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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 10 janv. 2025, n° 23/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 7]
[Localité 4]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 10 Janvier 2025
minute n°
N° RG 23/01248
N° Portalis DBYS-W-B7H-MBP3
— ------------
[N] [P] épouse [D]
C/
[I] [D]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Le Brun
CCC : dossier
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 17 mars 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [I] [D], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (HAUTE SAVOIE),
et de
Madame [N] [P], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] (SEINE [Localité 8]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 5] ( FINISTERE), suivant contrat de mariage, en date du 1er octobre 2003 reçu par Maître [V], notaire à [Localité 5] (FINISTERE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date de l’assignation en divorce le 17 mars 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE que l’épouse a formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou à défaut de partage amiable d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE l’épouse demanderesse Madame [P] aux dépens de l’instance,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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