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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 29 juil. 2025, n° 24/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00172 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRI7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00172 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRI7
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 29 JUILLET 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12] (47)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Elise QUINTRIE-LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [P] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 11] (974)
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 23 juin 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 29 juillet 2025.
CCC+ Copie exécutoire Avocats : Me Elise QUINTRIE LAMOTHE
Copie conforme parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00172 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRI7
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 4 janvier 2024,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 15 avril 2024,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12] (47)
et
Madame [P] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 11] (974)
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 13], section [Localité 10] (974),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à Madame [P] [S] une somme de 15 000 (QUINZE MILLES) euros à titre de prestation compensatoire,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [K] [C], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 11] (974) et [H] [C] née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 13] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement chez le père et chez la mère, selon des modalités définies amiablement entre les parties, et à défaut d’accord comme suit :
— en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires, du vendredi sortie des classes ou 16h au vendredi suivant sortie des classes ou 16h, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère,
— la moitié des grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, chez le père, et inversement chez la mère,
à charge pour le parent débutant sa période de résidence de récupérer ou de faire récupérer les enfants aux écoles ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale,
DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père,
FIXE à la somme totale de 500 euros, soit 250 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [V] [C] devra verser à Madame [P] [S] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [K] [C], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 11] (974) et [H] [C] née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 13] (974) , ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [K] [C], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 11] (974) et [H] [C] née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 13] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [V] [C], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [P] [S], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;
DIT que Monsieur [V] [C] prendra intégralement en charge les frais fixes (cantine, périscolaires, activités extrascolaires et mutuelle) des enfants mineurs [K] [C], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 11] (974) et [H] [C] née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 13] (974) ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 29 JUILLET 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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