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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 24/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00406
N° RG 24/00577 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBYV
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 27 Mai 2025
Prononcé : le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[Z] [N]
née le 27 Décembre 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSES
S.A.S. FRANCE BATI COURTAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Martin LE PECHON de CLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société OPTIM ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS Cabinet PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Amandine MOLLIET-FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
le 30/09/2025
Titre à Me FUSTER
Expédition à Me COTTET-BRETONNIER – Me MOLLIET-FAVRE et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant madame [Z] [N] à la société par actions simplifiée RENOV&EXT COURTAGE et à la société à responsabilité limitée TIP TOP TRAVAUX en raison de désordres affectant des travaux de rénovation d’un appartement, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 9 avril 2024 et confiée à monsieur [B] [X], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par actes d’huissier en date des 29 novembre et 16 décembre 2024, madame [Z] [N] a fait assigner la société par actions simplifiée FRANCE BATI COURTAGE et la société d’assurance mutuelle OPTIM ASSURANCE, assureur de responsabilité de la société TIP TOP TRAVAUX, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 27 mai 2025, madame [Z] [N] réitère sa demande et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles formées à son encontre.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, la société par actions simplifiée FRANCE BATI COURTAGE demande au juge des référés de débouter madame [Z] [N] des prétentions formées à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société d’assurance mutuelle OPTIM ASSURANCE forme les protestations et réserves d’usage.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
La demanderesse, qui est susceptible de bénéficier d’une action directe contre l’assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée TIP TOP TRAVAUX dans l’hypothèse où la responsabilité de cette société serait retenue, justifie d’un motif légitime pour appeler la compagnie d’assurance aux opérations d’expertise afin de pouvoir se prévaloir du rapport à son encontre.
En revanche, la demanderesse ne justifie d’aucun motif légitime à appeler la société par actions simplifiée FRANCE BATI COURTAGE aux opérations d’expertise dès lors qu’elle n’est liée à cette société par aucun contrat, que cette société n’est aucunement intervenue à quelque titre que ce soit dans les travaux de rénovation, que cette société n’est aucunement susceptible d’être responsable des fautes ou manquements commis par les franchisés de son réseau et que toute action au fond que pourra introduire la demanderesse à l’encontre de cette société à raison des désordres affectant les travaux de rénovation réalisés par la société à responsabilité limitée TIP TOP TRAVAUX apparaît donc manifestement vouée à l’échec. S’il peut être envisagé que la demanderesse exerce une action en responsabilité contre la société par actions simplifiée FRANCE BATI COURTAGE à raison du caractère obscur, équivoque voir trompeur des documents d’information ou des documents contractuels que cette société met à disposition des franchisés de son réseau à destination de leurs clients et s’il n’appartient pas au juge des référés de préjuger du bien-fondé de cette action, les opérations d’expertise en cours, qui portent sur les désordres affectant les travaux de rénovation de l’appartement de la demanderesse, ne présentent aucune utilité pour le jugement de cette action.
Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société d’assurance mutuelle OPTIM ASSURANCES mais la demande en ce sens formée à l’encontre de la société par actions simplifiée FRANCE BATI COURTAGE sera rejetée.
Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
Le seul fait que le juge ait rejeté la demande formée par madame [Z] [N] à l’encontre de la société par actions simplifiée FRANCE BATI COURTAGE ne saurait suffire à caractériser la faute commise par la demanderesse dans l’exercice de son droit d’ester en justice. La demande de dommages-intérêts formée par la société par actions simplifiée FRANCE BATI COURTAGE sera donc rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Madame [Z] [N] succombant dans ses rapports avec la société par actions simplifiée FRANCE BATI COURTAGE, elle sera condamnée aux dépens exposés par cette société. Pour le surplus chaque partie conservera la charge des dépens dont elle fait l’avance.
Madame [Z] [N] sera en outre condamnée à payer à la société par actions simplifiée FRANCE BATI COURTAGE une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1200 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déboutons madame [Z] [N] de sa demande tendant à ce que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 9 avril 2024 et confiées à monsieur [B] [X] soient déclarées communes et opposables à la société par actions simplifiée FRANCE BATI COURTAGE ;
Déclarons opposables et communes à la société d’assurance mutuelle OPTIM ASSURANCE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée TIP TOP TRAVAUX les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 9 avril 2024 et confiées à monsieur [B] [X] (RG n°23/565) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société d’assurance mutuelle OPTIM ASSURANCE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée TIP TOP TRAVAUX ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société d’assurance mutuelle OPTIM ASSURANCE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée TIP TOP TRAVAUX, de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et la convoquer aux opérations futures ;
Condamnons madame [Z] [N] à payer à la société par actions simplifiée FRANCE BATI COURTAGE la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons madame [Z] [N] aux dépens exposés par la société par actions simplifiée FRANCE BATI COURTAGE ;
Disons que pour le surplus des dépens, chaque partie conservera la charge de ceux dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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