la réception.
En effet, avant la réception, l’entrepreneur est tenu de l’obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices (3e Civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-21.910, Bull. 2013, III, n° 102).
En revanche, après la réception, les désordres dit “intermédiaires” relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée (3e Civ., 22 mars 1995, pourvoi n° 93-15.233, Bulletin 1995 III N° 80).
Dans le cas présent, s’il n’y a pas eu de réception expresse des travaux, un faisceau d’indices permet de retenir l’existence d’une réception tacite. En effet, M. [D] [I] a pris possession de l’ouvrage et a réglé intégralement le prix.
Il s’en déduit que M. [D] [I] n’est pas fondé à soutenir que la SARL Entreprise [W] [C] était tenue d’une obligation de résultat et que sa responsabilité serait de plein droit engagée par le seul constat des désordres.
Par ailleurs, contrairement à ce que M. [D] [I] soutient, la SARL Entreprise [W] [C] n’a pas fait appel à un sous-traitant mais simplement à un fournisseur, la SAS MODULA, qui lui a fourni les menuiseries à poser.
Dans ces conditions, en l’absence de démonstration d’une faute commise par la SARL Entreprise [W] [C], les demandes formées par M. [D] [I], sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ne peuvent être que rejetées.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, M. [D] [I] supportera la charge des dépens de sorte que sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il réglera, sur ce fondement, la somme de 1 000 euros à la SARL Entreprise [W] [C].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort
DEBOUTE M. [D] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [D] [I] à payer à la SARL Entreprise [W] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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