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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 2 avr. 2026, n° 26/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00690 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2UHR – M. [E] [A] / M. [M] [D]
MAGISTRAT : Marine TALARMIN
GREFFIERS : Najet BEKKARI (audience au fond)
Maud BENOIT (délibéré)
PARTIES :
M. [M] [D]
Assisté de Maître SEBBANE Thomas, avocat commis d’office
En présence de Mme [Q] [P], interprète en langue arabe,
M. [E] [A]
Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA Nicolas
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : le seul moyen soulevé est celui sur application de l’art L751-10 CESEDA, Monsieur [D] est considéré en fuite pour ne pas s’être présenté aux convocations envoyées par mail dont on a pas la preuve. La saisine de la Préfecture est sur ce fondement, hors il n’y a aucune preuve de cela. Il y a un défaut de moyen sérieux.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : en ce qui concerne le défaut aux convocations, cela est du domaine du TA. L’arrêté portant placement en rétention est motivé par des moyens séparés : l’intéressé ne justifie pas d’éléments suffisants de garanties de représentation. Il déclarait vouloir rester sur le territoire français et prouve qu’il ne veut pas respecter la mesure d’éloignement.
Je sollicite le rejet du recours.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : je m’en rapporte au fait qu’on a une information au PR mais nous n’en connaissons pas les modalités.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : l’avis à parquet a bien été réalisé. Le procès-verbal fait foi faute de preuve contraire.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai choisi la France pour faire une demande d’asile car j’ai des amis proches et c’est un pays des droits de l’Homme. Liberté, egalité, fraternité, la France est le pays du respect des droits de l’homme.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Marine TALARMIN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 26/00690 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2UHR
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marine TALARMIN, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/03/2026 par M. [E] [A] ;
Vu la requête de M. [M] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30/03/2026 réceptionnée par le greffe le 30/03/2026 à 17h37 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01/04/2026 reçue et enregistrée le 01/04/2026 à 9h23 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [E] [A]
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [D]
né le 23 Décembre 1982 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître SEBBANE Thomas, avocat commis d’office
en présence de Mme. [P], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 mars 2026 notifiée le même jour à 18 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [D], né le 23 décembre 1982 à [Localité 2] (ALGERIE) et de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 30 mars 2026, reçue le même jour à 17h37, [M] [D] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience, le conseil de [M] [D] soutient le moyen suivant :
— violation de l’article L751-10 CESEDA.
Le conseil de l’administration sollicite le rejet du moyen.
[M] [D] indique qu’il a choisi la France pour faire sa demande d’asile car c’est un grand pays qui respecte les droits.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 1er avril 2026, reçue le même jour à 9h23, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [M] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— irrégularité de l’avis à parquet du placement en rétention.
Le conseil de la Préfecture sollicite le rejet du moyen.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur les moyens tirés de l’erreur d’appréciation sur le risque de fuite et les garanties de représentation
L’article L751-10 du CESEDA dispose que “Le risque non négligeable de fuite mentionné à l’article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L’étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à l’exécution d’une décision de transfert ;
2° L’étranger a été débouté de sa demande d’asile dans l’Etat membre responsable ;
3° L’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une décision de transfert ;
4° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente décision d’éloignement ;
5° L’étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;
6° L’étranger a dissimulé des éléments de son identité, de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile ; la circonstance tirée de ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7° L’étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° L’étranger qui a refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l’étranger qui a accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
9° L’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
10° L’étranger s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
11° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert ;
12° L’étranger a refusé de se soumettre à l’opération de relevé d’empreintes digitales prévue au 3° de l’article L. 142-1 ou a altéré volontairement ses empreintes digitales pour empêcher leur enregistrement.”
Le conseil de l’intéressé indique que son client a été placé en fuite car il ne répondrait pas aux convocations, ce qui n’est selon lui pas démontré.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention mentionne que [M] [D] est connu de la Préfecture pour avoir introduit une demande d’asile le 23 avril 2024 et qu’il était entré sur le territoire muni d’un visa espagnol, rendant les autorités espagnoles responsables de la demande d’asile de l’intéressé. Le préfet précise que l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté de transfert le 10 septembre 2024, qui a été annulé par le tribunal administratif de Lille avec injonction de réexamen du dossier. Il mentionne que [M] [D] a été convoqué les 29 novembre 2024 et 4 mars 2025 mais qu’il n’a pas déféré aux convocations et a donc été placé en fuite.
Il convient de rappeler qu’il n’est pas de la compétence du juge judiciaire de vérifier si les convocations ont été bien notifiées à l’étranger, de sorte que le moyen sera rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis à parquet du placement en rétention
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Le conseil de [M] [D] indique que l’on ne connait pas par quel moyen le parquet a été avisé du placement en rétention de son client.
En l’espèce, figure au dossier un mail (page 24 du dossier) adressé par [Y] [B] au TTR de [Localité 3] le 29 mars 2026 à 18 heures, avisant le parquet du placement en rétention de l’intéressé.
Par conséquent, l’avis à parquet a bien été délivré et il convient de rejeter le moyen.
En application de l’article L751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d’accord d’un État requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l’exécution du transfert, si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s’il n’était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée”.
En l’espèce, la demande de prise en charge à destination des autorités espagnoles a été émise et une demande de routing a été réalisée le 30 mars 2026.
Il apparaît que l’intéréssé a déclaré disposer d’une adresse au [Adresse 1] à [Localité 4] ,sans produire aucune pièce à l’appui. Il produit une attestation d’hébergement émanant de [U] [R], aux termes de laquelle celui-ci l’hébergerait au [Adresse 2] à [Localité 4] depuis le 1er avril 2026, alors que l’intéréssé a été placé en rétention le 29 mars 2026. Enfin, il évoque un travail au sein d’une boulangerie et une promesse d’embauche mais ne la produit pas. Au regard de ces éléments, il ne dispose pas de garanties de représentation effectives et aucune mesure moins coercitive ne pouvait être prononcée.
Au vu de ces diligences et de la situation de l’intéressé, qui ne présente pas de garanties de représentation, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration, qui répond aux conditions des articles précités.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/00691 au dossier n° N° RG 26/00690 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2UHR ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [M] [D] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 02/04/2026 à 18h00 ;
Fait à [Localité 3], le 02 Avril 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00690 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2UHR -
M. [E] [A] / M. [M] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Avril 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [M] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 02.04.26 Par visio le 02.04.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 02.04.26
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Avril 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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