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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 2 mars 2026, n° 26/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00450 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q5N – M. [N] [V] / M. [F] [C]
MAGISTRAT : Aurore JEAN-BAPTISTE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. [B]
Représenté par Maître Nicolas SOUAREZ PEDROZA, avocat (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [F] [C]
Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [Y] [M], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— défaut de diligence (dossier envoyé incomplet au consulat)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai rien fait trop de mal. Je travaillais depuis 19 mois du lundi au samedi. Je pose la fibre optique avec Free. Je n’ai jamais posé de problème.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Aurore JEAN-BAPTISTE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier RG 26/00450 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q5N
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN-BAPTISTE, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 janvier 2026 par M. [B];
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 03 février 2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01 mars 2026 reçue et enregistrée le 01 mars 2026 à 08h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [B]
préalablement avisé, représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat (Cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [F] [C]
né le 01 Juin 1991 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [Y] [M], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 janvier 2026 notifiée le même jour à 15h20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [C] né le 1er juin 1991 à [Localité 2] (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 6 février 2026, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 1er mars 2026, reçue au greffe le même jour à 08h14, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [F] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’insuffisance des diligences de l’administration en ce que le dossier complet de [F] [C] n’a pas été transmis dès la saisine des autorités consulaires tunisiennes.
Le représentant de l’administration soutient la requête et demande la prolongation de la rétention.
[F] [C] n’a rien fait de mal. Il est quelqu’un de travailleur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de diligence de l’administration :
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Pour voir accueillir une demande de deuxième ou troisème prolongation, l’administration doit non seulement démontrer qu’elle se trouve dans l’un des cas de figure énumérés à l’article L.742-4 du CESEDA mais également justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l’étranger.
Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères et que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L742-4 du CESEDA et concerne une demande de seconde ou troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe plus aucune obligation de “bref délai” concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de la prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation en rétention administrative.
Il convient aussi d’ajouter qu’il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n°09-12.165 et 30.01.2019 n°18-11.806).
Le conseil de [F] [C] fait valoir que les diligences accomplies à ce stade par l’administration seraient insuffisantes en ce que le dossier complet de l’intéressé n’a pas été transmis dès la saisine des autorités consulaires et que ce n’est que suite à une relance des autorités consulaires tunisiennes que le dossier complet avec le relevé des empreintes a été transmis le 20 février 2026.
En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de la situation de [F] [C] le 30 janvier 2026. Un vol est fixé pour le 28 mars 2026. Dans un mail du 5 février 2026, l’autorité administration a adressé aux autorités consulaires “le fond de dossier du présumé ressortissant tunisien M. [C] [F]” comprenant notamment “les empreintes et photos de l’intéressé au format NIST”. Le 20 février 2026, les autorités consulaires tunisiennes solliciaient des pièces complémentaires notamment “un relevé original en AFIS des empreintes digiitales des deux mains”. L’autorité administrative a transmis, ces pièces complémentaires le jour même.
Il ressort donc que le dossier complet de [F] [C] a bien été transmis de manière diligente et rapide aux autorités consulaires tunisienneset dès leur saisine et que la demande du 20 février 2026 ne concerne pas des pièces complémentaires mais l’envoi sous une autre format de pièces déjà transmises. Il s’agit d’une de considération administrative et logistique qui n’ont pas d’incidence sur l’appréciation des diligences accomplies qui apparaissent en l’espèce satisfaisantes.
En tout état de cause, l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L742-4 3° a) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de [F] [C] est justifiée au regard de l’article L742-4 du CESEDA.
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations préues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de la situation de [F] [C] le 30 janvier 2026. Un vol est fixé pour le 28 mars 2026. Le 20 février 2026, l’autorité administrative a transmis, à leur demande, des pièces complémentaires au dossier de [F] [C], aux autorités consulaires tunisiennes.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [F] [C] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Une deuxième prolongation est justifiée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 26 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [C] pour une durée de trente jours à compter du 01 mars 2026 à 15h20;
Fait à [Localité 3], le 02 Mars 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00450 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q5N -
M. LE PREFET DU PAS DE [X] / M. [F] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Mars 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [F] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [F] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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