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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 3 déc. 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00261
N° Portalis DB3G-W-B7J-GUYZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le trois décembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. PONZA [Localité 5]
société civile immobilière immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 838 440 071,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine BUI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Nathalie DUBOURG COUSTON, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
ET :
M. [E] [X]
entrepreneur individuel immatriculé au RCS d'[Localité 4] sous le n° 500 387 493,
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Catherine BUI
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 2025, la SCI PONZA ROAIX a conclu un bail commercial avec Monsieur [E] [X] portant sur un local sis [Adresse 1] à ROAIX moyennant un loyer mensuel de 800 euros HT.
Le bailleur expose qu’à la suite de la signature du bail, le locataire ne lui donnait plus de nouvelle et ne s’acquittait pas des loyers.
Selon un commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 août 2025, il était fait sommation à Monsieur [X] de payer au bailleur la somme en principal de 4248 euros. Le commissaire de justice constatait l’absence d’occupation des lieux.
Dans ces circonstances, par exploit du 21 octobre 2025, la SCI PONZA [Localité 5] assignait Monsieur [X] devant le juge des référés ; elle demande au juge de dire et juger l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 20 septembre 2025, de constater la résiliation dudit bail, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] et de l’intégralité de ses biens situés dans les lieux loués, à défaut d’autoriser la SCI à les retirer et les entreposer dans un lieux adapté ; de condamner Monsieur [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 200 euros H.T à compter du 21 septembre 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; elle demande la condamnation du même à lui payer la somme provisionnelle de 5 328 euros au titre de la dette locative outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [X] ne comparait pas.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Tribunal peut statuer mais il ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion du locataire :
Le bail du 6 juin 2025 produit au débats comporte une clause résolutoire ainsi rédigée : « A défaut d’exécution parfaite par le PRENEUR de l’une quelconque, si minime soit-elle, de ses obligations issues du présent contrat, des lois ou des règlements, comme, notamment, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou des charges, taxes et prestations qui en constituent l’accessoire, ainsi que des frais de commandement et autres frais de poursuites, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer ou d’exécuter rester infructueux, et contenant déclaration par le BAILLEUR de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, si bon semble au BAILLEUR, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice et même dans le cas de paiements ou d’exécutions postérieurs à l’expiration du délai ci-dessus.
Le refus par le PRENEUR de quitter les lieux au jour de la résiliation, comme à l’échéance du congé, l’oblige au profit du BAILLEUR à une indemnité d’occupation sans titre qui sera fixée à une somme équivalente à une fois et demi le montant journalier du dernier loyer exigible, par jour de retard. De plus, il encourrait une astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard.
Dans le cas où le PRENEUR se refuserait à évacuer les LOCAUX, l’expulsion de ce dernier et de tout occupant de son chef sera, dans ce cas, obtenue par ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance compétent, immédiatement exécutoire par provision, nonobstant appel. »
Il est constant que le 20 août 2025, la société bailleresse a fait notifier à son locataire un commandement de payer visant clause résolutoire. Le délai d’un mois à l’issue du commandement de payer s’étant écoulé et le locataire ne s’étant pas exécuté, la clause résolutoire qui était expressément mentionnée doit être déclarée acquise.
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [X] occupant sans droit ni titre à compter du 20 septembre 2025, et de prononcer son expulsion.
Il y a lieu de condamner à compter de cette date Monsieur [X] au paiement d’une somme mensuelle égale à 1 fois et demi le loyer actuel soit la somme de 1 200 euros H.T à titre d’indemnité d’occupation.
En l’état de l’actualisation de la dette, il est justifié d’allouer à la SCI PONZA [Localité 5] la somme provisionnelle de 5328 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 30 septembre 2025.
L’astreinte sollicitée par le bailleur ne se justifie pas dès lors que Monsieur [X] est redevable d’une indemnité d’occupation comme il est dit ci-dessus.
En cas de besoin, les meubles garnissant les locaux seront remis aux frais de la personne expulsée, dans le lieu désigné par celle-ci et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai d’un mois à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [X] qui succombe supportera les entiers dépens et sera également condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constatons que la clause résolutoire contenue dans le bail commercial conclu le 6 juin 2025 a pris effet le 20 septembre 2025 ;
Déclarons Monsieur [X] occupant sans droit ni titre à compter du 21 septembre 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [E] [X] ainsi que celle de tout occupants de son chef du local sis [Adresse 1] à [Localité 5], au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier ;
Disons qu’en cas de besoin, les meubles garnissant les locaux seront remis aux frais de la personne expulsée, dans le lieu désigné par celle-ci et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [X] à payer à la SCI PONZA [Localité 5] la somme provisionnelle de 5328 euros au titre de l’arriéré des loyers arrêté au mois de septembre 2025 ;
Condamnons Monsieur [X] à payer à la SCI PONZA [Localité 5] la somme provisionnelle mensuelle de 1 200 euros H.T (TVA en sus) à titre d’indemnité d’occupation à compter du 21 septembre 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons Monsieur [X] à payer à la SCI PONZA [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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