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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 13 mai 2025, n° 22/03757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 13 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/03757 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RA7Y / JAF Cab 4
AFFAIRE : [N] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Halima KAHLI, lors des débats
Madame Caroline BORG, lors de la mise à disposition
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Mars 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [O] [H] [W] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z], [Y], [F], [G], [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Manon GAJAN de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 11 août 2022 ;
PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [Z], [Y], [F], [G], [V] [P] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine),
et de
Madame [O], [H], [W] [N] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (34)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 9] (34) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande tendant à ce que les effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens soient fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [P] à verser à Madame [N] la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts par application de l’article 1240 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la date de jouissance divise formulée par l’épouse ;
CONDAMNE l’époux aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] à verser à Madame [N] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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